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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951311

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 18 septembre 2006, JURITEXT000006951311


DU 18 Septembre 2006 -------------------------

F.C/S.B

Henriette X... épouse Y... Denis Y... Z.../ S.A. AXA FRANCE VIE venant aux droits d'UAP VIE RG N : 05/00757 - A R R E T No 877/06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Septembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Henriette X... épouse Y..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'héritière de M. Robert Y... décédé ainsi qu'en son nom propre née le 05 Décembre 1927

à MONTAUT (47210) Demeurant "La Justice" - 373 Route de Romas 47300 VILLENEUVE ...

DU 18 Septembre 2006 -------------------------

F.C/S.B

Henriette X... épouse Y... Denis Y... Z.../ S.A. AXA FRANCE VIE venant aux droits d'UAP VIE RG N : 05/00757 - A R R E T No 877/06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Septembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Henriette X... épouse Y..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'héritière de M. Robert Y... décédé ainsi qu'en son nom propre née le 05 Décembre 1927 à MONTAUT (47210) Demeurant "La Justice" - 373 Route de Romas 47300 VILLENEUVE SUR LOT Monsieur Denis Y..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'héritier de M. Robert Y... décédé né le 06 Mai 1950 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant 12 rue des Fontenelles 33450 MONTUSSAN représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me D. RUMMENS, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Mars 2005 D'une part, ET : S.A. AXA FRANCE VIE venant aux droits d'UAP VIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Tour Axa 1 Place des Saisons - 92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Nicole I. TELLIER, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mai 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL,

Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.EXPOSE DU LITIGE

Henriette Y... née X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Robert Y..., et Denis Y..., ce dernier se présentant en qualité d'héritier de Robert Y..., décédé, ont interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 17/03/05 :

- ayant au visa de l'art. 1384 alinéa 5 du Code civil exonéré la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie UAP VIE, en tant que commettant, de sa responsabilité délictuelle à raison des agissements de Roger BOUTOLLEAU à leur égard,

- les ayant condamné à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1.600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par les appelants le 13/09/05 par lesquelles ils concluent :

1 ) à la régularité de leur appel, Robert Y... étant décédé en cours d'instance laissant à sa survivance sa veuve et deux enfants dont l'un, Odile Y..., a renoncé purement et simplement à la succession, Denis Y... l'acceptant quant à lui,

2 ) à la réformation de la décision entreprise,

3 ) à ce que la Cour, prenant acte de la décision rendue par le

Tribunal Correctionnel d'AGEN le 15/06/05 et de l'appel formé de cette décision, ordonne qu'il soit sursis à statuer et réserve les dépens ;

Ils font valoir qu'il a été statué dans ce cadre sur la constitution de partie civile de Henriette Y... née X..., alors qu'il n'y avait pas lieu de l'être en raison de la présente instance pendante et qu'il convient de faire application de la règle "non bis in idem" ;

Vu les écritures déposées par la société AXA FRANCE VIE le 18/01/06 aux termes desquelles elle conclut :

1 ) à l'irrecevabilité de l'appel faute pour Henriette Y... née X... et Denis Y... de justifier de leur qualité d'héritier de Robert Y... et d'établir qu'Odile Y... a renoncé à la succession de ce dernier,

2 ) à la confirmation du Jugement querellé aux motifs retenus par le premier Juge, sachant que les époux Y..., commettant l'imprudence consciente et délibérée de participer à un mécanisme bancaire frauduleux et occulte, n'ont jamais pu, compte tenu des circonstances de fait, légitimement croire contracter régulièrement avec elle en traitant par l'intermédiaire de Roger BOUTOLLEAU,

3 ) au rejet de la demande adverse de sursis à statuer, irrecevable pour ne pas avoir été présentée "in limine litis" et accessoirement à son mal fondée, la constitution de partie civile d'Henriette Y... née X... n'étant pas susceptible d'influer sur la présente instance faute de concerner les mêmes parties,

4 ) en tout état de cause, à l'allocation de la somme de 1.600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'appel relevé par Henriette Y... née X... et Denis Y...

Il est constant :

* que Robert Y... est mort le 01/06/98 ainsi qu'en atteste la copie de son acte de décès,

* qu'il a laissé pour ayants droit, son épouse, Henriette Y... et ses deux enfants, Denis et Marie Odile ainsi qu'il ressort de l'acte de notoriété dressé le 16/11/98 par Me GIRY-LATERRIERE, notaire,

* que par acte établi au Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 03/11/98, Marie Odile Y... a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père ;

Ces trois documents ont fait l'objet d'un communication par bordereau, certes très tardive, mais régulière ;

Ils établissent que les appelants avaient qualité pour agir et notamment pour interjeter appel ;

Le moyen de procédure soulevé par l'intimée doit en conséquence être rejeté ;

Sur la demande de sursis à statuer

Henriette Y... née X... a été reçue en sa constitution de partie civile par le Tribunal Correctionnel d'AGEN, lequel condamnait Roger BOUTOLLEAU -outre sur le terrain répressif- à lui payer la somme de 12.195,21 Euros en réparation de son préjudice financier ;

Par Arrêt en date du 30/03/06, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour de céans :

- déclarait régulière cette constitution de partie civile d'Henriette Y... née X..., nonobstant la thèse soutenue par cette dernière, en indiquant dans les motifs de sa décision que la preuve n'était pas

rapportée de l'introduction à l'encontre de l'un des prévenus d'une instance civile préalable, sachant que la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie UAP VIE, n'avait jamais été citée en qualité de civilement responsable des agissements de Roger BOUTOLLEAU,

- rectifiait l'erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts alloués à la victime en la fixant à hauteur de 121.959,21 Euros ;

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par Henriette Y... née X... ;

Il doit être souligné que, ni Denis Y..., ni la société AXA FRANCE VIE en qualité de commettant de Roger BOUTOLLEAU ne sont intervenus dans cette instance pénale;

La société AXA FRANCE VIE s'est simplement constituée partie civile à l'encontre de son préposé Roger BOUTOLLEAU et a été reconnue partiellement victime des méfaits de ce dernier ;

Il n'existe donc aucune autre instance que la présente opposant les mêmes parties ;

Le procès pénal est en conséquence insusceptible d'exercer sur le présent litige la moindre influence, d'où il suit que, passant outre la demande des appelants quant à l'application de la règle "non bis in idem" totalement étrangère aux débats -il aurait le cas échéant pu s'agir de la règle "electa una via si les conditions en avaient été réunies, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ;

Sur le fond

Aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'art. 1384 du Code Civil auquel renvoie l'art. L. 511-1 du Code des assurances, le commettant assureur est responsable du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés ;

Il est cependant de Jurisprudence constante que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité présumée en établissant la faute de la victime prétendue du dommage causé par son préposé, à condition de démontrer que cette victime ne pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l'assureur lui-même par l'intermédiaire de son représentant supposé ;

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige ;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Henriette Y... née X... et Denis Y... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes de principe -mais actuellement non chiffrées- qu'en première instance ;

Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

1 ) la demande de souscription du plan libre investissement portant la date du 12/10/94, seul document produit par les appelants à l'appui de leurs dires, comporte des mentions que ces derniers savaient inexactes : il n'a jamais été démontré que la somme qui y est mentionnée ait été réellement versée car les versements et leurs dates invoqués par l'appelante ne correspondent à rien de tangible ; pour tenter, d'ailleurs en vain, de la reconstituer, l'expert commis dans le cadre de l'information pénale n'a pu travailler qu'à partir de simples hypothèses et s'est livré à des calculs par approximation en retenant un an d'intérêts "fictifs" au taux de 17,1% et le "doublement virtuel" des contrats ACTAVIE ; l'appelante et son défunt mari ne pouvaient ignorer que ces taux étaient totalement hors de proportion avec ceux habituellement pratiqués à l'époque aussi bien par la compagnie d'assurance en cause que par toute autre ou par

n'importe quel établissement financier, sachant que le taux d'intérêt légal était de 8,40% ; les versements, exclusivement en espèces, sont intervenus aux dires mêmes de l'appelante à des dates échelonnées mais, par des souscriptions de "cavalerie" consistant à réactualiser le montant globalement atteint en détruisant le formulaire de proposition antérieur pour en créer un nouveau ; l'appelante ne pouvait qu'avoir conscience que des intérêts normaux sur les sommes précédemment versées ne pourraient lui être servis faute d'existence de contrats établis en bonne et due forme,

2 ) dans le document précité où il est indiqué que seul le contrat vaut reçu définitif et que la demande de souscription n'a valeur que de reçu provisoire, il est expressément mentionné que le souscripteur, s'il n'est pas en possession de son contrat dans le délai de 45 jours, doit en aviser les services de la compagnie, ce que l'appelante n'a fait que quatre mois plus tard,

3 ) alors que d'autres contrats avaient été antérieurement conclus dans des conditions de parfaite conformité aux règles, les opérations en cause étaient entachées d'irrégularités cumulées ;

L'ensemble de ces éléments ainsi que ceux retenus par le premier Juge démontre la connaissance du caractère personnel des agissements de Roger BOUTOLLEAU par les appelants qui ont accepté de participer avec ce dernier à des montages anormalement lucratifs et même exorbitants pour ce type de placement ; cette connaissance de l'abus de fonctions commis par ce dernier prouve que les relations entre les époux Y... et Roger BOUTOLLEAU se sont situées hors des attributions confiées à celui-ci par son employeur ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, à

l'exception de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civiles qu'il serait inéquitable de mettre en oeuvre ;

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour sa défense; sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ;

Les dépens d'appel seront supportés par Henriette Y... née X... et Denis Y... qui succombent ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie UAP VIE, de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par Henriette Y... née X... et Denis Y... pour défaut de qualité à agir de ces derniers,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Met les dépens d'appel à la charge de Henriette Y... née X... et Denis Y...,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951311
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-18;juritext000006951311 ?
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