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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950371

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 18 septembre 2006, JURITEXT000006950371


DU 18 Septembre 2006 -------------------------

F.T/F.K S.A.R.L. CRUZEL PEPINIERES, C/ SOCIETE LEGARRAGA VILLAGRAN LIMITADA, RG N : 05/00504 - A R R Ê T no 857/06 Prononcé à l'audience publique du dix huit Septembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CRUZEL PEPINIERES, agissant poursuites et diligences de son Gérant actuellement en fonctions M. CRUZEL X.... dont le siège social est Le Bois Saint Etienne 47420 DURANCE représentée par Me Jean-Mic

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DU 18 Septembre 2006 -------------------------

F.T/F.K S.A.R.L. CRUZEL PEPINIERES, C/ SOCIETE LEGARRAGA VILLAGRAN LIMITADA, RG N : 05/00504 - A R R Ê T no 857/06 Prononcé à l'audience publique du dix huit Septembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CRUZEL PEPINIERES, agissant poursuites et diligences de son Gérant actuellement en fonctions M. CRUZEL X.... dont le siège social est Le Bois Saint Etienne 47420 DURANCE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 02 Novembre 2004 D'une part, ET : SOCIETE LEGARRAGA VILLAGRAN LIMITADA AGRICOLA LLAHUEN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège, dont le siège social est SANTIAGO DE CHILE CHILI représentée par la SCP GUY NARRAN, avoué assistée de Me Christophe LE BRUCHEC, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mars 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Francis TCHERKEZ Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La société LEGARRAGA VILLAGRAN LIMITADA AGRICOLA LLAHUEN (LVLAL), pour livraison de plants de fraisiers à la société CRUZEL a sollicité le règlement du solde de sa facturation totale de 186.573,31 $ soit 112.453,10 $,

- Saisi du litige, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a retenu qu'une somme de 4.418,93 $ faisait difficulté à raison de la réclamation d'un destinataire et a donc fait les comptes entre

parties et condamné la société CRUZEL à payer à son fournisseur la somme de 108.034,17 $ en principal, outre intérêts, par décision du 02 novembre 2004,

- Appelante, la société CRUZEL estime que la société (LVLAL) aurait rompu les accords commerciaux noués entre les parties et sollicite à ce titre une indemnité de 226.500 ç ; elle estime que cette société LVLAL est responsable d'une erreur "variétale ayant affecté les plants de fraisiers" qu'elle a distribués à deux autres entreprises et sollicite à ce titre une indemnisation de 8.977,99 ç ;

- elle demande de statuer ce que de droit sur la créance de la société LVLAL et d'ordonner la compensation des créances réciproques (conclusions du 13 mars 2006),

- la société LVLAL, pour sa part, sollicite la somme de 112.453,10 $ par conversion à sa discrétion de la contrevaleur en $ ci-dessus rappelée, à titre principal, outre des dommages-intérêts,10.000 ç ( conclusions récapitulatives du 22 février 2006), elle indique que les réclamations sur les plants n'ont concerné qu'une quantité infime de ceux-ci et que la société CLUZEL ne justifie pas avoir exposé de frais à cet égard ; elle estime qu'il n'y a pas de convention entre les parties pouvant justifier une demande de dommages-intérêts pour rupture "d'exclusivité contractuelle". MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à une rupture d'accords commerciaux d'exclusivité :

Force est de reconnaître, sur ce point, que, comme l'a constaté le premier Juge, l'existence de contrats d'exclusivité n'étant pas apportée sur aucune activité commerciale pouvant lier les parties, l'existence d'une rupture abusive reste à démontrer en relation avec la trilogie juridique classique, faute, préjudice, lien de causalité. En l'espèce, la société CLUZEL échoue dans cette démonstration, le

point soulevé n'étant en réalité que de résister à la demande en paiement qui est formée contre elle et qui apparaît justifiée.

Sur la demande en paiement :

Il est établi que la marchandise a été livrée et que le solde à régler est de 112.453,10 $ ; selon les écritures des parties et les calculs du premier Juge qui ne sont pas contestés sur ce point ; d'ailleurs, la société CLUZEL admet le principe de sa dette sauf à la minorer d'une réclamation d'un montant modeste.

Sur la réclamation d'un montant de 8.977,89 ç :

Les pièces fournies au soutien de cette demande sont insuffisantes à la justifier, comme d'ailleurs l'examen de la totalité des correspondances, et conduit à considérer, qu'en réalité, la société CLUZEL sollicite inexactement l'allocation d'une somme qui n'est pas un litige ; dès lors, c'est l'ensemble de la facturation qui doit être examiné et les conséquences tirées de l'existence de la dette en question.

Sur la somme due :

La somme due est de 112.034,17 $,

L'examen des pièces fournies à la Cour ne permet pas de déterminer une date d'exigibilité de cette somme ; l'intimée étant d'ailleurs en désaccord avec le premier Juge sur la détermination de la date de la computation des délais sur l'allocation de l'intérêt.

En application de l'article 1153.1 du Code Civil, cette date sera celle du prononcé du présent arrêt ; la décision sera réformée en conséquence, avec effet sur la contrevaleur en ç de la somme due.

Les dommages-intérêts ne sont pas justifiés,

Le surplus des demandes doit donc être écarté au bénéfice des motifs qui précèdent,

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Chacune des parties succombe sur des chefs de demande, elles supporteront donc chacune les dépens de première instance et d'appel par elle engagés. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel principal de la société CRUZEL et l'appel incident de la société LVLA,

Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau,

Condamne la société CLUZEL à payer à la société LVLA la contrevaleur en ç de la somme de 112.453,10 $ à la date du prononcé du présent arrêt, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date et jusqu'à parfait paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris la demande de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950371
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-18;juritext000006950371 ?
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