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18/09/2006 | FRANCE | N°902

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 18 septembre 2006, 902


DU 28 Septembre 2006 -------------------------

C.A/S.B

Pierre Marie Jean X... C/ COMMUNE DE VARAIRE COMMUNE DE BACH RG N : 05/00864 - A R R E T No 902 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Septembre deux mille six, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Marie Jean X... né le 13 Juin 1948 à VALENCE (82400) ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP DENJEAN - ETELIN, avocats

APPELANT d'un ju

gement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 01 Avr...

DU 28 Septembre 2006 -------------------------

C.A/S.B

Pierre Marie Jean X... C/ COMMUNE DE VARAIRE COMMUNE DE BACH RG N : 05/00864 - A R R E T No 902 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Septembre deux mille six, par Francis TCHERKEZ, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre Marie Jean X... né le 13 Juin 1948 à VALENCE (82400) ... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP DENJEAN - ETELIN, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 01 Avril 2005 D'une part, ET : COMMUNE DE VARAIRE, prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est Hôtel de Ville 46260 VARAIRE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat COMMUNE DE BACH, prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est Hôtel de Ville 46230 BACH représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat

INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties

ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 1er avril 2005 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et circonstances du litige, le tribunal de grande instance de CAHORS a :

- dit que les chemins allant de VARAIRE à CONCOTS, de COUANAC aux COMBES DU LAVAL, de BACH à COUANAC, traversant la propriété de Pierre X..., constituent des chemins ruraux appartenant au domaine privé des communes de VARAIRE et de BACH, ces chemins étant cadastrés : commune de VARAIRE section AO no 7 et AO no 2, commune de BACH section AD no 13, 14, 16, 20, 22, 26,

- condamné Pierre d'ARMAGNAC à payer à chacune des communes de VARAIRE et de BACH la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 905 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pierre X... a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pierre X..., dans ses conclusions du 24 mai 2006 auxquelles la cour se réfère, fait grief au tribunal d'avoir déduit du classement dans la liste des chemins vicinaux, la qualification juridique de chemin rural du domaine privé de la commune, alors qu'il est titulaire d'un titre comportant l'assise des chemins, qu'il revendique une possession de presque 150 ans, que les communes n'ont pas fait le moindre entretien depuis un siècle et que l'usage du public a été abandonné depuis des décennies.

Il précise que sont concernés par le litige deux sortes de chemins, ceux qualifiés de chemins vicinaux en 1844 (chemin no 9 z a b c d et chemin no 2 g f e h), et une autre portion de chemin (h i j k t) dont la qualification peut autant correspondre à un chemin d'exploitation

ou un chemin privé.

Il fait valoir, pour la première catégorie, que ces anciens chemins vicinaux étaient prescrits et abandonnés bien avant l'ordonnance de 1959, déjà en 1867, en raison de la suppression de la destination qui les affectait à l'usage du public, en vertu de la loi de 1836 et du fait de leur délaissement et de leur non entretien établis par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 1867 et un arrêté préfectoral de 1857, ce qui explique, selon lui, qu'aucun classement ne soit intervenu en application de la loi sur les chemins ruraux de 1881 ou de l'ordonnance de 1959.

En ce qui concerne le chemin passant dans le plan de l'expert par les lettres h i j k t, qui n'a jamais été qualifié de chemin vicinal, il soutient que la commune n'allègue que de simples faits de passage ne conduisant pas à la qualification de chemin rural, qu'il est officiellement propriétaire de l'assise de ce chemin par son acte de propriété depuis 1970, que l'usage du public était inexistant depuis un siècle et qu'il n'existe aucun acte de possession ni d'entretien par la commune depuis 1844.

Il considère que l'abandon des chemins s'est traduit sur les éléments et plans cadastraux qui sont en faveur de sa propriété privative de sorte qu'il paie les droits fiscaux sur les parcelles AD 7 AD 2 supportant des chemins. Il conteste le témoignage de M. Y... qui ne permet pas de savoir à quelle époque il situe l'usage du public qui doit s'apprécier au jour de l'instance.

Il demande en conséquence à la cour de juger que les chemins revendiqués par les communes de VARAIRE et de BACH, situés dans le

périmètre du domaine de COUANAC, sont des chemins privés que ses ayants droit ont prescrits depuis 1876 et de condamner les communes de BACH et de VARAIRE au paiement de la somme de 15000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

Les communes de VARAIRE et de BACH, par conclusions du 5 décembre 2005 auxquelles il est fait référence, font valoir que les chemins vicinaux qui n'ont pas été classés dans la liste des voies communales à la suite de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sont devenus des chemins ruraux faisant partie du domaine privé des communes, qu'il résulte du rapport d'expertise que les chemins litigieux qui ont présenté et présentent un caractère public mais qui ne sont pas classés dans les voies communales font partie des chemins ruraux, que Pierre X... a d'ailleurs reconnu leur nature en s'engageant à enlever les portails qui les fermaient et en demandant l'autorisation de les louer, que les chemins n'ont fait l'objet d'aucune aliénation, que la présomption de propriété des communes édictée par l'article L 161-3 du code rural n'est pas détruite par une preuve contraire, que le domaine public étant imprescriptible la prescription acquisitive des riverains n'a pu courir qu'à partir de l'ordonnance du 7 janvier 1959, date de modification de la nature juridique des chemins, que sa durée n'est pas acquise, que l'usage par le public est prouvé et que Pierre X... ne peut invoquer la prescription abrégée de l'article 2265 du code civil car sa mauvaise foi est patente.

Elles concluent donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il

a dit que les chemins allant de VARAIRE à CONCOTS, de COUANAC aux COMBES DU LAVAL, traversant la propriété de Pierre X..., constituent des chemins ruraux appartenant au domaine privé des communes de VARAIRE et de BACH. Indiquant toutefois que le chemin de BACH à COUANAC a été classé par la commune de BACH comme voie communale en 1995, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement pour ce chemin et de dire qu'il est une voie communale. Elles sollicitent enfin le paiement de la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales et qui font partie du domaine privé de la commune.

Selon l'article L 161-3 du même code, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

En l'espèce, les chemins litigieux, revendiqués par les communes, traversent le domaine de Couanac situé sur les communes de VARAIRE et de BACH, d'une superficie de plus de 350 hectares, dont Pierre X... a acquis la propriété par acte du 8 septembre 1970. Ils sont représentés sur un assemblage de documents cadastraux actuels (annexe 1 du rapport de M. Z...) par les lettres:

- g f e h i j k (chemin de VARAIRE à CONCOTS),

- z a b c d e (chemin de BACH à Couanac),

- l m n o (chemin de Couanac aux Combes de Laval).

Il résulte des indications non démenties de l'expert qu'à l'extérieur du domaine de Couanac, des chemins ouverts à la circulation viennent buter sur les portails ou barrières placés en z, g et k et que le

caractère public de ces chemins à l'extérieur du domaine n'est pas contesté.

Pour le dernier tronçon l m n o, il résulte du rapport d'expertise que le litige apparaît résolu en faveur d'une reconnaissance de son caractère public et Pierre X... n'apporte pas de contradiction sur ce point.

En ce qui concerne le tronçon g f e h i j k, l'expert a constaté une continuité physique du chemin de part et d'autre des portails installés par Pierre X... et l'existence d'un revêtement du chemin entre les repères g et f, réalisé anciennement par la commune de VARAIRE et devant être repris en 1995, ce qui constitue des actes d'entretien. Il a en outre relevé que M. A..., expert judiciaire, avait signalé en 1976 que l'exploitation de COUANAC était desservie par un chemin rural, que le graphisme du plan cadastral ancien correspond à une figuration de chemin public sur l'essentiel de son tracé et que le graphisme du plan cadastral actuel représente un chemin public sur la totalité de son tracé depuis 1967.

S'agissant du tronçon z a b c d e, l'expert a également noté la continuité physique de part et d'autres des portails et a relevé que le graphisme du plan cadastral ancien, correspondant à une figuration de chemin public sur les tronçons z a b et d e, est conforté par la mention "chemin de BACH à Couanac" et que son origine située au bourg de BACH confirme implicitement son caractère de chemin public.

Les chemins litigieux existaient déjà en 1808, époque de création de l'ancien cadastre. Il n'est pas contesté qu'en 1844, le chemin de VARAIRE à la route Royale no 111 par Couanac, qui correspond au tronçon g f e h, a été classé en qualité de chemin vicinal de 1ère classe sous le no 2 et que le chemin de BACH à la Route Royale no 111 par Couanac, correspondant à l'actuel tronçon z a b d e, a été classé chemin vicinal de 3ème classe sous le no 9.

Il est donc établi qu'à cette époque ces tronçons de chemins étaient des voies de communication affectées à l'usage du public et il n'est pas démontré que ces chemins ont fait l'objet de cessions au profit de Pierre X... ou de ses auteurs.

En vertu de l'ordonnance 59-115 du 7 janvier 1959, les voies appartenant aux communes, qui n'ont pas été classées dans la voirie communale, font partie des chemins ruraux.

L'appelant considère cependant que ces chemins n'étaient plus des chemins vicinaux en 1959. Indiquant que la loi de 1836, applicable avant celle de 1881, avait prévu que les chemins vicinaux cessent de faire partie du domaine public lorsque la destination qui les affectait à l'usage du public est supprimée, il affirme que le délaissement s'était opéré sur tous les chemins sillonnant le domaine de Couanac déjà en 1867 et que ces chemins étaient prescrits en l'état de la suppression de la destination les affectant à l'usage du public. Il invoque à l'appui de son argumentation une délibération du conseil municipal de BACH du 8 septembre 1867.

Or, aux termes de cette délibération, le conseil municipal soulignait l'utilité du "chemin vicinal de BACH à la Route Impériale no 111 par Couanac", il précisait que ce chemin était d'une grande importance pour ouvrir entre BACH et LUGAGNAC une voie de communication qui n'existait que dans un état impraticable, les piétons pouvant à peine passer et les véhicules pas du tout et il concluait qu'il était urgent que cette voie d'une importance réelle soit mise à exécution et ouverte le plus tôt possible.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette délibération démontre que la commune de BACH n'a jamais eu la volonté d'abandonner ce chemin qui correspondait au tracé z a b d e, mais qu'en revanche elle a souligné l'utilité de son affectation à l'usage du public pour constater la nécessité de le rendre plus praticable.

D'autre part, Pierre X... invoque à tort un arrêté pris par le préfet du Lot le 26 juin 1857 déclarant rendre à l'agriculture les chemins devenus inutiles au service du public en raison de la construction du chemin vicinal no 46 et en échange du terrain cédé par le propriétaire au tracé de la nouvelle voie. En effet, l'examen de cet arrêté, de l'acte d'échange qui en est résulté et du plan qui y était annexé fait ressortir que les anciens chemins ainsi "rendus à l'agriculture", figurés par les lettres "ABC, AMN", ne correspondaient qu'à une partie du chemin vicinal no 2, de Couanac à Camy, et à une partie du chemin vicinal no 9 allant vers Lagrezette et qu'ils sont étrangers aux chemins objet du présent litige. Il ne peut pas être déduit de cet arrêté pris pour deux portions de chemins devenues inutiles que les autres chemins traversant le domaine de Couanac étaient abandonnés.

Il n'est donc nullement démontré que les chemins litigieux, classés comme chemins vicinaux no 2 et no 9 en 1844, n'étaient plus affectés à l'usage du public et n'appartenaient plus aux communes de VARAIRE et de BACH avant l'ordonnance de 1959. A cet égard, l'appelant ne peut pas appuyer son argumentation sur le fait qu'aucun classement n'est intervenu en application de la loi de 1881 ou de l'ordonnance de 1959 puisqu'en l'absence de classement ou de reconnaissance, les chemins ruraux appartenant aux communes faisaient partie de leur domaine privé, ce qui ne signifiait nullement que les communes les abandonnaient.

En ce qui concerne le tronçon h i j k, qui prolonge le tronçon g f e h, il est constant qu'il n'a pas été classé en qualité de chemin vicinal.

Il résulte cependant des documents cadastraux anciens que cette portion de chemin n'est pas représentée avec des petites flèches de

rattachement aux parcelles voisines et que le tronçon de

Il résulte cependant des documents cadastraux anciens que cette portion de chemin n'est pas représentée avec des petites flèches de rattachement aux parcelles voisines et que le tronçon de chemin représenté comme chemin "public" par un double trait plein de g à j, n'est pas "fermé" graphiquement pour en limiter le terme, qu'il se raccorde sur le chemin tracé en pointillés, lequel figure sous forme de double trait plein sur le tableau d'assemblage de la commune schématisant l'existence et les tracés des principaux chemins de desserte, incluant l'entier chemin g e k. De plus, le chemin g e k est graphiquement renseigné par son appellation portée entre g et e :

"chemin de Couanac à VARAIRE", ce qui induit implicitement une notion de chemin public au moins du bourg de VARAIRE jusqu'au hameau de Couanac.

Sur la documentation cadastrale actuelle (depuis 1967), le chemin g e k est graphiquement représenté par un double trait plein induisant une notion de chemin public. En outre, il est ouvert à ses extrémités, ne formant donc pas parcelle et il se prolonge au Sud Est en direction de VARAIRE et vers le Nord sur la commune de BACH.

Ces observations et analyse tendent à établir que l'ensemble du chemin g f e h i j k , y compris dans sa partie h i j k non concernée par le classement de 1844, a été affecté à l'usage du public dès l'époque de l'ancien cadastre.

De plus, au cours des opérations d'expertise, les parties qui étaient toutes présentes ou représentées, ont indiqué que les chemins litigieux étaient pratiqués par le public tant pour le tronçon g f e h i j k que pour le tronçon z a b c d e et un sachant, M. Y..., âgé de 80 ans, qui a toujours habité à BACH, a déclaré que le domaine de Couanac avait toujours été traversé par des chemins utilisés par le public pour se rendre notamment de BACH à LUGAGNAC, qu'ils étaient

très fréquentés surtout en période de foires mensuelles et que l'un des chemins traversait même le hameau de Couanac pour gagner LIMOGNE. Si Pierre X... conteste ce témoignage, il ne produit cependant pas d'élément probant susceptible de le contredire et de corroborer ses dires selon lesquels l'usage des chemins était inexistant depuis des années avant même que le domaine de Couanac ne soit donné à bail en 1960 à une société de chasse.

Cette société avait certes clôturé le domaine jusqu'en 1975. Mais il résulte d'une délibération du conseil municipal de VARAIRE du 14 février 1976 que la société de chasse avait été autorisée verbalement par la municipalité à fermer les chemins par des portails, qu'il ne s'agissait que d'une tolérance liée uniquement à l'existence de la chasse réservée et que la réouverture des chemins aurait dû intervenir lors de la résiliation du bail de chasse.

Par ailleurs, si l'acte d'acquisition de Pierre X... du 8 septembre 1970 mentionne plusieurs parcelles qui incluent l'emprise du chemin z a b c d e, ce titre ne pouvait cependant pas lui transmettre la propriété de biens n'appartenant pas à son auteur. A cet égard, le premier juge a exactement relevé que Pierre X... ne pouvait pas bénéficier de la prescription de dix ans prévue par l'article 2265 du code civil puisque dès l'année 1975 la commune de VARAIRE lui a demandé d'ouvrir les chemins, que le 29 août 1976, il s'est engagé à enlever les portails fermant les chemins ruraux de VARAIRE à CONCOTS et LIMOGNE à BACH et qu'il a ensuite demandé à la commune de BACH de lui louer "tout chemin communal partant de BACH et traversant le domaine de Couanac".

Il s'ensuit que Pierre X... ne peut pas se prévaloir de ce que les parcelles supportant l'assiette du chemin z e sont inscrites à son nom sur le cadastre, les indications cadastrales ne constituant

pas une preuve de la propriété et pouvant être erronées.

Au vu de l'ensemble des éléments précités qui établissent l'affectation à l'usage du public des chemins litigieux et à défaut pour Pierre X... d'apporter la preuve contraire ou la preuve de sa propriété, c'est à bon droit et en des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les chemins de VARAIRE à CONCOTS, de COUANAC aux COMBES du LAVAL et de BACH à COUANAC sont des chemins ruraux au sens de l'article L 161-1 du code rural et qu'ils appartiennent aux communes de VARAIRE et de BACH.

Les communes de VARAIRE et de BACH demandent cependant à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne le chemin de BACH à COUANAC et de dire que celui-ci est une voie communale.

Or, l'expert a indiqué que le tronçon W Z (qui prolonge le chemin z e en direction de BACH) a été classé "voie communale no 15 de BACH à COUANAC" le 13 décembre 1995 et Pierre X... précise que cette partie de chemin W Z n'est pas en litige. Aucun élément n'établit que le reste du chemin figuré entre les lettres z a b c d e, seul litigieux, serait devenu une voie communale. Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point de la décision entreprise qui sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que le chemin rural de BACH à Couanac ne comprend pas la portion W Z figurée sur le plan de l'annexe 1 du rapport d'expertise.

Les communes de VARAIRE et de BACH n'allèguent en appel aucun préjudice particulier. Leur demande de dommages et intérêts non explicitée ni justifiée sera donc rejetée.

Pierre X... qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sera en outre condamné, en application de ce texte, à payer la somme de 800 ç à chacune des communes de VARAIRE et de BACH. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2005 par le tribunal de grande instance de CAHORS, étant précisé que le "chemin rural de BACH à Couanac" ne comprend pas la portion figurée W Z sur le plan de l'annexe 1 du rapport d'expertise classée "voie communale no 15 de BACH à COUANAC",

Y ajoutant,

Déboute les communes de VARAIRE et de BACH de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Pierre X... à payer la somme de 800 ç à chacune des communes de VARAIRE et de BACH en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Pierre X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché et de Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 902
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-18;902 ?
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