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13/09/2006 | FRANCE | N°842

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 septembre 2006, 842


DU 13 Septembre 2006

F.T/S.BSociété PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA anciennement dénommée PANARIA INDUSTRIE CERAMICHE SPAC/Patrick DA X... Claude Y... Maria Z... épouse Y... S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE RG N : 05/00141

- A R R E T No Prononcé à l'audience publique du treize Septembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :Société PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA anciennement dénommée PANARIA INDUSTRIE CERAMICHE SPA prise en la personne de son représentant légal

actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège social Via ...

DU 13 Septembre 2006

F.T/S.BSociété PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA anciennement dénommée PANARIA INDUSTRIE CERAMICHE SPAC/Patrick DA X... Claude Y... Maria Z... épouse Y... S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE RG N : 05/00141

- A R R E T No Prononcé à l'audience publique du treize Septembre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :Société PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA anciennement dénommée PANARIA INDUSTRIE CERAMICHE SPA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège social Via Panaria Bassa 22/a 41034 FINALE EMILIA MODENA (ITALIE) représentée pa la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Didier A..., avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 02 Novembre 2004 D'une part, ET :Monsieur Patrick DA X... né le 21 Avril 1962 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) ... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Evelyne BUSSIERE, avocat Monsieur Claude Y...né le 15 Octobre 1958 à CAHORS (46000) ... représenté par la SCP Gu NARRAN, avoués assisté de la SCP CAMBON etamp; SAINT- PRIX, avocats Madame Maria Z... épouse Y... née le 29 Octobre 1962 à

ALBOX (ESPAGNE) ... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP CAMBON etamp; SAINT-PRIX, avocats S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège social CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL AVOCATS SUD, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mars 2006 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Les époux Y... ont demandé à Monsieur DA X... de leur vendre divers carrelages en 2001 dont le fournisseur initial était la Société PANARIA ; suite à des désordres constatés en 2002, en présence de la MAAF assureur, une expertise était ordonnée par le tribunal d'instance de CAHORS le 23 septembre 2003 ; en lecture d'expertise, le tribunal d'instance par jugement du 2 novembre 2004 prononçait la résolution de la vente intervenue (constatant l'existence d'un vice caché) et condamnait DA X... à payer aux époux Y... 3 145,73 ç (restitution du prix), 6 847,55 ç (dommages et intérêts), disait que la MAAF devait sa garantie à Monsieur DA X..., condamnait la société PANARIA à relever DA X... des condamnations prononcées contre lui ; c'est la décision entreprise.

Monsieur DA X... appelant conteste la recevabilité de l'action car Monsieur Y... serait un professionnel (maçon) et elle serait tardive. Il conteste le caractère d'impropriété du produit telle qu'elle est alléguée, il conteste en réalité les conclusions de l'expertise, les calculs effectués par le tribunal sur les sommes allouées (conclusions du 22 février 2006).

De même la société PANARIA appelante incidente sollicite une contre expertise après avoir soutenu les mêmes moyens que Monsieur DA X..., expertise aux fins avancés des demandeurs et de Monsieur DA X... ; à titre subsidiaire et pour "préjudice esthétique" elle propose 1 ç à titre de dédommagement (conclusions du 12 janvier 2006).

La MAAF sollicite sa mise hors de cause, les dommages en question ne seraient pas garantis (conclusions du 1er décembre 2005).

Les époux Y... soutiennent que le vice n'était pas apparent que l'action a été introduite à bref délai (1 mois) et sollicitent la confirmation de la décision entreprise (conclusions du 26 août 2005). MOTIFS DE LA DECISION

Sur le "bref délai" de l'action introduite, contesté par les parties intéressées

En notant dans son premier jugement du 23 septembre 2003, déclarant l'action recevable, puis dans sa seconde décision du 2 novembre 2004, que le phénomène d'écaillage de l'émail, constituant les désordres en question n'était apparu qu'en 2002 (vente en 2001) après pose (par l'acheteur) et à l'usage, et que, dès avril 2002, les époux Y... tentaient de régler le litige à l'amiable, contraints d'assigner le 3 octobre 2002, ce qui permettait de considérer que l'action avait été introduite dans le bref délai à l'époque requis par la loi, le tribunal d'instance de CAHORS a fait une application régulière et bien fondée de cette dernière ; c'est donc à tort que cet argument est encore invoqué en cause d'appel et il doit être rejeté.

Sur la nature des désordres

Il résulte de l'expertise judiciaire que en regard des performances qui pouvaient être attendues des carreaux en question, les défauts dont ils ont été affectés, après très peu d'usage, étaient imprévisibles, et que dans ce cas ces carreaux s'avèrent non conformes aux spécifications en fonction desquelles ils avaient été commandés et vendus.

En l'espèce cette non-conformité de la chose qui est une défectuosité de structure et un défaut compromettant l'usage de celle-ci relève de la garantie des vices cachés et les vices indécelables à l'achat constituent des vices cachés même pour un acheteur professionnel comme il l'est allégué en l'espèce ; Monsieur Y... étant maçon carreleur et ayant effectué la pose des carrelages par lui achetés.

C'est donc également à juste raison qu'en des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu la demande des époux Y... ; partant Monsieur DA X... étant un professionnel de la vente de ces produits doit prendre en charge la réparation du préjudice des demandeurs relative à ces vices, et, c'est également à juste raison, que le fournisseur (société PANARIA), professionnel également, doit garantir Monsieur DA X..., le produit vendu à raison de son vice caché ne correspondant pas aux spécifications par eux deux annoncées.

En l'état une nouvelle expertise s'avère inutile et dilatoire dans la mesure où la simple constatation de l'expert judiciaire est suffisante à régler le litige en l'état du droit positif.

Enfin le premier juge a également constaté que la compagnie MAAF assurait bien Monsieur DA X... pour ce type de désordre, ce que la cour a constaté, à la suite, en lecture du contrat fourni aux pièces.

Les vaticinations de la compagnie d'assurances sur sa garantie seront

donc à nouveau écartées.

Ceci étant la demande de dommages et intérêts de Monsieur DA X... n'est pas justifiée. Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est justifiée en faveur des époux Y... à charge de PANARIA à hauteur de 2 000 ç et en faveur de Monsieur DA X... à hauteur de 2 000 ç à charge de la société PANARIA et de la MAAF "in solidum".

La société PANARIA supportera la charge des dépens d'appel.PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de la société PANARIA et sur les appels incidents de Monsieur DA X... et de la MAAF,

Les déclare mal fondés et les en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Condamne la société PANARIA à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société PANARIA et la MAAF "in solidum" à payer à Monsieur DA X... la somme de 2 000 ç en application des mêmes dispositions.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce dernier fondement.

Condamne la société PANARIA aux dépens d'appel avec distraction au profit des SCP NARRAN, PATUREAU-RIGAULT et VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 842
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

En regard des performances qui pouvaient être attendues des carreaux en question, les défauts dont ils ont été affectés, après très peu d'usage, étaient imprévisibles, de sorte qu'ils s'avèrent non conformes aux spécifications en fonction desquelles ils avaient été commandés et vendus.En l'espèce cette non-conformité de la chose qui est une défectuosité de structure et un défaut compromettant l'usage de celle-ci relève de la garantie des vices cachés et les vices indécelables à l'achat constituent des vices cachés même pour un acheteur professionnel comme il l'est allégué en l'espèce , Monsieur R étant maçon carreleur et ayant effectué la pose des carrelages par lui achetés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOUTIE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-13;842 ?
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