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12/09/2006 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0322, 12 septembre 2006, 7


ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2006

NR / SBE

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05 / 00005
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S. A. S. LES GRANULATS D'AQUITAINE

C /

S. E. M. LES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

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ARRÊT no 06 / 007

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Spéciale des Expropriations

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'Agen le douze septembre deux mille six en application de l'article 450 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIAT

IONS, dans l'affaire

ENTRE :

S. A. S. LES GRANULATS D'AQUITAINE
5 quai de Chaulne
33420 ST JEAN DE BLAIGNAC

Rep / assis...

ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2006

NR / SBE

-----------------------
05 / 00005
-----------------------

S. A. S. LES GRANULATS D'AQUITAINE

C /

S. E. M. LES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

-----------------------

ARRÊT no 06 / 007

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Spéciale des Expropriations

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'Agen le douze septembre deux mille six en application de l'article 450 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIATIONS, dans l'affaire

ENTRE :

S. A. S. LES GRANULATS D'AQUITAINE
5 quai de Chaulne
33420 ST JEAN DE BLAIGNAC

Rep / assistant : la SCP VIMONT J. ET E. (avoués à la Cour)
et la SCP MARCONNET JODEAU (avocats au barreau de VERSAILLES)

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 11 janvier 2005 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 28 mai 2003

d'une part

ET :

S. E. M. LES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
100 avenue de Suffren
B. P. 533
75725 PARIS CEDEX 15

Rep / assistant : la SCP LA SADE CLUSAN (avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE)

DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
APPELANT INCIDENT

d'autre part,

A rendu l'arrêt suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 26 juin 2006 devant :

Nicole ROGER,
Présidente de chambre,
désignée par ordonnance du 27 janvier 2004 de Monsieur le Premier Président de cette Cour,
Présidente,

Jean- Michel DUREYSSEIX,
Vice- Président du Tribunal de Grande Instance d'Auch,
Juge de l'expropriation du département du Gers,
désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 19 janvier 2005,

Philippe BALISTA,
Juge près le Tribunal de Grande Instance de Cahors,
Juge de l'expropriation du département du Lot,
désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 13 septembre 2004,

Jasmine HANSFELD,
Commissaire du Gouvernement,

La Cour étant assistée de Solange BELUS, Greffière,

* *
*

Vu la saisine le 17 mai 2005 par la S. A. S. GRANULATS D'AQUITAINE de la cour d'appel d'Agen, désignée comme juridiction de renvoi par arrêt du 11 janvier 2005 de la cour de cassation cassant et annulant l'arrêt rendu le 28 mai 2003 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux,

Vu le mémoire déposé le 28 juin 2005 par le demandeur au renvoi de cassation,

Vu le mémoire déposé le 2 juin 2006 par le défendeur au renvoi,

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées les 31 mai 2006 et 7 juin 2006,

Vu le mémoire en réponse déposé le 20 juin 2006 par le demandeur au renvoi de cassation,

Vu le mémoire en réponse no 2 déposé le 23 juin 2006 par le demandeur au renvoi de cassation,

Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé le 23 juin 2006 par le défendeur au renvoi,

Vu les convocations régulièrement adressées pour l'audience du 26 juin 2006,

Ouïs à l'audience 26 juin 2006 Maître Jean- Marie MARCONNET, Maître Odile- Marie LA SADE et Jasmine HANSFELD, Commissaire du Gouvernement, en leurs observations et conclusions,

Vu la note en délibéré déposée le 28 juin 2006 par le demandeur au renvoi de cassation,

FAITS ET PROCÉDURE

La S. A. S. GRANULATS D'AQUITAINE a saisi la cour d'appel d'Agen désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la cour de cassation du 11 juin 2005 qui a cassé et annulé un arrêt rendu le 28 mai 2003 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bordeaux sur appel des jugements rendus par la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Bordeaux :

- jugement no 25 / 99 du 18 juillet 2000,
- jugement no 27 / 99 du 18 juillet 2000,
- jugement no 29 / 99 du 18 juillet 2000,
- jugement no 33 / 99 du 18 juillet 2000,
- jugement no 34 / 99 du 18 juillet 2000 ;

Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions au seul motif que la présence du commissaire du gouvernement en application des dispositions des articles R. 13-12, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-37 du Code de l'expropriation était génératrice d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, qu'ainsi la totalité du litige tranché par les cinq jugements du 18 juillet 2000 est soumise à l'appréciation de la cour de renvoi.

La S. A. S. LES GRANULATS D'AQUITAINE (L. G. A.) a saisi la cour de renvoi dans les délais prescrits.

Il est à noter que l'appel de la L. G. A. porte sur l'ensemble des dispositions de ces décisions à l'exception des indemnités fixées pour dépossession foncière, remploi et frais de rescindement des installations ; ce dernier point n'est pas contesté par A. S. F..

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société L. G. A. conclut à l'irrecevabilité du mémoire d'appel incident de l'expropriant et des conclusions du commissaire du gouvernement au regard des dispositions du décret du 13 mai 2005 entrés en vigueur le 1er août 2005 qui, en modifiant l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation a imposé, à peine d'irrecevabilité, à l'intimé et au commissaire du gouvernement un délai d'un mois pour déposer ou adresser leur mémoire ou conclusions ; que ce délai a pour point de départ la notification du mémoire de l'appelant ; que l'intimé et le commissaire du gouvernement auraient dû déposer leurs écritures avant le 31 août 2005 ce qu'ils n'ont pas fait de telle sorte que leurs écritures sont irrecevables.

Au soutien de son appel la L. G. A. expose que :

L'exploitation du gisement a débuté en 1963 et pouvait normalement se poursuivre pendant 8 années encore à la date du jugement de première instance, hors incidence de la réalisation de la A 89, étant précisé que l'activité s'est effectuée évidemment de manière parfaitement légale et dans le respect de la réglementation d'urbanisme tant au niveau de l'extraction que de l'installation de traitement (installation classée) et ce depuis plus de 35 ans.

Les autorisations de renouvellement ou d'extension ont toujours été accordées au fur et à mesure des besoins et des demandes présentées. Ce n'est qu'à partir de l'année 1992 que le Préfet a, dans un premier temps sursis à statuer sur les nouvelles demandes d'extension, puis refusé mais seulement pour permettre la réalisation de l'opération pour laquelle la procédure d'expropriation est aujourd'hui poursuivie.

L'activité, hors fourniture pour la A 89, a représenté pour les trois années antérieures au jugement une moyenne annuelle de 178. 000 m3 de granulats.

L'emprise affecte la quasi- totalité du gisement pour ne laisser subsister que l'installation de traitement et le gisement matériellement inaccessible sur lequel elle se trouve.

L'appelante demande à la cour de maintenir le principe affirmé par le premier juge selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer pour l'appréciation du préjudice les parcelles détenues en propriété et celles bénéficiant d'un droit de foretage ;

Elle précise que l'appel porte sur les demandes formulées au titre de la perte de bénéfice et du trouble commercial ;

Après avoir critiqué les jugements entrepris en page 5, 6, 7, 8 et 9 de ses conclusions la procédure dont appel auxquelles la cour renvoie plus ample informé, la société L. G. A. rappelle les principes de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation prévoyant que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain ;

Elle fait valoir qu'il est constant de bénéficier de contrats privés lui permettant d'exploiter les terrains dont elle n'était pas propriétaires ; que les refus d'exploiter ne l'ont été que pour permettre la réalisation de l'expropriation et que le préjudice est chiffrable immédiatement puisqu'il correspond à la perte de bénéfice au m2 non exploité ;

Elle fait plaider que pour se prononcer, peu importe que la parcelle soit exploitée ou non dès lors que le gisement est lui en exploitation ; que tel est bien le cas en l'espèce et que l'extraction pour les parcelles expropriées se serait poursuivie au cours des années à venir ;

Elle sollicite en conséquence sa demande d'indemnisation pour l'ensemble des terrains dont les granulats allaient être extraits.

Elle précise qu'à la date de référence elle bénéficiait de contrat de foretage en cours lui donnant le droit d'exploiter le gisement jusqu'à épuisement sans faculté pour le propriétaire de les résilier pour un autre motif que le non paiement des redevances ; qu'il s'agit des parcelles incluses en zone Nda (commune des Billaux) ou en zone de carrière (commune de Saillans) ;

Elle répète que les refus d'extension n'ont été motivés que par l'existence du projet pour lequel est poursuivie aujourd'hui l'expropriation et sollicite une indemnité pour la perte du droit d'exploiter sur la totalité de la superficie des terrains sur laquelle elle bénéficie d'un droit de foretage ;

En page 14 de ses conclusions la société L. G. A. définit les volumes en cause et les chiffre à 1. 062. 000 m3 et dont la perte est fixée à 4. 938. 000 €.

La société L. G. A. formule en outre une demande au titre du trouble commercial ;

Elle explique sur ce point que l'expropriant avait le choix d'épargner les installations de traitement tout en privant l'exploitant des gisements à proximité de telle sorte qu'il en est résulté une réduction de la marge liée à un surcoût du transport des matériaux du nouveau lieu d'extraction à celui du traitement qui est la conséquence directe de l'expropriation ;

Elle sollicite à ce titre 1, 52 € de la tonne ou 2, 74 € selon le lieu des nouvelles installations, calcule ce chiffre sur une période minimale de trois ans et établit sa demande à la somme de 1. 479. 600 €.

La société L. G. A. sollicite enfin la somme de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle demande dans son dispositif la jonction des instances pour permettre l'examen de la totalité de son préjudice indépendamment des saisines effectuées par A. S. F. ;

Elle conclut également à la confirmation des allocations non contestées à savoir les indemnités de dépossession, de remploi et de rescindement de l'installation.

* *
*

La société A. S. F. estime régulière la procédure, conclut au rejet de l'argument d'irrecevabilité en faisant valoir que l'appel de la société L. G. A. a été effectué avant l'entrée en application du décret mais n'a été porté à sa connaissance que bien après l'expiration de la date du 31 août 2005 considérée comme date butoir par l'appelante ; elle indique que cela reviendrait à priver tant l'intimé que le commissaire du gouvernement de toute possibilité de faire part de leurs argumentation ou observations et conclut par conséquence à la recevabilité de ses écritures dans lesquelles est contenu un appel incident.

La société A. S. F. conclut en premier lieu à la confirmation du jugement no 25 / 99 du 18 juillet 2000 en ce qu'il a alloué à la société L. G. A. la somme de 350. 734 € au titre du rescindement de ses installations et quant à la prise en charge du déplacement du poste E. D. F.

Pour le surplus elle demande l'infirmation de ce jugement quant à l'indemnité allouée au titre du droit de propriété (indemnité de dépossession et de remploi) et de fixer l'indemnité globale due à ce titre à la somme de 34. 606 €.

Elle sollicite enfin l'infirmation de tous les jugements quant aux indemnités d'éviction allouées et demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef.

La société A. S. F. sollicite que soit revue à la baisse l'indemnisation au titre du droit de propriété et reprend son offre initiale à savoir 34. 606 € ;

Elle considère ne pas avoir à indemniser la perte de bénéfice ni le trouble commercial.

La société A. S. F. conteste comme suit les indemnités de dépossession décidées par le premier juge :

- pour les parcelles situées en zone ND, la société A. S. F. fait valoir qu'en zone ND l'exploitation des gisements était, est et reste interdite, qu'en conséquence à la date de référence même en fonction de la proximité de la zone d'extraction autorisée il ne peut exister aucun préjudice direct, matériel et certain au sens des dispositions de l'article 13-13 du Code de l'expropriation puisqu'il aurait fallu un changement de zonage et l'obtention toujours aléatoire des autorisations d'exploitation.

La société L. G. A. réplique sur ce point que le prix s'élevait en 1991 à 36. 000 F l'hectare en raison de la situation limitrophe de la zone de carrière, de terrains exploités ou en cours d'exploitation et dans un secteur où il n'est pas contesté que le sous- sol renferme des matériaux de quantité et qualité comparables ;

Que ce prix était conforme au marché dans ce secteur à la date d'acquisition, que les droits payés au trésor public l'ont été au taux majoré ;

Le L. G. A. conclut en conséquence à la confirmation sur ce point du jugement entrepris.

- pour les parcelles situées en zone Nda, le litige essentiel porte sur le taux appliqué aux parcelles pour lesquelles la société L. G. A. bénéficie d'une convention de foretage ; la société A. S. F. offre 15. 245 € l'hectare alors que la société L. G. A. sollicite la confirmation de première instance qui lui a alloué 60. 980 € l'hectare.

Selon la société A. S. F., à la date de référence le 25 mai 1993 les parcelles concernées ne disposaient pas d'une autorisation d'extraction, elle conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle la seule raison du refus d'autorisation du renouvellement était l'emprise projetée ; elle fait valoir qu'il n'y a pas un droit automatique au renouvellement d'une autorisation d'exploitation et que la société L. G. A. n'a pas attaqué les arrêtés de refus devant la juridiction administrative ;

La société A. S. F. maintient donc son offre initiale voyant une indemnité principale à hauteur de 28. 203 € outre un remploi 25 % sur les premiers 100. 000 F soit 8. 000 € et à 20 % au- delà soit 2. 592 %.

La société L. G. A. réplique qu'il n'est pas contesté que le sous- sol contient des graves sur une profondeur moyenne de six mètres et qu'il est matériellement et juridiquement exploitable au regard du zonage POS sauf du fait de son classement en réserve pour l'autoroute seul motif de l'expropriation ;

Elle estime avoir été particulièrement raisonnable en acceptant une indemnisation sur la base de seulement 400. 000 F l'hectare et rappelle que la valeur vénale d'un tel terrain doit être au moins égale à celle des matériaux qu'il contient c'est- à- dire au droit de foretage pratiqué soit 8, 40 F le m3 ce qui donne 450. 000 F à l'hectare.

Elle conclut en conséquence à la confirmation sur ce point du jugement entrepris.

Sur l'indemnité d'éviction pour perte de bénéfice, la société A. S. F. affirme qu'il n'est pas possible d'indemniser globalement la société L. G. A. en fonction du volume extractable prétendument perdu et de sa marge brute alors que cette demande fait référence au volume global d'exploitation et non à celui concernant les seules parcelles expropriées ;

Que certaines parcelles étaient en cours d'exploitation mais pas toutes, tandis que d'autres bénéficiaient d'une autorisation d'extraction et que d'autres avaient fait l'objet d'une demande rejetée tandis que d'autres encore n'avaient pas fait l'objet d'un commencement d'exploitation et n'étaient pas couvertes par une autorisation préfectorale ;

Selon la société A. S. F. la cour de cassation considère que l'indemnisation par estimation d'un jugement ne peut être admise si à la date de référence il n'y a pas d'autorisation d'extraire valide, en effet à défaut de ces deux conditions l'exécution du contrat de foretage est aléatoire et le préjudice incertain n'est pas indemnisable ;

La société A. S. F. conclut en conséquence au débouté de la société L. G. A. qu'elle considère comme étant exorbitante.

S'agissant du préjudice commercial la société A. S. F. conclut également au débouté s'agissant d'un préjudice virtuel.

Elle conclut enfin à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le commissaire du gouvernement reprend les conclusions qu'il avait développées devant la cour d'appel de Bordeaux.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu qu'il avait été relevé appel à l'encontre de cinq jugements du 18 juillet 2000 ;

Que la cour d'appel de Bordeaux s'était prononcée dans le cadre de cette saisine et qu'il convient en tant que cour de renvoi de se prononcer comme l'a fait la cour d'appel de Bordeaux par un seul et même arrêt sur l'appel concernant les cinq décisions du 18 juillet 2000.

Attendu qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité du mémoire d'appel incident et des conclusions du commissaire du gouvernement pour dépôt tardif au delà du 7 novembre 2005 ;

Attendu en effet que l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne concerne que la cour d'appel et le jugement d'expropriation mais non celle après cassation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur lesdits jugements ;

Attendu qu'aucune disposition particulière ne vise la procédure après cassation de telle sorte que les textes invoqués par L. G. A. ne sont pas applicables, seules les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation prévues aux articles 1032 à 1037 du nouveau Code de procédure civile devant être respectées ;

Attendu que l'arrêt de cassation a été notifié à L. G. A. le 24 janvier 2005 et que celle- ci a bien saisi la cour de renvoi le 17 mai 2005 dans le délai imparti, tandis que l'appel incident était formé de manière régulière dans des conclusions déposées dans le délai imparti par la cour d'appel.

Au fond,

Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de leur accord sur l'indemnité de rescindement de l'installation qui n'est contesté par aucune d'entre elle.

Attendu qu'aux termes de l'article R. 13-13 du Code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que selon l'article 13-15 les biens sont estimés à la date de la décision de première instance... et que seront seuls pris en considération l'usage effectif des immeubles des droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ; qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive ;

Attendu qu'à la date de référence la société L. G. A. venant actuellement aux droits de toutes les autres parties visées par les jugements était titulaire de conventions de foretage sur les terrains expropriés y compris les parcelles situées au lieu dit " Les Nauves " et le " Pré des Faures " de même que celles situées au lieu dit " L'Oiseau " dont l'exploitation devenait impossible du fait de l'expropriation ;

Attendu que contrairement à ce qu'affirme A. S. F. les rejets d'autorisation d'exploiter opposés par l'administration à L. G. A. n'ont été motivés que par le projet de l'autoroute ainsi que l'indique explicitement les documents produits ;

Attendu pour autant, même si le préjudice porte sur l'ensemble des parcelles, que L. G. A. n'est pas pour autant en droit de prétendre de manière mathématique à la perte de bénéfices d'exploitation sans tenir compte d'aucun des aléas inhérents à cette situation ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a distingué l'indemnisation selon les parcelles, l'autorisation d'exploiter dont elle disposait à la date de référence, selon que le gisement était ou non en cours d'exploitation ;

Attendu qu'il ne peut être soutenu qu'aucune indemnité ne doit être allouée à L. G. A. au seul motif qu'il s'agissait de gisements exploitables mais non exploités à l'époque comme ne bénéficiant pas d'autorisation en cours de validité, alors qu'il apparaît clairement comme il vient d'être dit que le refus d'autorisation d'exploiter résultait uniquement du projet d'autoroute.

Attendu que ce préjudice est direct puisqu'il correspond à la perte de bénéfice de l'exploitation des graves, matériel, et certain, qu'il est bien causé par l'expropriation ;

Attendu que le préjudice matériel réparable couvre également celui qui est susceptible d'estimation immédiate même s'il est futur ; qu'ainsi doivent être indemnisés au titre de la perte de bénéfices d'exploitation les gisements dont l'extraction dans le futur est compromise par l'expropriation ; que tel est bien le cas en l'espèce ;

Attendu que s'il doit être tenu compte des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des bien à la même date, sauf si leur institution relève de la part de l'expropriant une intention dolosive, tel n'est pas le cas en l'espèce, les restrictions administratives consistant en refus de l'autorisation d'exploiter reposant exclusivement sur le projet de construction de l'autoroute A89 et ne relevant aucunement d'une quelconque attention dolosive de l'expropriant.

Attendu que le principe du droit à indemnisation de L. G. A. est en principe posé, qu'il convient comme l'a fait le premier juge, d'évaluer les demandes non de manière globale, bien qu'appartenant toute à un même gisement mais selon les parcelles ;

Attendu en effet que le caractère de certitude varie selon les cas ; que le calcul de la S. A. S. L. G. A. a été accepté par A. S. F. pour les parcelles appartenant primitivement à Hélène X... ;

Attendu que l'affirmation de la société L. G. A. selon laquelle il est manifeste que l'exploitation du gisement étant en cours, l'extraction sur les parcelles expropriées se serait poursuivie au cours des années à venir ne tient pas compte des aléas économiques.

Attendu que l'éviction de L. G. A. est certaine et qu'il convient de l'indemniser selon les règles suivantes :

- parcelles munies d'une autorisation d'exploiter : perte de bénéfices d'exploitation 30, 50 F au m3, le volume à extraire étant calculé sur trois ans (exemple- parcelles Hélène X... 65. 316 m3 : 3 x 30, 50 F x 3 ans = 1. 992. 138 F-10 % d'escompte = 1. 792. 924, 20 F ou 273. 329, 53 €).

Attendu que s'agissant des parcelles ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'exploiter en raison du projet d'autoroute le m3 doit être fixé a 18 F selon le même calcul ;

Que s'agissant enfin de la zone de carrière sans autorisation ni refus mais dont il est patent que L. G. A. en a perdu l'exploitation, 9 F le m3 selon le même calcul en ce qui concerne les volumes, la durée d'exploitation et l'escompte.

Attendu que pour procéder à ce calcul, il y a lieu d'instituer une expertise aucun des jugements n'indiquant de manière suffisamment précise le régime sous lequel se trouvent les parcelles concernées par chacun d'entre eux (autorisation accordée, refusée pour autoroute, ou sans autorisation ni refus et situés en zone de carrière).

Sur le trouble commercial

Attendu qu'il est incontestable que la modification des zones de remplacement des parcelles expropriées augmente les frais d'exploitation de la carrière ;

Qu'il s'agit bien d'un trouble direct, matériel et certain imputable à la procédure d'expropriation ;

Attendu que ce préjudice doit être également indemnisé, les éléments produits par L. G. A. ne permettant pas à la cour de le calculer de manière certaine, qu'il y a lieu de demander à l'expert de procéder à ce calcul.

Sur l'appel incident

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juge ont estimé que le refus d'autorisation d'exploitation des parcelles était imputable à l'emprise autoroutière ; qu'il a en conséquence indemnisé les conséquences financières de la non exploitation du sol ;

Attendu dès lors qu'il convient de confirmer sur ce point par adoption de motifs le jugement 25 / 99 du 28 juillet 2000 étant en outre observé que la valeur du peuplement des parcelles n'était pas contesté par A. S. F.

Attendu qu'il y a lieu également à confirmation de l'ensemble des jugements entrepris sur les indemnités de dépossession et d'éviction dues aux expropriés.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société A. S. F. à payer à la société L. G. A. la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Que l'exproprié devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate qu'il a été relevé appel de l'ensemble des décisions du juge de l'expropriation du 18 juillet 2000 ;

Constate que la société L. G. A. vient aux droits de la société LAFARGE GRANULATS d'AQUITAINE, EURL X..., tant au titre de propriétaire exploitant qu'à celui de bénéficiaire des contrats de foretage ;

Déboute la S. A. S. L.. G. A. de sa demande en irrecevabilité de l'appel incident ;

Donne acte aux parties de leur accord sur l'indemnité de rescindement de l'installation.

Confirme les indemnités de dépossession et de remploi ;

Sur l'indemnité d'éviction sollicitée par la société L. G. A. dit et juge que l'indemnisation devra être calculée selon les principes suivants :

- en ce qui concerne les parcelles bénéficiant d'une autorisation accordée : 30, 50 F le m3 moins 10 % d'escompte,

- autorisation refusée en raison de l'emprise de l'autoroute : 18 F le m3 moins 10 %,

- zone de carrière sans autorisation ni refus : 9 F le m3 avec un escompte de 10 %.

Avant dire droit sur le calcul des sommes dues à la société L. G. A.,

Institue une expertise avec la mission suivante :

Calculer au vu des règles ci- dessus énoncées le montant du préjudice d'éviction dû à la S. A. S. les GRANULATS D'AQUITAINE en distinguant :

- les parcelles pour lesquelles l'autorisation d'exploiter avait été accordée à la date de référence,

- les parcelles ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation en raison du projet autoroutier,

- et les parcelles situées en zone de carrière sans autorisation ni refus.

Dit et juge que l'expert aura également pour mission de rechercher et de proposer à la cour des sommes dues à la S. A. S. L. G. A. au titre du trouble commercial ;

Dit que dans le délai de 45 jours à compter du prononcé du présent arrêt, les parties déclareront au secrétariat de la chambre de l'expropriation de la cour le nom de l'expert choisi par elles d'un commun accord et ce en application de l'article R. 13-52 du Code de l'expropriation et qu'à défaut d'accord, l'expert sera désigné par le président de la chambre de l'expropriation sur demande de la partie la plus diligente.

Dit que la société A. S. F. devra consigner au greffe dans le même délai la somme de 7. 500 €.

Condamne la société A. S. F. à payer à la société L. G. A. le somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société A. S. F. en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0322
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - / JDF

Les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peuvent être invoquées que devant le juge de l'expropriation et la chambre compétente en matière d'expropriation de la cour d'appel mais non devant la chambre des expropriations de la cour saisie sur renvoi après cassation. En effet, aucun texte particulier ne visant la procédure de renvoi après cassation, seules les dispositions particulières aux juridictions de renvoi, prévues aux articles 1032 à 1037 du nouveau code de procédure civile, doivent être respectées. Dès lors l'exception d'irrecevabilité du mémoire d'appel incident de l'expropriant intimé et des conclusions du commissaire du gouvernement, tirée de leur dépôt tardif, doit être rejetée


Références :

article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-12;7 ?
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