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05/09/2006 | FRANCE | N°823

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 05 septembre 2006, 823


DU 05 Septembre 2006 -------------------------

N.R/S.B

Gaùtan DE X... C/ Corinne Y... Hervé DE X... RG N : 01/01199 - A R R E T No 823 -06 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le cinq Septembre deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gaùtan DE X... né le 20 Juin 1950 à LUPIAC (32290) ... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Françoise MATHE, avocat

APPELANT d'un jugement

rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Février 2001 D'une ...

DU 05 Septembre 2006 -------------------------

N.R/S.B

Gaùtan DE X... C/ Corinne Y... Hervé DE X... RG N : 01/01199 - A R R E T No 823 -06 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le cinq Septembre deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gaùtan DE X... né le 20 Juin 1950 à LUPIAC (32290) ... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Françoise MATHE, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Février 2001 D'une part, ET : Mademoiselle Corinne Y... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats Monsieur Hervé DE X... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats INTIMES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Christian COMBES et Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la

date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

Gaùtan DE X..., propriétaire d'un ensemble immobilier voisin d'un bâtiment appartenant à Hervé DE X... et Corinne Y..., a saisi le tribunal de grande instance d'AUCH d'une demande en dommages et intérêts au motif que l'écoulement des eaux du toit de l'immeuble des consorts DE X... Y... lui causerait un préjudice ; il soutient qu'à l'occasion de travaux de rénovation, ses voisins auraient enlevé une gouttière de leur toit et qu'ainsi l'eau s'écoulerait librement sur sa propriété entraînant un grave désordre sur la stabulation située au droit de cette pente ;

Par jugement du 21 février 2001 le tribunal de grande instance d'AUCH a jugé que l'immeuble des consorts DE X... Y... bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux par destination du père de famille et qu'il n'y avait eu aucune aggravation de cette servitude du fait des consorts DE X... Y... ;

Gaùtan DE X... a relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, Gaùtan DE X... a déposé plainte à l'encontre de ses adversaires ainsi que des témoins pour usage et établissement de fausses attestations ;

Ces plaintes ont fait l'objet soit d'un non-lieu soit d'une relaxe, y compris devant la cour d'appel ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Gaùtan DE X... invoque les dispositions de l'article 681 du Code civil relatif aux servitudes établies par la loi qui fait obligation à tout propriétaire d'établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ;

Il fait plaider qu'il ne peut être fait échec à ces dispositions par la démonstration de l'existence d'une servitude par destination du père de famille régie par les articles 692 et 693 du Code civil,

l'article 692 prévoyant que les servitudes par destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes de telle sorte qu'il appartient aux consorts DE X... Y... de démontrer l'existence en 1990 lors de la division du fonds d'une servitude continue et apparente qui aurait été mise en cet état du fait du propriétaire initial soit Marthe DE X... ;

Il fait plaider que la présence constatée par l'expert de crochets de fixation de la gouttière démontrent le défaut total d'apparence d'une telle servitude ; dans ces conditions Gaùtan DE X... estime que ses adversaires se trouvent astreints à l'application de l'article 681 du Code civil.

Gaùtan DE X... affirme qu'il y a eu aggravation de la situation du fonds lui appartenant en raison de travaux réalisés par les consorts DE X... Y... et un abus de propriété caractérisé par une intention de nuire évidente ;

Gaùtan DE X... soutient qu'il produit des témoignages démontrant qu'avant la restauration l'ancienne toiture était pourvue de gouttières et qu'à ce moment là il n'y avait aucune trace d'eau dans la stabulation.

Il affirme que selon ces attestations Hervé DE X... n'a pas remis de gouttières lors des travaux de la grange surplombant la stabulation réalisés en 1991 ce qui établie à la fois l'aggravation et l'abus de propriété des consorts DE X... Y....

Gaùtan DE X... conteste ensuite les attestations produites et s'explique sur le préjudice dans des conclusions auxquelles la cour renvoie sollicitant la condamnation d'Hervé DE X... et de Corinne Y... au paiement des sommes suivantes :

- 5 000 ç au titre du préjudice matériel

- 5 000 ç au titre du préjudice moral

- 15 878 ç au titre du préjudice relatif à la vente du cheptel

- 62 075 ç au titre du préjudice professionnel

Il demande une expertise complémentaire afin de chiffrer le préjudice relatif à la vente des bovins non répertoriés par l'UPRA et la condamnation des intimés à la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

Les consorts DE X... Y... rappellent que la création des deux parcelles appartenant respectivement à Gaùtan et à lui-même provient de la division de la parcelle 199 appartenant antérieurement à la division DE X... ; qu'il en résulte par application des articles 692 et suivants du Code civil l'existence d'une servitude par destination du père de famille suivant laquelle la parcelle 675 doit recevoir les eaux pluviales de la parcelle 676 ;

Ils font plaider que l'appelant ne démontre nullement que les lieux auraient été modifiés postérieurement à la division du fonds en supprimant une gouttière sur la grange que lui-même avait installée ; Les consorts DE X... Y... affirment qu'aucune gouttière n'existait lorsqu'ils ont acquis la grange ; ils font observer par ailleurs que l'on ne voit pas quel aurait été leur intérêt de supprimer une gouttière d'autant plus qu'en le faisant ils auraient ôté partiellement la protection de leur propre mur ;

Ils font valoir que c'est Gaùtan DE X... lui-même qui a produit l'attestation du charpentier Monsieur Z... qui ne s'est pas souvenu qu'il existait une gouttière à la toiture appartenant à Hervé DE X... avant la restauration, ils relèvent l'importance de cette attestation produite par la partie adverse et émanant d'un professionnel de la toiture qui justement a travaillé sur la grange et qui comme tel est plus apte que toute personne à se souvenir de la suppression ou non d'une gouttière ;

S'agissant du témoignage de Jérôme DE X..., Hervé DE X... et

Corinne Y... relèvent qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'AUCH pour violence physique à l'égard de son frère Hervé et qu'elle est donc dépourvue de toute objectivité ; ils rappellent les attestations de personnes ayant connu les lieux et qui sont absolument formelles pour affirmer que la toiture était dépourvue de gouttière ;

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et ajoutent à titre subsidiaire que les conclusions de l'expert selon lesquelles l'absence de gouttière entraînerait une très forte érosion du terrain de Gaùtan DE X... apparaissent comme totalement erronées pour des raisons sur lesquelles ils s'expliquent dans leurs conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé.

En résumé ils soutiennent que l'absence de gouttières a pour résultat d'étaler l'écoulement des eaux du toit sur toute sa longueur à savoir 23 mètres et que si cet écoulement devait entraîner une érosion aussi massive celle-ci aurait dû se produire sur toute la longueur de la grange c'est à dire au-delà de la stabulation, ce qui n'est pas le cas.

Les consorts DE X... et Y... demandent à la cour de dire et juger qu'il existe en la cause une servitude d'écoulement des eaux par destination du père de famille, que la preuve n'est nullement rapportée de l'aggravation de l'exercice de ladite servitude et à titre tout à fait subsidiaire que la preuve n'est nullement rapportée du préjudice invoqué par Gaùtan DE X....

Ils sollicitent la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est incontestable que l'article 640 n'est pas applicable à l'écoulement des eaux reproché par Gaùtan DE X... à son frère et à sa belle-soeur ; qu'en effet pour bénéficier de la

servitude légale de l'article 640 le demandeur doit prouver que selon la pente naturelle du terrain, les eaux ruissellent de sa propriété sur celle du propriétaire du fonds servant;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que les consorts DE X... Y... se prévalent d'une servitude par destination du père de famille ;

Attendu qu'aux termes de l'article 690, 692 du nouveau Code de procédure civile la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ;

Attendu que l'article 693 précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;

Attendu que le partage a eu lieu au mois de mai 1990 ;

Qu'il résulte des documents produits que c'est à partir de 1986 que Gaùtan DE X... a établi la stabulation contiguù à la grange ;

Attendu qu'il appartient aux consorts DE X... Y... de démontrer l'existence en 1990 lors de la division du fonds d'une servitude continue et apparente qui aurait été mise en cet état du fait du propriétaire initial en l'espèce Marthe DE X... ;

Attendu que Gaùtan DE X... justifie par huit attestations qu'avant la division du fonds les eaux du toit de la grange ne s'écoulaient pas sur le fonds possédé actuellement par Gaùtan DE X... ;

Que des attestations particulièrement précises et circonstanciées, il résulte que l'ancienne toiture était pourvue de gouttière et qu'elle a été enlevée et remplacée par une terrasse et une nouvelle toiture dépourvue de gouttières lors des travaux exécutés en 1991 par Hervé DE X... ;

Attendu que les deux vétérinaires traitant les animaux de Gaùtan DE X... ont attesté de cet état de fait ;

Que François A..., agriculteur a témoigné que la grange attenante à la stabulation était pourvue de gouttières ainsi que de descente afin de diriger l'eau hors de la stabulation ;

Attendu qu'il a encore précisé qu'Hervé DE X... n'a mis ni gouttières ni descente ; que Bernard B... qui a assisté à la construction de la stabulation a précisé que malgré les travaux énormes qu'Hervé DE X... avait entrepris celui-ci n'avait pas mis de gouttières et de descente alors que les anciens bâtiments étaient pourvus de gouttières et de descente ;

Attendu que la belle-soeur des deux frères ennemis a attesté également que la grange comportait des gouttières à l'origine, attestation confirmée par Jérôme DE X... et par Yannick DE X... neveu de Gaùtan qui a témoigné qu'Hervé DE X... n'avait jamais mis de gouttières et de descente alors qu'elles existaient dans le bâtiment précédent ;

Attendu enfin que le négociant en bestiaux en relation d'affaires avec Gaùtan C... depuis 1980 a témoigné que la grange attenante à la stabulation était anciennement munie de gouttières ;

Attendu que de ces attestations il apparaît clairement qu'il n'est pas prouvé que les deux fonds actuellement divisés qui ont appartenu au même propriétaire ont été mis par lui dans l'état duquel résulte la servitude invoquée ;

Attendu dès lors qu'il convient en l'absence de servitude de revenir au texte de base soit l'article 681 du Code civil selon lequel tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent

Attendu dès lors qu'il convient en l'absence de servitude de revenir au texte de base soit l'article 681 du Code civil selon lequel tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou la voie publique et qu'il ne peut les

faire verser sur le fonds de son voisin ;

Attendu en conséquence qu'il appartient à Hervé DE X... et à Corinne Y... de réaliser les travaux nécessaires conformément aux prescriptions de l'expert sous peine d'astreinte de 150 ç par jour de retard à compte de la signification du présent arrêt.

Attendu qu'en maintenant les choses en l'état les consorts DE X... Y... ont causé à Gaùtan DE X... un préjudice particulièrement important rendant son activité impossible en raison de l'état de la stabulation résultant de l'insalubrité des lieux et de l'importance de la boue accumulée dans la stabulation et autour ;

Que toutes les attestations versées aux débats démontrent que la stabulation était devenue impropre à l'élevage, insalubre et a été traitée par les témoins de cloaque immonde;

Attendu que les contestations des consorts DE X... Y... sur les conclusions de l'expert et les attestations produites sont dépourvues de toute pertinence ;

Attendu que Gaùtan DE X... établit le préjudice subi pour la perte de quinze bovins qu'il a dû brader à compter de l'année 2000 ; qu'il y a lieu d'allouer également à Gaùtan DE X... une indemnité pour préjudice moral que la cour fixe à 15 000 ç ;

Attendu néanmoins que Gaùtan DE X... ne démontre pas que ses ennuis de santé ont été générés par les fautes commises par les consorts DE X... Y... ;

Qu'il convient de le débouter de sa demande en paiement des factures pour les travaux agricoles liés à la culture du tournesol soit 62 075 ç ;

Attendu que le dispositif de Gaùtan DE X... est différent des motifs de ses conclusions ; que dans son dispositif en effet il sollicite 5 000 ç au titre du préjudice matériel et 5 000 ç au titre

du préjudice moral alors que dans le corps de ses conclusions il fixe à 15 000 ç l'indemnité qu'il sollicite au titre du préjudice moral et à 9 000 ç celle qu'il demande pour le pourrissement d'une cinquantaine de boules de foin ;

Que la cour trouve en l'espèce les éléments permettant de lui allouer 5 000 ç au titre du préjudice matériel, 5 000 ç au titre du préjudice moral outre le préjudice relatif à la vente du cheptel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Gaùtan DE X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance, qu'il convient de condamner les consorts DE X... Y... à lui régler la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Dit et juge que les consorts Hervé DE X... et Corinne Y... ne bénéficient d'aucune servitude d'écoulement des eaux par servitude du père de famille.

Vu l'article 681 du Code civil,

Condamne les consorts Hervé DE X... et Corinne Y... à réaliser les travaux nécessaires conformément aux prescriptions de l'expert dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, délai à partir duquel courra une astreinte de 152 ç par jour de retard.

Condamne en outre les consorts Hervé DE X... et Corinne Y... à payer à Gaùtan DE X... les sommes suivantes :

- préjudice matériel : 5 000 ç

- préjudice moral : 5 000 ç

- préjudice relatif à la vente du cheptel : 15 878 ç

- article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 ç

Condamne les consorts Hervé DE X... et Corinne Y... à payer en outre à Gaùtan DE X... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les condamne encore aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, dit que seront compris dans les dépens les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 823
Date de la décision : 05/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Nicole ROGER, Conseiller faisant fonction de Prési

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-05;823 ?
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