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26/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950487

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 26 juillet 2006, JURITEXT000006950487


DU 26 Juillet 2006 -------------------------

D.N/S.B

Daniel X... C/ Hélène GASCON RG N :

05/00777 - A R R E T No 762 - 2006 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Juillet deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 29 Août 1940 à ROUEN (76000) Demeurant 18 rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP MOULETTE

- ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d...

DU 26 Juillet 2006 -------------------------

D.N/S.B

Daniel X... C/ Hélène GASCON RG N :

05/00777 - A R R E T No 762 - 2006 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Juillet deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 29 Août 1940 à ROUEN (76000) Demeurant 18 rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Mars 2005 D'une part, ET : Maître Hélène GASCON, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y... Demeurant 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Anne-Sophie BABIN, avocat

INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Juin 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 23 mars 2005 le tribunal de grande instance d'Auch a notamment condamné Daniel X... à payer à Maître Gascon ès qualités de liquidateur de la SARL Y... la somme de 22 637.50 ç HT.

Par déclaration du 12 mars 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Daniel X... relevait appel de cette décision. Il

conclut à la réformation de ce jugement. Il demande à la cour de juger Maître Gascon irrecevable à réclamer le règlement de tous travaux excédant la somme de 11 636.49 ç ainsi qu'en son exception de non déclaration de créance.

Il demande à la cour de chiffrer le montant des moins values à la somme de 21 163.38 ç, le manque à gagner à 3 316.80 ç et de condamner en conséquence Maître Gascon à lui payer après compensation la somme de 3 316.80 ç. Il réclame encore la somme de 2 000 ç de en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Gascon, ès qualités de liquidateur de la SARL Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 1 500 ç de sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 20 février 2006 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 19 octobre 2005 ; SUR QUOI

Suivant devis accepté le 14 janvier 2001 pour un montant de 61 040 ç, la SARL Y... a entrepris pour le compte de Daniel X... des travaux de restauration d'un immeuble.

Des travaux complémentaires relatifs à l'aménagement de la cour ont été par la suite réalisés qui ont fait l'objet d'une facture d'un montant de 5 527.89 ç, montant contesté par Daniel X...

A la suite de désaccords, le marché de travaux a été résilié par Daniel X... le 21 mai 2002. Ce dernier a refusé de régler le solde des travaux s'estimant créancier au titre de manquements.

Le Tribunal de Grande Instance saisi ordonnait une expertise confiée à Monsieur Z... qui a déposé son rapport le 11 juin 2004.

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MONSIEUR X...

Maître Gascon soulève l'irrecevabilité des demandes de Daniel X..., celui-ci ne justifiant d'aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Y... Daniel X... oppose, lui, la connexité des créances.

Aux termes de l'article L 621-24 du code de commerce l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.

En l'espèce les deux créances invoquées sont nées de l'exécution d'un même contrat ayant créé des obligations réciproques . Le principe de ces créances est né antérieurement à la liquidation judiciaire même si leur montant n'est liquidé qu'aujourd'hui, la compensation est dès lors possible même en l'absence de production de Daniel X... dès lors les demandes de Daniel X... sont recevables. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE TRAVAUX

1o) Sur le montant des travaux impayés

L'expert a évalué à la somme de 22 637.50 ç le montant des sommes restant à régler sur le marché de travaux par Daniel X...

2o) Sur les malfaçons

Maître Gascon en conteste certaines.

[* Sur l'escalier L'expert indique qu'il n'est pas conforme au dessin et aux règles de l'art. Il n'existe aucune responsabilité de Daniel X..., en sa qualité de concepteur de l'escalier puisque c'est précisément la faute de l'exécutant, qui n'a pas respecté le plan qui est retenue par l'expert. Ce désordre doit donc être retenu.

*] Sur les fenêtres

L'expert ne retient que l'absence d'ouverture en cellier, qui n'est pas contestée par Maître Gascon. Pour le surplus, l'expert relève que l'absence de précisions des plans ayant servi à l'exécution et

réalisés par Daniel X... ne permet pas de reproches à l'entreprise. Ses conclusions sur ce point seront entérinées.

[* Sur les enduits extérieurs

Maître Gascon ne conteste pas l'inachèvement du crépi mais indique que cela résulte du non paiement par Daniel X... du supplément de travaux. Sur ce point la cour relève que Daniel X... n'a pas réglé ces travaux, précisément parce qu'il se plaignait de divers manquements qui pour partie étaient fondés, Maître Gascon sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

*] Sur les délais

Il résulte des conclusions de l'expert qu'aucun planning n'a jamais été réalisé (étant rappelé que Daniel X... était maître d'ouvrage et maître d'oeuvre).

Dans son courrier d'acceptation du devis du 14 janvier 2001, Daniel X... faisait part de son souhait de réaliser au mois de juillet les travaux de finition intérieure, mais ce document n'a jamais été contresigné par la SARL Y...

En revanche, il résulte d'un courrier daté du 26 mars 2002 de Monsieur de Redon, que Monsieur Y... présente comme son conseiller juridique et par l'intermédiaire duquel les factures et devis transitent, que la SARL Y... a pris l'engagement de commencer les travaux le 18 avril 2002 et de les terminer le 24 mai 2002. Ce document a été contresigné par Daniel X... et retourné à Monsieur de Redon pour transmission à la SARL Y... Il en résulte un engagement ferme et précis quant à la durée des travaux.

L'expert a indiqué dans son rapport, qu'au cas où notre cour retiendrait l'existence d'un engagement relatif au délai, ce qui est le cas, Daniel X... a subi un préjudice qu'il a chiffré à la somme de 336 ç par mois. Toutefois, le point de départ du préjudice ne remonte pas au 1er octobre 2001 mais au 24 mai 2002, date

contractuellement retenue par les parties le 26 mars 2002. L'indemnisation est due jusqu'à la date de liquidation de l'entreprise soit le 15 novembre 2002.

Il est dû pour le retard dans les délais : 336 ç x 6 = 2 016 ç.

En définitive le montant des malfaçons et manquements, des enduits non exécutés et du préjudice dû au retard d'exécution se monte à 23 179.38 ç.

Vu la connexité des créances, ordonne leur compensation et constate une créance de Daniel X... à l'égard de l'entreprise d'un montant de : 23 179.38 ç - 22 637.50 ç = 541.88 ç.

Constate que Daniel X... est irrecevable à demander la condamnation de Maître Gascon ès qualités au paiement du solde de sa créance. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le 23 mars 2005 par le tribunal de grande instance d'Auch,

Fixe la créance de Maître Gascon à l'égard de Daniel X... à la somme de 22 637.50 ç,

Fixe la créance de Daniel X... à l'égard de la SARL Y... à la somme de 23 179.38 ç,

Ordonne la compensation entre ces deux créances,

Déclare irrecevable Daniel X... à demander l'inscription au passif de la liquidation de la somme de 541.88 ç.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation de la SARL Y..., et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché et d'Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950487
Date de la décision : 26/07/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-07-26;juritext000006950487 ?
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