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26/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950296

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 26 juillet 2006, JURITEXT000006950296


DU 26 Juillet 2006 -------------------------

N.R/S.B

S.A.R.L. LA TABLE DE LA MER Vincent X... C/ Laurent Y... Estelle Z... RG N : 05/00111 - A R R E T No746 - 2006 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. LA TABLE DE LA MER, agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est

478, rue de Rodrigues 47000 AGEN Monsieur Vincent X... né le 07 Juin ...

DU 26 Juillet 2006 -------------------------

N.R/S.B

S.A.R.L. LA TABLE DE LA MER Vincent X... C/ Laurent Y... Estelle Z... RG N : 05/00111 - A R R E T No746 - 2006 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. LA TABLE DE LA MER, agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 478, rue de Rodrigues 47000 AGEN Monsieur Vincent X... né le 07 Juin 1968 à AGEN (47000) Demeurant 478 rue de Rodrigues 47000 AGEN représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Janvier 2005 D'une part, ET : Monsieur Laurent Y... né le 18 Mai 1974 à CASTELJALOUX (47700) 29 rue Denfert Rochereau 47000 AGEN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat Madame Estelle Z... née le 17 Mars 1976 à SARREGUEMINES (57200) 29 rue Denfert Rochereau 47000 AGEN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de

Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

La SARL POISSON CHAMPION au droit de laquelle se trouve actuellement la SARL LA TABLE DE LA MER a vendu par acte du 23 juillet 2001 un fonds de commerce situé 19 place Jean-Baptiste Durand à AGEN à Laurent Y... et Estelle Z... concubins agissant au nom et pour le compte de la société en formation POISSONERIE Y... ;

Cet acte comportait un engagement de non-concurrence ainsi libellé :

"Le VENDEUR ainsi que Sophie X... agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort de Vincent X..., son époux, pour ses deux derniers à titre personnel, s'interdisent expressément de faire concurrence à L'ACQUEREUR ... à peine de dommages et intérêts" ;

Par ailleurs la vente comportait pendant un an l'usage exclusif de l'enseigne "Chez Vincent" ;

Les consorts A... se sont portés cautions solidaires et personnelles de la société POISSONERIE Y... en garantie du remboursement des prêts bancaires mais également en garantie du complet paiement du crédit vendeur accordé à hauteur de 200 000 francs ;

Sur saisine d'office le Tribunal de commerce d'Agen le redressement judiciaire a été prononcé le 14 juin 2002 ;

Le 27 septembre 2002 la liquidation judiciaire a fait l'objet d'un nouveau jugement du Tribunal de commerce ;

Le 15 octobre 2002 le juge commissaire a autorisé Vincent X... à

racheter le fonds de commerce ;

Vincent X... a été mis immédiatement en possession du fonds qu'il avait vendu;

Le 25 avril 2003, les consorts B... ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Agen pour voir constater le non respect de la clause de non concurrence et des dispositions de l'acte de cession du fonds par la SARL POISSON CHAMPION, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme 297 700,05 euros ;

Par jugement du 20 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance d'Agen a estimé que la SARL POISSON CHAMPION et Vincent X... avaient fait concurrence déloyale aux consorts B... et les ont condamnés à 250 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ;

Par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Agen du 31 mars 2005, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen du 20 janvier 2005 a été ordonné. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel la SARL LA TABLE DE LA MER venant aux droits de la POISSONNERIE CHAMPION soulève l'irrecevabilité des demandes des consorts B... en indiquant que seule la SARL POISSONNERIE Y... qui a acquis et exploité le fonds de commerce pouvait se prévaloir de la clause de non concurrence et diligenter une action en concurrence déloyale ;

Que la SARL POISSONNERIE Y... ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2002 seul Me LERAY ès qualités avait qualité pour agir et engager la société en liquidation et se plaindre d'éventuels actes de concurrence déloyale ;

Selon la SARL LA TABLE DE LA MER et Vincent X..., le Tribunal a confondu la qualité et l'intérêt à agir ;

Les appelants demandent en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action des consorts B...

La SARL LA TABLE DE LA MER et Vincent X... relèvent en outre que les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir car ils ne justifient pas d'avoir régler les créanciers en vertu de leur engagement de caution ;

Ils demandent en outre la mise hors de cause de Vincent X... qui n'a pas exploité en son nom personnel ni vendu le fonds de commerce situé place Jean-Baptiste Durand à Agen ;

Subsidiairement sur la concurrence déloyale, les appelants soutiennent que cette action trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil de telle sorte que les consorts B... doivent justifier d'une faute, d'un préjudice subi par eux et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice faute de quoi ils ne peuvent être déboutés de toutes leurs demandes ;

La SARL LA TABLE DE LA MER et Vincent X... contestent l'application des articles 1134 et 1147 du Code civil puisque la clause de non concurrence visée à l'acte de cession excluait le fonds de commerce exploité sur le parking CHAMPION.

Ils expliquent en effet que la POISSONNERIE CHAMPION était exclu de l'interdiction de non concurrence, la société et son gérant pouvant se réinstaller et exploiter à nouveau son fonds de commerce si Monsieur Y... ne sollicitait pas dans les trois mois de l'immatriculation de la SARL POISSONNERIE Y... la réalisation de la promesse notariée de location-gérance faite dans l'acte du 23 juillet 2001, moyennant une redevance mensuelle de 152,45 euros.

Les appelants font plaider que si le fonds a été géré pendant quelques semaines postérieurement à la promesse de location-gérance faite dans l'acte de cession, c'est bien Laurent Y... qui a refusé

de signer le contrat de location-gérance pour des raisons personnelles, de telle sorte que l'interdiction de non concurrence ne pouvait s'appliquer à ce commerce ;

S'agissant de la publication des annonces par Le Petit Bleu dans ses éditions des 25 et 26 octobre 2001, les appelants font plaider qu'il s'agit d'une erreur imputable au journal lui-même, que le P.V. de constat dressé par Me LABRUNIE ne relate que des faits isolés souligne que les personnes qui téléphonent à la "Poissonnerie Champion" étaient déjà des clients de la société qui passait leur commande et qui savaient à qui elles s'adressaient et qui ne peut s'agir en conséquence d'acte de concurrence déloyale visant à détourner la clientèle du fonds acheté par la SARL POISSONNERIE Y... ;

La SARL LA TABLE DE LA MER soutient en second lieu que les faits reprochés ne peuvent justifier et expliquer la liquidation judiciaire de la SARL POISSONNERIE Y... sur laquelle elle s'explique en détail faisant valoir qu'il est incontestable que la dégradation de la qualité du produit et de l'hygiène mêlée à une gestion déficiente sont les seules causes de la liquidation de la SARL POISSONNERIE Y... ;

Ils produisent aux débats certaines attestations et la cour renvoie aux pages 8 et 9 des conclusions de la SARL LA TABLE DE LA MER et Vincent X... pour les explications détaillées concernant les véritables raisons de la liquidation judiciaire de la SARL Y...

Les appelants soutiennent que les consorts B... sont bien en peine de démontrer un lien de causalité entre les supposés actes de concurrence déloyale commis par la SARL LA TABLE DE LA MER et un préjudice touchant au chiffre d'affaires.

Les appelants concluent en conséquence à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen, demandent à la cour de dire

que les consorts B... sont irrecevables à agir de mettre hors de cause Vincent X... et subsidiairement de débouter les consorts B... de toutes leurs demandes et de les condamner à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

Sur l'irrecevabilité de la demande, les consorts B... font plaider que l'action tant à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi en raison de leurs engagements de caution personnelle et solidaire qu'ils ont contractée lors de l'acquisition du fonds de commerce tant à l'égard de la Société POISSON CHAMPION que les organismes bancaires ou des sociétés de crédit bail ;

Ils relèvent que la liquidation judiciaire de la société a entraîné leurs mises en cause en qualité de cautions ainsi que le démontrent les voies d'exécution lancées par la société créancière ;

Ils font valoir en outre que outre ce préjudice financier ils ont subi un préjudice moral important.

Les consorts A... expliquent qu'ils n'agissent pas au nom et pour le compte de la société POISSONNERIE Y... mais en qualité personnelle en réparation d'un préjudice propre et ce sur le fondement de l'article 1134 du Code civil l'acte de cession ayant été signé par eux en qualité de seuls associés de la société en cours de constitution et également en qualité de cautions.

Ils ajoutent que la demande en réparation de ce préjudice peut également être fondée sur l'article 1382 du Code civil, le non respect volontaire par le vendeur et Vincent X... de la clause de non concurrence et les agissements déloyaux de ceux-ci leur ayant causé un préjudice propre et certain qu'il convient de réparer ;

Ils font valoir en conséquence qu'ils ont qualité et intérêt à agir en réparation.

S'agissant de la demande de mise hors de cause de Vincent X..., les

consorts B... font valoir que l'engagement de non concurrence a été pris tant par la société POISSON CHAMPION que par Vincent X... à titre personnel ;

Qu'en outre il est de jurisprudence constante que la garantie d'éviction en cas de cession de fonds de commerce pèse non seulement sur la personne morale vendeur mais également sur son dirigeant.

Les consorts B... que leur volonté de signer le contrat de location-gérance ne fait aucun doute et qu'en effet ils n'auraient pas exploité ce fonds pendant plus de trois mois pour refuser de signer le contrat ;

Sans contester explicitement l'attestation de Me ALEAUME du 2 juin 2005 produit par les appelants, les consorts A... font plaider que Vincent X... avait un intérêt certain à ne pas signer, qu'en effet la redevance qui avait été fixée était modeste, et que ce fonds de commerce était le seul que la poissonnerie POISSON CHAMPION exploitait à cette époque depuis la cession du fonds du 23 juillet 2001.ue ce fonds de commerce était le seul que la poissonnerie POISSON CHAMPION exploitait à cette époque depuis la cession du fonds du 23 juillet 2001.

Ils soulignent qu'en refusant de signer cet acte, la société POISSON CHAMPION a pu reprendre l'exploitation du fonds qui leur avait été vendu.

Les consorts B... s'expliquent sur les actes de concurrence dont ils ont été victimes tant en raison de l'usage de l'enseigne de Chez Vincent dont ils devaient être les utilisateurs exclusifs pendant un an qu'en raison des annonces et des encarts publicitaires parus dans la presse et à la radio.

Les consorts B... font plaider que ce non respect de la convention en toute connaissance de cause par la SARL POISSON

CHAMPION et Vincent X... doit être sanctionné ces agissements n'ayant pour objectif que de causer préjudice à l'acquéreur du fonds ;

Ils affirment que ces actes ont eu en effet des conséquences directes sur le chiffre d'affaires de la société POISSONNERIE Y... sur lequel ils s'expliquent en page 12 et 13 de leurs conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé.

Les consorts B... concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de la SARL POISSON CHAMPION et de Vincent X... solidairement à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la qualité à agir de Laurent Y... et Estelle Z...

Attendu qu'Estelle Z... comme Laurent Y... ont assigné la SARL POISSON CHAMPION et Vincent X... en agissant à titre personnel et non au nom de la Société POISSONNERIE Y... ;

Qu'ils ont parfaitement qualité pour agir, sauf à démonter leur intérêt dans les termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu que si le liquidateur d'une personne morale a seul qualité pour la représenter en justice pendant toute la durée de la liquidation dans toutes les actions concernant les besoins de cette dernière, il n'en va pas de même de l'action intentée par Estelle Z... et Laurent Y... dont l'intérêt personnel à agir est évident, les premiers juges ayant à ce titre justement fait observer qu'ils agissaient en qualité personnelle, en réparation d'un préjudice propre, l'acte de cession ayant été signé par eux en qualité de seuls associés de la société en cours de constitution et également en qualité de cautions.

Qu'il convient sur ce point de confirmer le jugement entrepris.

2/ Sur le fondement juridique de l'action

Attendu qu'Estelle Z... et Laurent Y... ont assigné la SARL POISSON CHAMPION et Vincent X... sur le fondement de l'acte de cession du 23 juillet 2001 et la violation de la clause de non concurrence qu'il comporte ;

Attendu qu'il ne peut y avoir cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Qu'il est établi que les consorts B... ont bien exploité le fonds sinon en leur nom personnel du moins personnellement,

Attendu que s'il est exact que la caution est un tiers par rapport à l'engagement, le tiers peut invoquer un manquement à la clause de non concurrence et les consorts B... peuvent parfaitement l'invoquer ;

Que de même il n'y a pas lieu à la mise hors de cause de Vincent X... ;

Qu'en effet la garantie légale d'éviction pèse non seulement sur le vendeur personne morale mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'ils pourraient entreposer pour échapper à ses obligations ;

Attendu que la garantie du fait personnel incombant au vendeur d'un fonds de commerce lui impose de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle alors surtout qu'il s'y est engagé à titre personnel ;

Qu'en effet la clause comporte la mention selon laquelle "le vendeur ainsi que Sophie X... agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour Vincent X..., son époux, ces deux derniers à titre personnel, s'interdisent de faire concurrence à l'acquéreur ... à peine de dommages et intérêts" ;

Qu'ainsi l'instance est régulièrement engagée entre les consorts A... agissant à titre personnel et Vincent X... et la SARL LA TABLE DE LA MER venant aux droits de la SARL POISSON CHAMPION ;

Attendu qu'il convient de rechercher si des actes violant la clause de non concurrence peuvent être relevés à l'encontre des appelants ; Attendu que l'acte de cession comportait la clause selon laquelle le fonds de commerce comprenait entre autre l'usage pendant une durée d'un an exclusivement de l'enseigne "Chez Vincent" ;

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont observé que les 18 septembre 2001, 25 octobre 2001, 2 novembre 2001 et 3 novembre 2001 les journaux locaux passaient des publicités faisant référence à l'enseigne "Chez Vincent" qui concernait le fonds de commerce situé 25 bis rue Roland Goumy à Agen dans des termes qui ne pouvaient que prêter à confusion ;

Que s'il apparaît effectivement que ce fonds de commerce était exclu de la clause de non concurrence il n'en demeure pas moins que par l'acte de cession la SARL LA TABLE DE LA MER et Vincent X... s'étaient interdit d'utiliser cette enseigne, ce qu'ils ont fait ;

Que c'est également à bon droit et par une exacte interprétation des pièces produites que les premiers juges ont fait état des constats d'huissiers dressés par Me LABRUNIE, les 4, 7, 18 et 28 décembre 2001 ainsi que le 8 février 2002 selon lesquels la société POISSON CHAMPION répondait au téléphone en annonçant "Chez Vincent", utilisait un véhicule sur lequel figurait l'enseigne "Poissonnerie Vincent" et qu'enfin les employés de la société POISSON CHAMPION portaient des gilets avec l'inscription "Poissonnerie Vincent" ; que par ailleurs un message radio mentionnait "Vincent votre poissonnier vous accueille sur le parking CHAMPION à Agen";

Attendu qu'il apparaît ainsi que cette clause précisément a été violée ;

Attendu qu'il résulte de l'acte de cession que les époux X... et la SARL POISSON CHAMPION avaient promis de consentir à la poissonnerie Y... une location gérance d'une durée d'un an sur le fonds exploité 25 bis rue Roland Goumy ; que les consorts B... avaient la faculté de demander la réalisation de cette promesse de location gérance à compter du jour de l'immatriculation de leur société et pendant un délai de trois mois à peine de caducité automatique de ladite promesse de location gérance ;

Attendu qu'il résulte d'une attestation du notaire qui a réuni les parties pour signer cet acte que c'est bien Laurent Y... qui a refusé de le signer pour des raisons personnelles ;

Attendu dès lors que les époux X... et la SARL POISSON CHAMPION reprenaient leur liberté touchant à la concurrence de ce fonds de commerce précisément ; qu'en conséquence trois mois après l'immatriculation de la société POISSONNERIE Y... au registre des sociétés, les actes de concurrence déloyale ne peuvent être imputés à Vincent X... et à la SARL LA TABLE DE LA MER.

Attendu que les appelants démontrent largement par les documents produits notamment en cause d'appel, que la violation de la clause de non concurrence n'a pas eu pour conséquence, ainsi que le soutiennent les consorts B..., la mise en redressement judiciaire puis en liquidation de la SARL POISSONNERIE Y... ;

Que les causes sont les suivantes :

- commande trop importante d'huîtres en décembre 2001,

- casse de la machine à glace le 14 mai 2002 à laquelle il n'a pas été supplée par la commande de glace auprès de fournisseurs spécialisés,

- difficulté d'approvisionnement,

- comportement de Laurent Y... qui était rarement au magasin mais plutôt au bar de La Poste et tenant également à la baisse de la qualité des produits vendus ;

Que sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions dans lesquelles pendant quelques semaines Laurent Y... a exploité la poissonnerie située sur le parking du CHAMPION, il convient de considérer que le préjudice dont il se plaint ne peut être imputé à Vincent X... et à la SARL LA TABLE DE LA MER.

Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'en application de l'acte de cession et de la violation de la clause selon laquelle Vincent X... et la SARL LA TABLE DE LA MER s'étaient interdit d'utiliser l'enseigne Chez Vincent pendant un an, à peine de dommages et intérêts, les consorts B... sont bien fondés à obtenir réparation de la violation de cette clause contractuelle ; attendu qu'eu égard à la notoriété sur la place d'AGEN de la poissonnerie Vincent, il est incontestable que l'utilisation de cette enseigne commerciale a causé un certain préjudice à l'exploitation du fonds de commerce vendu aux consorts B... ; que les arguments produits en défense par Vincent X... et la SARL LA TABLE DE LA MER ne résistent pas à l'examen ; attendu que la cour trouve en l'espèce les éléments permettant de fixer à 5 000 euros le montant du préjudice subi par les consorts B... ;

Attendu que chaque partie succombant partiellement dans l'instance il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de

procédure civile,

Vu l'article 1134 et 1147 du Code civil ;

Déclare recevable l'action intentée à titre personnel par Laurent Y... et Estelle Z... ;

Rejette la demande de mise hors de cause présentée par Vincent X... ;

Dit et juge que Vincent X... et la SARL LA TABLE DE LA MER ont violé la clause contractuelle selon laquelle l'usage exclusif de l'enseigne Chez Vincent faisait partie du fonds de commerce cédé pendant une durée d'un an.

Condamne en conséquence Vincent X... et la SARL POISSON CHAMPION solidairement à payer aux consorts B... la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950296
Date de la décision : 26/07/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-07-26;juritext000006950296 ?
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