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26/07/2006 | FRANCE | N°770

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 26 juillet 2006, 770


DU 26 Juillet 2006-------------------------

N.R./S.B.

S.A.S. PUBLICATIONS METRO FRANCEC/Michel DUBLANCHERG N : 06/00176 - A R R E T No 770 - 2006-----------------------------Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le six Juillet deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :S.A.S. PUBLICATIONS METRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 60 Cours Pierre P

uget 13006 MARSEILLE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués ass...

DU 26 Juillet 2006-------------------------

N.R./S.B.

S.A.S. PUBLICATIONS METRO FRANCEC/Michel DUBLANCHERG N : 06/00176 - A R R E T No 770 - 2006-----------------------------Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le six Juillet deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :S.A.S. PUBLICATIONS METRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 60 Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de HEUSELE, avocat APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Janvier 2006 D'une part, ET :Monsieur Michel X... Demeurant ... 31000 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP D CAUNES-FORGET, avocats INTIME D'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

La cour se réfère expressément à l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance D'AUCH qui a jugé que la SAS PUBLICATIONS METRO FRANCE avait porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait Michel X..., a ordonné la publication du dispositif dans le quotidien METRO aux mêmes places et mêmes caractères que l'article dont s'agit et a

condamné la SAS PUBLICATIONS METRO FRANCE à verser à Michel X... une indemnité provisionnelle de 25 000 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son appel la SAS PUBLICATIONS METRO FRANCE fait valoir tout d'abord qu'elle a intégralement exécuté la décision frappée d'appel mais que néanmoins celle-ci doit être infirmée, la demande de dommages et intérêts provisionnels étant irrecevable ;

Selon l'appelant le journaliste de la société a dès le lendemain de l'article dans la page locale du journal immédiatement souligné son erreur et rectifié l'information inexacte qui avait été donnée, de telle sorte que l'atteinte à la présomption d'innocence invoquée a cessé dès cet instant ;

Elle relève qu'elle avait spontanément proposé à Michel X... la publication d'un article permettant sa réhabilitation aux yeux du lectorat du journal METRO ce qu'il a refusé et conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la demande tendant à l'insertion d'une condamnation, l'atteinte invoquée ayant cessé dès le lendemain par l'insertion d'un erratum qui a fait cessé le trouble ou le dommage invoqué par Michel X....

L'appelant estime que la somme demandée apparaît notoirement exagérée et conclut au débouté de Michel X... de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

Michel X... fait observer que la SAS PUBLICATIONS METRO ne conteste pas le principe même de l'atteinte à la présomption d'innocence et réplique que le pseudo- rectificatif publié dans le journal METRO du 3 novembre 2005 ne contribuait même pas à faire cesser l'atteinte scandaleuse portée à la présomption d'innocence ;

Après avoir rappelé les articles des 2 et 3 novembre 2005, Michel X... fait observer que le texte du 3 novembre, composé en petits

caractères et publié en bas de page n'attire pas l'attention autant que celui de la veille intitulé avec tapage "L'AVOCAT TOULOUSAIN CONDAMNÉ".

Il fait observer que ce texte ne contient aucune excuse et rappelle au contraire qu'il est soupçonné d'avoir participé à l'un des plus vastes réseaux de blanchiment d'argent en France; qu'ainsi ce texte loin de faire cesser l'atteinte est plutôt de nature à la renouveler ;

Michel X... conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, estime que la provision allouée par le juge des référés est particulièrement modérée, que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions et la SAS PUBLICATIONS METRO FRANCE condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR,

1/ Sur la recevabilité de l'action

Attendu que le rectificatif inséré le lendemain dans le journal METRO n'a nullement fait disparaître l'atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie Michel X...;

Attendu en effet qu'il ne comporte aucun titre de nature à attirer l'attention sur l'erreur qu'est censé rectifié l'article du 3 novembre ; que dans un premier temps cet article insiste sur l'inculpation de Michel X... touchant au blanchiment d'argent, et que c'est seulement en fin de paragraphe et dans des termes obscures qu'il rectifie l'erreur contenue dans le journal de la veille ;

Mais attendu que le lecteur qui n'était pas en possession du précédent article pouvait difficilement comprendre l'objet de la rectification ; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a

déclaré recevable l'action intentée par Michel X... et a jugé qu'il avait bien été porté atteinte à la présomption d'innocence ; que c'est également à bon droit qu'il a ordonné la publication du dispositif de son ordonnance dans le journal METRO à la même page et dans les mêmes caractères que l'article incriminé ;

Que cette ordonnance ayant été exécutée il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

2/ Sur la provision

Attendu, qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts auxquels Michel X... peut prétendre, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur son montant, que c'est à juste titre que le juge des référés lui a alloué une provision de 25 000 euros.

Attendu que ce dernier a exposé en cause d'appel des frais irrépétibles qui devront lui être remboursés à hauteur de 1 500 euros.

Que la SAS PUBLICATIONS METRO FRANCE qui succombe devra supporter la charge des dépens.PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'AUCH du 24 janvier 2006 ;

Condamne en outre la SAS PUBLICATIONS METRO FRANCE à payer à Michel X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne l'appelante en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier.

Le Greffier,

La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 770
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Atteinte commise par voie de presse - Réparation

Le rectificatif inséré le lendemain dans un journal ne fait nullement fait disparaître l'atteinte à la présomption d'innocence dont celui-ci s'est rendu coupable dès lors qu'il ne comporte aucun titre de nature à attirer l'attention sur l'erreur qu'il est censé rectifier, que c'est seulement en fin de paragraphe et dans des termes obscures qu'il rectifie l'erreur contenue dans le journal de la veille, de sorte que le lecteur qui n'était pas en possession du précédent article pouvait difficilement comprendre l'objet de la rectification


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Roger, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-07-26;770 ?
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