DU 26 Juillet 2006-------------------------
N.R/S.B
S.A. FRANFINANCE C/Régine X... épouse Y... Aide juridictionnelle
RG N : 05/00234 - A R R E T No 748 - 2006-----------------------------
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 57/59 avenue du Chatou 9285 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 15 Octobre 2004 D'une part,ET :Madame Régine X... épouse Y... née le 2 Octobre 1952 à MARSEILLE (13000) Demeurant ... 32310 MAIGNAUT TAUZIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001058 du 24/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P RIGAULT, avoués assistée de Me Nathalie PICCIN, avocat
INTIMEE
D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège
ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 19 octobre 1997 la S.A. FRANFINANCE a consenti à Régine Y... un crédit d'un montant de 10 000 F ;
Le 2 mai 1998 Régine Y... a accepté une nouvelle offre d'un montant de 13 000 F ;
Au mois de septembre 1999 le montant de son crédit est passé à 25 125 F sans nouvelle offre préalable ; le 2 mars 2001 il est passé à 36 176 F sans nouvelle offre préalable ;
Le 5 mars 2002 un réaménagement est intervenu au terme d'un arrêté de compte du 20 avril 2002 fixant le montant des sommes dues à 4 373,68 ç ;
Régine Y... ayant cessé de respecter cet aménagement, la S.A. FRANFINANCE l'a assignée devant le tribunal d'instance qui par jugement du 15 octobre 2004 a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et a fixé à 1 275 ç la somme qu'elle devait acquitter en 24 mensualités ;
La S.A. FRANFINANCE a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel, la S.A. FRANFINANCE soutient que Régine Y... a signé le 5 mars 2002 un avenant de réaménagement du crédit renouvelable, qu'en conséquence elle est de mauvaise foi et fait plaider que la législation applicable à l'époque de l'augmentation du crédit exigeait que toute cause de nullité des conventions soit soulevée dans le délai de deux ans à compter de la survenance de l'événement qui y avait donné lieu soit en l'espèce le 5 mars 2002, signature de l'avenant par lequel Régine Y... se reconnaissait expressément débitrice de la somme principale de 4 373,68 ç ;
La S.A. FRANFINANCE fait valoir que Régine Y... n'a pas soulevé
la nullité de cet engagement contractuel clair dans le délai de deux ans et qu'ainsi sa demande présentée devant le tribunal d'instance de CONDOM plus de deux ans après est irrecevable.
La S.A. FRANFINANCE demande en conséquence le paiement principal de la somme de 4 802,19 ç, les intérêts au taux conventionnel de 15,60 % sur la somme principal de 4 449,31 ç à compter du 5 mars 2002 jusqu'au jour du paiement et 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.*
Régine Y... demande la confirmation du jugement entrepris ;
Elle invoque les dispositions de l'article L311-9 et L311-13 du Code de la consommation dont il résulte que le prêteur ayant autorisé tout dépassement du plafond de l'ouverture de crédit qui n'aura pas fait l'objet de la régularisation d'un contrat satisfaisant aux exigences légales sera déchu des intérêts conventionnels ;
Elle précise qu'elle n'a pas été informée trois mois avant l'échéance du contrat des conditions de son renouvellement, qu'aucune offre de crédit émise dans les conditions légales n'avait été régularisée par elle, de telle sorte que le prononcé de la déchéance des intérêts depuis le mois de septembre 1998 est inéluctable.
Elle ajoute en outre que le délai de forclusion s'applique par voie d'action mais non par voie d'exception ce qui était le cas en l'occurrence de telle sorte que cet argument doit être rejeté.
Elle relève qu'aucune précision n'accompagnait l'objet des demandes de la S.A. FRANFINANCE, s'explique sur sa situation particulièrement difficile en raison de l'accident de la circulation dont elle a été victime au mois de juillet 2003 et précise que le montant de son revenu mensuel retenu par le bureau d'aide juridictionnelle a été arrêté à la somme de 480 ç.
Estimant déloyale l'attitude de la S.A. FRANFINANCE elle sollicite sa condamnation en tous les dépens et la condamnation de la S.A. FRANFINANCE au paiement de la somme de 3 000 ç de dommages et intérêts.
Régine Y... estime en outre que si par extraordinaire des sommes supplémentaires devaient être mises à sa charge, les délais de paiement les plus larges devraient lui être accordés.MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le 2 mai 1998 Régine Y... a bien accepté l'augmentation du capital emprunté à la somme de 13 000 F ; que néanmoins au mois de septembre 1999 il a été porté à la somme de 25 125 F puis le 2 mars 2001 à celle de 36 176 F et que la S.A. FRANFINANCE ne justifie nullement l'avoir informée des conditions de reconduction du contrat et les modalités de remboursement ;
Attendu qu'un établissement de crédit en tant que professionnel des opérations de crédit, étant tenu d'un devoir de conseil et d'information envers ses co-contractants profanes, il lui appartient de faire la preuve qui lui incombe aux termes de l'article L311-9 qu'il a informé l'emprunteur par écrit et de manière complète et explicite au sujet des conditions de reconduction de son contrat ; qu'il appartient à l'établissement de crédit de faire la preuve que la lettre a bien été envoyée et en outre a satisfait aux conditions imposées par les articlesL311-8 à L311-13 ; attendu que la
méconnaissance de cette obligation d'informer l'emprunteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit ; qu'ainsi, le premier incident de paiement non régularisé étant du 20 juillet 2002, il apparaît que la défaillance de Régine Y... s'applique au contrat reconduit le 2 mars 2001 ;
Attendu que lorsque Régine Y... a invoqué cette déchéance, la loi du 11 décembre 2001 était intervenue ; que ne peut lui être opposée la déchéance biennale anciennement applicable.
Attendu qu'il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Attendu que Régine Y... ne saurait obtenir de dommages et intérêts, la déchéance de son obligation de paiement n'étant pas contestée ; que néanmoins la S.A. FRANFINANCE qui succombe en son appel devra supporter la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de CONDOM du 15 octobre 2004 ;
Condamne la S.A. FRANFINANCE aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.
Le Greffier
La Présidente