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26/07/2006 | FRANCE | N°745

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 26 juillet 2006, 745


DU 26 Juillet 2006
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N.R/S.B

S.A. GARAGE ANDREU

C/

[B] [D]

RG N : 05/00090

- A R R E T No 745 - 2006
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Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. GARAGE ANDREU, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Do

nt le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SELARL FAGGIANEL...

DU 26 Juillet 2006
-------------------------

N.R/S.B

S.A. GARAGE ANDREU

C/

[B] [D]

RG N : 05/00090

- A R R E T No 745 - 2006
-----------------------------

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. GARAGE ANDREU, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 10 Décembre 2004

D'une part,

ET :

Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCEDURE

[B] [D] a acquis le 17 avril 2001 un véhicule POLO VOLSKSWAGEN dont la première mise en circulation remontait au 21 août 1998.

Le 15 décembre 2001 il l'a confié au garage ANDREU pour le remplacement de la courroie de distribution ;

Constatant un bruit anormal de la boîte de vitesse, le garage ANDREU a remplacé les roulements de l'arbre primaire, secondaire et du pont ;

Le véhicule avait alors 125 303 km au compteur.

600 km plus loin, le 23 décembre 2001, le véhicule est à nouveau tombé en panne ;

Au mois de janvier 2002 le garage ANDREU a remplacé à nouveau tous les roulements de la boîte de vitesse ;

Le 15 juillet 2002 de nouveaux bruits se sont produits dans la boîte à vitesse et le véhicule est devenu inutilisable ; la S.A. ANDREU a proposé à [B] [D] le remplacement de la boîte à vitesse moins les travaux déjà exécutés ou le remplacement du véhicule dont la valeur était estimée à 2 400 € ; [B] [D] a refusé et a saisi le tribunal d'instance de CONDOM qui après avoir ordonné une expertise a par jugement du 10 décembre 2004 condamné le garage ANDREU à payer :

- 1 760 € au titre de la réparation du véhicule
- 3 000 € au titre des dommages et intérêts
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La S.A. GARAGE ANDREU a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon la S.A. GARAGE ANDREU l'expert n'a pas rempli la mission dont il avait été chargé, s'est borné à estimer que la responsabilité du garage ANDREU était objectivement engagée sauf à déterminer une origine mécanique liée à un défaut de qualité ou d'état d'éléments de la boîte de vitesse ce qui n'a pu être établi à ce stade des investigations ;

Selon l'appelant il incombait justement à l'expert de poursuivre ses investigations notamment en démontant la boîte à vitesse pour pouvoir examiner les causes exactes de l'avarie ;

Dans ces conditions la S.A. GARAGE ANDREU demande à la cour d'ordonner un complément de mission à l'expert et subsidiairement conteste l'évaluation du préjudice telle qu'elle a été faite par les premiers juges d'après un document de ACE Midi Pyrénées en faisant valoir que compte tenu du kilométrage la valeur du véhicule au mois de juillet 2002 était bien de 2 378 €.

La S.A. GARAGE ANDREU estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que [B] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice compte tenu de la proposition de reprise formulée par le garage ANDREU le 25 juillet 2002 et conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de [B] [D].

* *
*

[B] [D] réplique tout d'abord que le GARAGE ANDREU était tenu par une obligation de résultat qui n'a pas été respectée en l'espèce ; que le tribunal pouvait parfaitement statuer sans ordonner de complément d'expertise alors que la preuve de la charge pèse sur le garage ;

Selon [B] [D] l'existence de la faute du garage est parfaitement démontrée; il fait valoir en effet qu'il était facile pour le garage ANDREU de rechercher dès le début la véritable origine de la panne ; que s'il est concevable que le garagiste ait pu se tromper lors de la première intervention, il est inadmissible qu'il n'ait pas procédé à de plus amples vérifications lors de la deuxième intervention 600 km après ;

Il y a là une négligence coupable car il était évident que l'usure de ces roulements était anormale puisqu'il venait à peine de les changer.

L'obligation de résultat, qui pesait sur lui l'obligeait à rechercher et à trouver la véritable origine de la panne et à agir en conséquence.

S'agissant du préjudice, [B] [D] indique qu'il a fait réaliser les travaux de réparation par un garage pour un montant non de 1 700 € mais de 3 492,46 € selon le détail figurant dans la facture du 20 octobre 2005 ;

Il demande en conséquence l'actualisation de son préjudice en fonction du coût réel de ces travaux ;

Il ajoute que l'offre du garage ANDREU était inacceptable, que la valeur argus exacte a bien été retenue par le tribunal qui a déduit le surkilométrage de 70 000 km, soulignant en outre que l'offre de rachat qui avait été formulée le rendait prisonnier des prix fixés par le garage ANDREU sans aucune possibilité de négociation.

[B] [D] demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 3 492,46 € le montant du préjudice tenant au coût de la réparation outre
1 500 € supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le garagiste est contractuellement tenu lors d'une intervention sur un organe du véhicule, de restituer celui-ci en état de marche ;

Attendu par ailleurs que si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût alors remplacé ;

Attendu que c'est à juste titre que [B] [D] a fait valoir qu'à la deuxième intervention, qui survenait environ 600 km après sa première le garagiste aurait dû rechercher la véritable origine des pannes successives et démonter la boîte à vitesse pour rechercher l'origine de la panne, ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu dès lors que c'est à tort qu'il estime que l'expert n'a pas suffisamment respecté sa mission alors qu'il est débiteur d'une obligation de résultat et qu'il apparaît qu'il a bien commis une négligence dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d'instance de CONDOM du 10 décembre 2004 ;

Attendu, s'agissant de l'augmentation du coût de la réparation du véhicule, qu'il convient d'observer que dès le 31 décembre 2003, [B] [D] avait connaissance de la nécessité de l'échange de la boîte de vitesse de son véhicule ;

Qu'il a attendu plus de deux ans pour faire procéder à cette réparation qui n'a été effectuée que près d'un an après le jugement entrepris ; qu'il convient de le débouter de cette demande complémentaire et de condamner la S.A. GARAGE ANDREU à lui payer une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de CONDOM du 10 décembre 2004 ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A. GARAGE ANDREU à payer à [B] [D] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A. GARAGE ANDREU aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 745
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Garagiste - Réparation d'un véhicule - / JDF

Le garagiste est contractuellement tenu lors d'une intervention sur un organe du véhicule, de restituer celui-ci en état de marche .Si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût alors remplacé.C'est à juste titre que Claude G a fait valoir qu'à la deuxième intervention, qui survenait environ 600 km après sa première le garagiste aurait dû rechercher la véritable origine des pannes successives et démonter la boîte à vitesse pour rechercher l'origine de la panne, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors c'est à tort qu'il estime que l'expert n'a pas suffisamment respecté sa mission alors qu'il est débiteur d'une obligation de résultat et qu'il apparaît qu'il a bien commis une négligence dans l'exercice de ses fonctions.


Références :

Article 1147 du Code civil.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Condom, 10 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-07-26;745 ?
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