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26/07/2006 | FRANCE | N°742

France | France, Cour d'appel d'agen, 1ère chambre, 26 juillet 2006, 742


LA COUR D'APPEL D'AGEN
DU 26 Juillet 2006

RG N : 04/01706
Gérard X...
ASSOCIATION DES ROUTES DU ROCK
C/
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE -SACEM-

- A R R E T No 742 - 2006 -----------------------------
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Monsieur Gérard X... né le 08 Janvier 1950 à AGEN (47) Demeurant ... 47000 AGEN<

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LA COUR D'APPEL D'AGEN
DU 26 Juillet 2006

RG N : 04/01706
Gérard X...
ASSOCIATION DES ROUTES DU ROCK
C/
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE -SACEM-

- A R R E T No 742 - 2006 -----------------------------
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le vingt six Juillet deux mille six,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Monsieur Gérard X... né le 08 Janvier 1950 à AGEN (47) Demeurant ... 47000 AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004965 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats
ASSOCIATION DES ROUTES DU ROCK, représentée par Monsieur X... Gérard son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 1 Boulevard de la République 47300 VILLENEUVE SUR LOT
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 08 Octobre 2004
D'une part,

ET :
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE -SACEM- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 225, avenue Charles de Gaulle 92521 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean RIVET, avocat

INTIMEE D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association Routes du Rock a organisé, sans autorisation préalable de la SACEM, trois festivals au cours desquels des oeuvres musicales protégées ont été diffusées publiquement, les 4, 5 et 6 octobre 2002, le 8 février 2003 et les 3, 4 et 5 octobre 2003.
Saisi par assignation de la SACEM, le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT a, par jugement du 8 octobre 2004, assorti de l'exécution provisoire :
- condamné in solidum l'Association Routes du Rock et Gérard X... à payer à la SACEM la somme de 2.069,89 € TTC représentant les redevances d'auteurs et les indemnités dues à titre provisionnel, à parfaire après remise des états de recettes et dépenses définitifs des concerts variétés organisés les 4, 5 et 6 octobre 2002, le 8 février 2003 et les 3, 4 et 5 octobre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SACEM de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamné in solidum l'Association Routes du Rock et Gérard X... à remettre à la SACEM les états de dépenses et de recettes des concerts variétés organisés le 8 février 2003 et les 3, 4 et 5 octobre 2003, ainsi que les programmes des oeuvres musicales diffusées au cours des concerts variétés organisés les 4, 5 et 6 octobre 2002, le 8 février 2003 et les 3, 4 et 5 octobre 2003, dans le mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 20 € par jour de retard, - condamné in solidum l'Association des Routes du Rock et Gérard X... à payer à la SACEM la somme de 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
L'Association des Routes du Rock et Gérard X... ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Gérard X..., qui indique qu'en cours de procédure, l'Association Routes du Rock a transmis à la SACEM les documents nécessaires à l'établissement des redevances qui lui sont dues, conteste sa condamnation in solidum prononcée par le premier juge.
Il fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas commis de fautes personnelles et que l'action de la SACEM fondée sur l'article 1382 du code civil n'est pas recevable à l'encontre du président de l'association.
Il souligne à ce sujet que les personnes morales sont responsables des actions de leurs dirigeants à l'égard des tiers et que les dirigeants ne peuvent voir leur responsabilité personnelle retenue que lorsqu'ils ont commis des fautes détachables ou séparables de leurs fonctions.
Or, il indique qu'il n'a fait qu'agir dans l'intérêt de l'objet social et de la situation financière de son association, que des règlements spontanés ont été effectués à trois reprises envers la SACEM, ce qui démontre l'absence de volonté de fraude de sa part et que selon lui, il ne peut y avoir de redevance à payer dans le cadre du festival Country compte tenu de la reprise de chansons folkloriques entrées dans le domaine public.
Il en déduit qu'un simple retard dans l'accomplissement de formalités administratives ne saurait dès lors être constitutif de faute personnelle détachable des fonctions. Soulignant encore que ses agissements ne peuvent s'analyser en une faute permettant d'engager sa responsabilité, il ajoute qu'il a transmis à la SACEM les documents qu'elle souhaitait dès qu'il a eu connaissance de cette demande, ce qui démontre l'absence de toute faute personnelle de sa part.
Il soutient en outre, en ce qui concerne la preuve de sa responsabilité, que la faute retenue par le tribunal d'instance n'est pas constituée.
Il relève en effet que la SACEM ne démontre pas que la faute serait constituée dès lors que le représentant légal a, par sa seule décision, diffusé des oeuvres musicales sans y être autorisé conformément à la loi. Il ajoute qu'affirmer qu'il s'agit d'un délit de contrefaçon sans avoir saisi le parquet à cet égard est sans influence, qu'aucune preuve matérielle n'établit qu'il est l'auteur du délit de contrefaçon et que les seuls procès-verbaux dressés par des agents de la SACEM ne le font pas ressortir comme responsable des manifestations litigieuses ni même qu'il était présent.
Il affirme que la SACEM ne prouve pas qu'il assumait personnellement les actes de gestion et d'administration de l'association et que le tribunal a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il ne produisait pas d'élément de nature à contredire ce fait et en refusant sa mise hors de cause.
Il considère donc qu'il ne peut être fait droit à la demande de la SACEM que ce soit sur le principe de sa responsabilité en sa qualité de président d'association ou sur le terrain de la preuve de sa faute
Il demande en conséquence à la cour :
- à titre principal, de constater l'absence de faute permettant de dégager une faute personnelle de sa part, - à titre subsidiaire, de constater que la SACEM fait défaut dans la charge de la preuve qui lui incombe, - en tout état de cause, de prononcer sa mise hors de cause à titre personnel, - d'ordonner la restitution des sommes saisies sur son compte personnel, - de condamner la SACEM à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association des Routes du Rock n'a pas conclu.

La SACEM rappelle qu'en vertu des articles L 122-4 et L 131-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, sanctionnés pénalement par les articles L 335-2 et suivants du ce code relatifs au délit de contrefaçon, aucune oeuvre musicale ne peut être reproduite, représentée ou diffusée, sans le consentement préalable écrit de l'auteur ou de ses ayants droit et de la SACEM quand il s'agit d'oeuvres dont elle assure la gestion.
Elle indique que préalablement à chacune des manifestations organisées par l'Association Routes du Rock, elle lui a adressé un contrat général de représentation à lui retourner complété et signé, prévoyant en contrepartie de l'utilisation de son répertoire le paiement d'une redevance, que l'Association Routes du Rock n'a pas donné suite à ces propositions, que des procès-verbaux de constat prouvent l'utilisation d'oeuvres musicales appartenant à son répertoire et que malgré ses demandes, l'Association Routes du Rock n'a pas régularisé sa situation, mais lui a adressé trois acomptes de 800 €, 300 € et 1.100 €.
Elle fait valoir que l'Association Routes du Rock et Gérard X..., en diffusant publiquement des oeuvres musicales protégées, sans avoir obtenu l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants droit et de la SACEM, ont commis des faits constituant le délit de contrefaçon prévu et réprimé par les articles L 335-2 et suivants du code la propriété intellectuelle et constitutifs d'une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil. Elle précise qu'elle a donc fondé sa demande sur la responsabilité délictuelle de l'Association Routes du Rock et de son président, Gérard X..., à titre personnel.
Elle souligne que sur le plan civil et selon la jurisprudence, la diffusion illicite d'oeuvres protégées engage la responsabilité in solidum tant du représentant légal de la personne morale à titre personnel que de ladite personne morale. Elle en déduit que Gérard X..., qui est le président de l'Association Routes du Rock au nom de laquelle il a organisé les festivals et qui en assumait personnellement les actes de gestion et d'administration, ne peut contester sa responsabilité personnelle.
Elle ajoute qu'il a commis une faute qui a entraîné pour elle un préjudice constitué par le défaut de perception des redevances exigibles et qu'il doit pour cette raison être tenu solidairement au paiement des condamnations mise à la charge de l'association.
Par ailleurs, elle observe que Gérard X... n'a conclu qu'en sollicitant sa mise hors de cause, ce qui implique qu'il ne conteste ni l'objet, ni le montant de ses demandes. Elle explique que son préjudice consiste dans la perte subie du fait de l'utilisation non autorisée des oeuvres de son répertoire et que l'indemnité susceptible d'être réclamée correspond en principal à la rémunération qui aurait été perçue s'il y avait eu autorisation.
Elle indique que l'Association Routes du Rock et Gérard X... se sont acquittés des sommes mises à leur charge par le premier juge et que Gérard X... a communiqué devant la cour les états de recettes et de dépenses et la liste des oeuvres représentées au cours des festivals, de sorte qu'elle est en mesure de chiffrer les redevances de droits d'auteur qui lui sont dues au titre des concerts des 8 février 2003 et 3, 4 et 5 octobre 2003.
Elle conclut en conséquence à la confirmation en son principe du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association et de son président et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de condamner in solidum l'Association Routes du Rock et Gérard X... à lui payer :
- la somme de 3.280,63 € représentant les redevances d'auteurs et indemnités dues pour les concerts de variétés organisés les 8 février 2003, 3, 4 et 5 octobre 2003, d'où doivent être déduits les acomptes versés, laissant un solde dû de 1.410,85 € TTC au titre des concerts des 3, 4 et 5 octobre 2003, - la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, - la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les responsabilités :
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" ;
Que l'article L 131-2 du même code précise que les contrats de représentation doivent être constatés par écrit ;
Que de plus, en vertu des dispositions des articles L 335-2 et L 335-3 de ce code, toute édition d'écrits, de composition musicale, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, constitue une contrefaçon ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que les festivals litigieux des 4, 5 et 6 octobre 2002, du 8 février 2003 et des 3, 4 et 5 octobre 2003, au cours desquels des oeuvres musicales protégées ont été diffusées publiquement, ont été organisés par l'Association Les Routes du Rock sans autorisation préalable de la SACEM ;
Attendu qu'il est établi qu'avant la date de chacun de ces concerts, la SACEM a adressé à l'Association Routes du Rock un contrat à lui retourner complété et signé avant la manifestation et des documents à compléter, nécessaires au calcul des droits d'auteur :
- par lettres recommandées des 24 septembre et 1er octobre 2002, en vue du festival des 4, 5 et 6 octobre 2002, - par lettres recommandées des 15 janvier et 4 février 2003 en vue du concert du 8 février 2003, - par lettre du 17 septembre 2003, en vue du festival des 3, 4 et 5 octobre 2003;
Attendu qu'il est également établi par les procès-verbaux d'un agent assermenté que malgré l'absence d'autorisation, les trois festivals ont eu lieu avec des diffusions d'oeuvres musicales faisant partie du répertoire dont la SACEM assure la gestion ;
Attendu qu'après ces manifestations, la SACEM a invité l'Association Routes du Rock et son président à régulariser la situation par la signature d'un protocole transactionnel, la transmission des états de dépenses et recettes et des programmes, ainsi que le règlement d'une redevance :
- par lettres recommandées des 17 octobre et 6 décembre 2002 et 4 février 2003, pour le premier festival, - par lettres recommandées des 27 février et 10 septembre 2003, pour le deuxième concert ; - par lettre recommandée du 21 octobre 2003, pour le troisième festival ;

Attendu qu'à la suite de ces courriers, l'Association Routes du Rock n'a pas transmis à la SACEM tous les documents demandés, mais lui a adressé, le 17 octobre 2002, un chèque de 800 €, le 23 février 2003 un chèque de 300 € (tiré sur un compte au nom de l'Association Mississipi) et le 13 octobre 2003 un chèque de 1.100 € (tiré sur le compte de l'Association Mississipi) ; que la SACEM a encaissé ces paiements "sous réserve" ;
Que le bilan du festival des 4, 5 et 6 octobre 2002 a été adressé à la SACEM, sur sa demande, par la Communauté de Communes du Val d'Albret au mois de novembre 2002 ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas contestable que l'Association Routes du Rock a organisé des représentations illicites au sens de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle a ainsi commis des faits de contrefaçon ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle a commis une faute qui a privé la SACEM du droit de recevoir les indemnités dues ;
Attendu que l'Association Routes du Rock qui a pourtant relevé appel du jugement n'a pas conclu et qu'elle ne conteste donc pas sa responsabilité ni les demandes de la SACEM ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu que Gérard X... conteste la condamnation prononcée à titre personnel à son encontre, in solidum avec l'association ;
Or, attendu que Gérard X... est le président de l'Association Routes du Rock, qu'il a signé en cette qualité la déclaration initiale de l'association du 13 septembre 1985 adressée au Préfet de Lot et Garonne, que son nom et sa qualité de président figurent sur la liste des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association, annexée à cette déclaration ;
Attendu qu'il est ainsi prouvé, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il assume les actes de gestion et d'administration de l'Association Routes du Rock ;
Qu'il ne peut donc pas déclarer, comme il le fait dans ses conclusions, que "l'on ne sait pas qui dans cette association avait, comme cela doit être démontré, la gestion des actes de gestion et de l'administration de l'association" et que "cela aurait pu être le trésorier, le secrétaire ou un autre bénévole mais pas Gérard X..."; qu'il ne peut pas sérieusement prétendre que le président de l'association ne sait pas qui en assume la gestion et qu'une telle affirmation ne peut lui permettre de s'exonérer de la responsabilité attachée à sa fonction de président dès lors qu'elle va à l'encontre des mentions portées sur les statuts et les pièces annexes déposées à la préfecture ; que même si d'autres personnes sont également chargées de l'administration ou de la direction de l'association, il participe nécessairement lui-même à ces fonctions ; que c'est donc sans renverser la charge de la preuve que le premier juge a constaté qu'il ne produisait aucune pièce de nature à contredire le fait qu'il assume personnellement les actes de gestion et d'administration de cette association ;
Attendu de plus qu'il est établi que le 25 octobre 2002, il a signé le bilan du festival Country d'octobre 2002, ensuite transmis à la SACEM par la Communauté de Communes du Val d'Albret et qu'il indique lui-même dans ses écritures qu'il a agi dans l'intérêt de l'objet social et de la situation financière de l'association ; qu'il est ainsi confirmé qu'il assume personnellement la gestion de l'association ;
Attendu, dès lors, qu'assumant cette gestion, il a organisé, ou tout au moins, participé à l'organisation des concerts au cours desquels ont eu lieu des représentations illicites constitutives d'actes de contrefaçon ;
Attendu que ces représentations illicites ne procèdent pas d'un acte involontaire;
Qu'en effet, il peut être constaté tout d'abord qu'en sa qualité de président d'une association, dont l'objet social est de "faire connaître la musique appelée Rock en Roll et certains styles qui en sont proches", Gérard X... ne peut ignorer les règles imposées par le code de la propriété intellectuelle pour protéger les droits d'auteurs ;
Que de plus, il a été rappelé plus haut que la SACEM a adressé à l'Association Routes du Rock et à son président de nombreux courriers, avant et après les dates des manifestations litigieuses, pour les inviter à régulariser la situation ;
Que si des paiements ont été adressés à la SACEM, ils ne correspondaient pas aux sommes dues et que la transmission des documents nécessaires au calcul des droits, demandés par la SACEM, n'est intervenue qu'en cours d'instance ;
Que l'inobservation des obligations légales s'imposant à l'association ne peut donc pas être considérée comme résultant d'un simple retard ;
Attendu, en ce qui concerne particulièrement la responsabilité de Gérard X..., qu'il résulte des pièces du dossier que l'association et son président étaient destinataires des lettres recommandées et courriers ci-dessus précisés et que certains de ces courriers ont été envoyés, par la SACEM, à partir du 17 octobre 2002, tant au siège de l'Association Routes du Rock, boulevard de la République à VILLENEUVE SUR LOT, qu'à l'adresse personnelle de Gérard X..., avenue Amouroux à AGEN ;
Or, attendu que ces lettres n'ont pas reçu de réponse à l'exception des trois chèques déjà évoqués et que pour la plupart, elles n'ont pas été réclamées par leurs destinataires ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu des demandes réitérées qui lui ont été adressées par la SACEM, Gérard X... a personnellement commis une faute intentionnelle en ne respectant pas les obligations légales régissant la diffusion d'oeuvres protégées et qu'il a persisté dans ce comportement fautif non conforme à sa mission et à l'intérêt de l'association ;
Que les actes de contrefaçon relevés lors des trois festivals litigieux sont donc imputables tant à l'Association Routes du Rock qu'à Gérard X..., que ce dernier a ainsi concouru, par sa faute, à la réalisation du préjudice qui en est résulté pour la SACEM et qu'il a engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de l'Association Routes du Rock et de Gérard X... ;

- Sur les sommes dues à la SACEM :
Attendu que la SACEM indique que les appelants lui ont payé le montant des condamnations prononcées à titre provisionnel par le tribunal, soit la somme principale de 2.069,89 € TTC et celle de 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle précise par ailleurs avoir reçu, en cours d'instance, les documents lui permettant de chiffrer les redevances de droits d'auteur qui lui sont dues au titre des concerts du 8 février 2003 et des 3, 4 et 5 octobre 2003 (les redevances du festival d'octobre 2002 ayant été déterminées préalablement à l'introduction de l'instance) ;
Qu'il résulte de ses explications non contestées que le montant des redevances s'établit ainsi :
- pour le concert du 8 février 2003 : 418,27 € TTC ; que compte tenu de la provision de 480,45 € allouée à ce titre par le tribunal, l'Association Routes du Rock est créditée de 62,18 € ;
- pour le festival des 3 au 5 octobre 2003 : 2.800,18 € TTC ; qu'après déduction des sommes versées (1.100 € et 227,15 €), le solde restant dû est de 1.473,03 € ;
Que la SACEM reste donc créancière au titre de ces deux festivals de la somme de 1.473,03 € - 62,18 € = 1.410,85 € ; que Gérard X... n'émet aucune observation sur cette somme ;

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner in solidum l'Association Routes du Rock et Gérard X... au paiement de cette somme ;
Attendu que la SACEM, qui invoque des "troubles de toute nature causés dans l'exercice de son objet social", ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant de celui qui est réparé par la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Que l'Association Routes du Rock et Gérard X..., qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens et n'ont pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils seront en outre condamnés, en application de ce texte, à payer à la SACEM la somme de 800 € au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2004 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT,
Y ajoutant,
Fixe les redevances et indemnités dues à la SACEM au titre des concerts organisés par l'Association Routes du Rock le 8 février 2003 et les 3, 4 et 5 octobre 2003, aux sommes de 418,27 € TTC et de 2.800,18 € TTC,
Et après déduction des acomptes versés,
Condamne in solidum l'Association Routes du Rock et Gérard X... à payer à la SACEM la somme de 1.410,85 €,
Déboute la SACEM de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne l'Association Routes du Rock et Gérard X... à payer à la SACEM la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'Association Routes du Rock et Gérard X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 742
Date de la décision : 26/07/2006

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droits patrimoniaux - / JDF

S'est rendue coupable de représentations illicites au sens de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle l'association organisatrice de festivals au cours desquels des oeuvres musicales protégées ont été diffusées publiquement sans autorisation préalable de la SACEM, gestionnaire du répertoire contenant lesdites oeuvres


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 08 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-07-26;742 ?
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