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31/05/2006 | FRANCE | N°05/01008

France | France, Cour d'appel d'agen, 1ère chambre, 31 mai 2006, 05/01008


DU 31 Mai 2006-------------------------B. B/ S. B Jacques X... C/ Jean-Paul Y... RG N : 05/ 01008- A R R E T No 579-06----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente et un Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 03 Septembre 1942 à LAMOTHE GOAS (32500) Demeurant ...32500 LA SAUVETAT représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH e

n date du 09 Mai 2005 D'une part, ET : Monsieur Jean-Paul Y... ...

DU 31 Mai 2006-------------------------B. B/ S. B Jacques X... C/ Jean-Paul Y... RG N : 05/ 01008- A R R E T No 579-06----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente et un Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 03 Septembre 1942 à LAMOTHE GOAS (32500) Demeurant ...32500 LA SAUVETAT représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 09 Mai 2005 D'une part, ET : Monsieur Jean-Paul Y... Demeurant Lambessin32270 AUBIET représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER, avocats
INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Avril 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 09 mai 2005, le tribunal d'instance d'AUCH déboutait Jacques X... de sa demande en indemnisation des vices cachés apparus dans la caravane qu'il avait achetée à Jean-Paul A... Par déclaration du 23 juin 2005 Jacques X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2006 il reprend les moyens et arguments soumis au premier juge et il estime que les dispositions de l'article 1641 du Code Civil doivent recevoir application et que Jean-Paul Y... doit lui restituer le prix de vente (4258 euros) avec intérêts, reprendre la caravane sous astreinte et lui verser 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conclut à la réformation du jugement. Jean-Paul Y..., dans ses dernières écritures déposées le 27 mars 2006, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1200 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 19 avril 2003, Jacques X... achetait à Jean-Paul Y... une caravane pour un prix de 4268 euros ; que cet engin avait été immatriculé pour la première fois en 1986 et qu'il était stationné depuis plusieurs années au camping d'Albret à VIEUX BOUCAU (40) ; que Jacques X... se plaignant de divers désordres, faisait effectuer un constat le 05 novembre 2003 ; que sur l'assignation en résolution de la vente pour vices cachés, le tribunal, dans un jugement rendu le 09 août 2004, confiait à Monsieur B... une mission d'expertise ; qu'au vu du rapport établi le 24 janvier 2005, le jugement déféré était rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, Jacques X... explique que le constat d'huissier effectué à sa demande le 05 novembre 2003 démontre que les cloisons étaient pourries, que la salle d'eau est en très mauvais état et que les structures de la caravane étaient pourries, qu'elle se disloquait et s'effritait ; qu'il existe enfin un défaut de concordance entre la plaque d'identification et la carte grise ; Que ces constatations sont corroborées par les constatations de l'expert qui relevait essentiellement une pourriture des armatures dans les parties basses ainsi que divers autres désordres ; que toutefois, cet expert se contredit en indiquant que ces désordres n'affectent pas les organes essentiels et qu'ils n'empêchent pas la circulation du véhicule ; Attendu qu'il appartient au demandeur de justifier des conditions exigées par l'article 1641 du Code Civil à savoir l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise ou qu'il en aurait été donné un prix moindre ;
Qu'en l'espèce le premier juge relevait justement :-
Que la valeur de cette caravane de cet âge en bon état était de 6000 euros à 8000 euros,-
Que le prix payé est de 4268 euros,-
Que si l'expert judiciaire constatait des désordres dans les panneaux avant, latéraux et arrière droit (armatures pourries), il précise que ces désordres n'affectant pas les organes essentiels et qu'ils sont apparus avant l'acquisition par Jean-Paul Y...,-
Qu'il précise que ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'ils n'étaient pas décelables par un non professionnel,-
Qu'il conclut que ce véhicule est apte à la circulation et que, si la remise en état parfaite selon les critères de construction d'origine n'est pas techniquement et financièrement envisageable, la reprise des armatures bois, de l'isolation et des finitions intérieures représente une somme d'environ 1000 euros ; Qu'il ce déduit de ces éléments que le véhicule n'est pas impropre à l'usage auquel il est destiné et que c'est à bon droit que Jacques X... était débouté de son action ; que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que Jacques X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 09 mai 2005 par le tribunal d'instance d'AUCH, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, Condamne Jacques X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05/01008
Date de la décision : 31/05/2006

Analyses

VENTE

Il appartient au demandeur de justifier des conditions exigées par l'article 1641 du Code civil à savoir l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise ou qu'il en aurait été donné un prix moindre . En l'espèce le premier juge a relevé que la caravane était en bon état, le prix payé inférieur à la cotation, l'expert judiciaire ayant constaté des désordres dans les panneaux avant latéraux et arrières droits précisant toutefois qu'ils n'affectaient pas les organes essentiels et qu'ils étaient apparus avant l'acquisition par l'intimé. Cet expert précise que ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'ils ne sont pas décelables par non professionnel ce véhicule étant jugé apte à la circulation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-05-31;05.01008 ?
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