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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951318

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 09 mai 2006, JURITEXT000006951318


DU 09 Mai 2006 -------------------------

C.C/S.B

S.A. GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILE C/ Lionel X... RG N : 05/00218 - A R R E T No507-06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Mai deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 95 rue Jean Ja

urès 47200 MARMANDE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués a...

DU 09 Mai 2006 -------------------------

C.C/S.B

S.A. GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILE C/ Lionel X... RG N : 05/00218 - A R R E T No507-06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Mai deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 95 rue Jean Jaurès 47200 MARMANDE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Ludovic VALAY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 03 Décembre 2004 D'une part, ET :

Monsieur Lionel X... né le 08 Mai 1974 à MARMANDE (47) Demeurant Résidence Les Muriers - Bât G - Appt 206 4 Allées des Frères Higouneng 31170 TOURNEFEUILLE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCPA ROINAC - ROUL, avocats

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Avril 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de l'incident survenu à son véhicule Y... 306 au début du mois de novembre 2000, Lionel X... a confié le soin à la SA

GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILES, concessionnaire Y..., de procéder aux opérations nécessaires à sa remise en état, ce qui sera fait le 7 novembre 2000.

Le lendemain 8 novembre le véhicule ainsi réparé devait tomber en panne ce qui conduisait Lionel X... après avoir fait procéder à l'examen du véhicule par Monsieur Z..., expert mandaté par son assureur, à obtenir le 30 août 2000 par voie de référé la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert judiciaire, puis en remplacement celle de Monsieur Y..., lequel déposait son rapport au mois de juin 2003.

Saisi ensuite à la requête de Lionel X..., le Tribunal de Grande Instance de Marmande, selon jugement du 3 décembre 2004, après avoir constaté la responsabilité de la SA GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILES dans l'essentiel du préjudice subi a condamné celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

- 4 036.28 ç correspondant au coût des réparations,

- 305.90 ç correspondant aux travaux de réparations consécutifs à l'immobilisation,

- 9 200 ç à parfaire au titre de l'immobilisation du véhicule du 8 novembre 2000 au 1er mars 2004,

- 3 690 ç au titre de la dépréciation du véhicule,

- 1 500 ç à titre de dommages et intérêts pour 405 km injustifiés,

- 1 265 ç correspondant à la compensation partielle du coût des primes d'assurance,

- 273.97 ç correspondant au remplacement des éléments manquants,

- 700 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILES (GGA) a relevé appel de cette

décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle oppose l'absence de démonstration d'une faute qu'elle aurait commise et en tout cas l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 1147 du Code civil résultant du mensonge de son adversaire relatif à la mise sous contact du véhicule préalablement à son intervention.

Rappelant en effet que c'est le versement fautif par Lionel X... d'un produit anti-mousse dans le réservoir qui constitue le fait déclenchant, elle soutient que ce dernier qui ne l'a alerté que quatre jours plus tard alors que le produit avait eu le temps de produire son effet corrosif a mis le contact antérieurement à la visite de son dépanneur intervenu le jour même de la demande d'assistance et n'a pas suivi le conseil consistant ensuite à faire le plein de gasoil avant de se rendre le lendemain au garage afin d'effectuer des contrôles complémentaires. C'est en raison des affirmations inexactes de Lionel X... que le technicien a réalisé l'intervention nécessaire et suffisante dans le cas où les injecteurs n'avaient pas été déjà pollués par une simple mise du contact qui envoie le carburant dans les injecteurs.

Elle soutient encore l'absence de préjudice découlant de la panne survenue dés lors que le coût du changement des injecteurs serait demeuré à la charge de Lionel X... puisque celui-ci découlait de sa bévue et non d'un défaut de ces pièces. La durée de l'immobilisation a été allongée du fait de la récusation sans fondement et totalement injustifiée au vu de pièces nouvellement transmises du premier expert et par le fait même de Lionel X... qui n'a pas repris possession de son véhicule après la mise en demeure de le faire qu'elle lui a adressée le 11 avril 2001.

Elle expose que la preuve n'est pas rapportée d'éléments manquants

sur le véhicule, ni celle d'un kilométrage parcouru, alors que le véhicule était immobilisé entre la facture de dépannage et l'expertise de Monsieur Z...

Poursuivant l'infirmation de la décision déférée et concluant au rejet des prétentions adverses, elle sollicite la condamnation de Lionel X... à lui rembourser la somme de 4 063.28 ç qu'elle a versée, à lui payer les frais de gardiennage soit 5.06 ç HT depuis le 4 octobre 2002 jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule, enfin la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * *

Lionel X... conteste avoir mis le véhicule sous contact respectant en cela les instructions données par le garagiste ce que confirme l'expert en indiquant que dans le cas inverse le moteur n'aurait certainement pu démarrer après l'intervention du technicien. Il expose être tombé en panne le lendemain de l'intervention en se rendant au garage.

La défaillance du technicien est pour lui patente dés lors qu'il n'a pas vérifié l'ensemble du circuit jusqu'aux injecteurs, ni procédé au démontage nécessaire, alors même qu'il avait tenté de vidanger le réservoir par l'intermédiaire des canalisations reliant le réservoir au moteur, ce qui n'a pas permis une élimination parfaite du gasoil pollué ainsi que le relève l'expert judiciaire.

Il conclut à a confirmation des éléments de préjudice retenus par le premier juge sauf à porter à la somme de 11 040 ç la réparation du préjudice causé par les quatre années de privation de son véhicule, à celle de 5 401.52 ç le coût des réparations, et à 2 896.56 ç la prise en charge de la prime d'assurance réglée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004.

S'opposant aux demandes adverses portant sur les frais de gardiennage alors que le véhicule est resté remisé à l'extérieur, que les tarifs

ne lui ont jamais été notifiés et que cette demande est la conséquence de la défaillance de son adversaire, il sollicite en outre une indemnité de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

Attendu que s'il subsiste une incertitude quant à la date précise du versement par Lionel X... d'un produit inapproprié dans le réservoir de son véhicule, il est constant que l'intervention du dépanneur s'est faite le 7 novembre 2000 aux environs de 18 h 00 au domicile de l'intimé et que la panne ayant soudainement entraîné l'arrêt du moteur est survenue postérieurement à cette intervention, le lendemain alors que suivant en cela les recommandations faites, Lionel X... conduisait sa voiture au garage pour y réaliser des vérifications complémentaires dont l'échange du joint de la pompe de gavage ; et que nul ne conteste que la prestation réalisée par le préposé de la SA GGA a consisté à remédier aux conséquences de la pollution apportée par le produit dans le circuit d'alimentation en carburant, si bien que c'est le le cadre de cette intervention que doit être recherchée sa responsabilité ;

Attendu que procédant à la mission qui lui était confiée, l'expert Y... a procédé au démontage de la culasse, de la pompe de gavage, du réservoir à carburant et de la pompe haute pression ; que si l'examen de ces pièces n'a révélé à ses yeux aucun désordre, il a en revanche permis de constater des traces d'oxydation dans la pompe de gavage et dans le régulateur de la pompe haute pression, oxydations qui correspondent selon lui aux conséquences du passage dans ces divers organes d'une quantité de produit mis dans le réservoir ;

Qu'auditionné par l'expert, Monsieur B..., technicien intervenu le 7 novembre 2000 a reconnu avoir procédé à la vidange, d'abord par aspiration, ensuite par récupération au travers de l'orifice situé

sur le réservoir et a admis avoir constaté, en rebranchant les canalisations d'arrivée de carburant au filtre à gazole, la présence du produit dans la cuve du filtre à gazole qu'il a également nettoyé ; qu'après alimentation il a démarré le moteur, lequel a alors normalement fonctionné ;

Mais attendu que l'expert estime que ces opérations sont incomplètes et contraires aux règles de l'art, dés lors qu'elles ont entraîné un déplacement du gazole pollué dans la canalisation d'arrivée au filtre à gazole et n'ont pas permis de l'éliminer totalement du fait que le réservoir n'avait pu être totalement vidé en raison de sa forme comme de la situation de l'orifice de vidange ; qu'en conséquence le moteur n'aurait pas du être mis en route dans ces conditions, ce démarrage ayant provoqué le cheminement du gazole pollué jusque dans les chambres de combustion ; que le technicien aurait du arrêter son intervention et procéder au démontage des pièces afin de déterminer l'avancée du mélange et l'importance des désordres subis par chacun des organes concernés par le cheminement du carburant, lesquels auraient alors du être changés ;

Que cette conclusion, issue d'un travail précis et rigoureux, conduit de manière contradictoire et qui ne fait l'objet d'aucune critique techniquement étayée, rejoint l'avis donné par Monsieur Z... qui avait déjà examiné contradictoirement le véhicule le 18 décembre 2000 au garage GGA et retenu la faute ayant consisté pour le dépanneur à remettre le véhicule en route sans aucun contrôle préalable sur l'ensemble du circuit d'alimentation en gasoil jusqu'aux injecteurs ; Or attendu que le garagiste est tenu en vertu du contrat de louage d'ouvrage le liant à son client d'une double obligation de résultat, l'une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié qui emporte présomption de faute et présomption de

causalité entre la faute et le dommage constaté, l'autre accessoire qui lui impose de conseiller et d'informer son client sur la nature, l'opportunité et l'efficacité de l'intervention à réaliser; et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ;

Attendu que si au cas précis, la SA GGA soutient que c'est en raison du mensonge de Lionel X... qui aurait ainsi caché le fait qu'en dépit du conseil donné par Monsieur C..., responsable du service après-vente, il aurait mis le contact voire tenter de démarrer le moteur, il est à relever, d'abord que le fait n'est nullement avéré ni à l'examen des éléments de discussion produits ni au résultat de la mesure d'instruction, ensuite que l'hypothèse examinée par l'expert conduit ce dernier à ne pas rejeter l'avis de Monsieur Z... selon lequel en pareil les désordres produits "auraient certainement empêché toute mise en route postérieure du moteur", enfin qu'il appartenait en tout état de cause au garagiste dans le cadre des obligations rappelées ci-dessus d'adopter la méthode mise en avant par l'expert et seule à même de répondre, par un examen exhaustif des organes susceptibles d'avoir été en contact avec le produit, à la demande de remise en état qui lui était faite ;

Qu'au résultat de l'ensemble la SA GGA doit être tenue pour responsable de la mauvaise exécution du contrat passé avec Lionel X... et doit supporter l'ensemble des conséquences nées de cette mauvaise exécution ;

Attendu qu'en regard de l'évaluation faite par l'expert des divers chefs de préjudices invoqués par Lionel X..., laquelle ne souffre pas la critique, le premier juge a exclu à bon droit les frais de dépannage et de démontage qui doivent effectivement demeurer à la charge de l'intimé dés lors qu'ils sont la suite du versement par son

fait d'un produit corrosif dans le réservoir de son véhicule ; qu'il convient de retenir la somme de 4 036.28 ç correspondant au coût des réparations directement liées à la faute commise, outre celle de 305.90 ç répondant aux travaux de préparation et de livraison consécutifs à l'immobilisation ;

Que la privation de jouissance du véhicule du 8 novembre 2000 au tout début de l'année 2005 mérite également réparation dés lors qu'elle est la conséquence directe de cette même faute, sans que la durée de la procédure nécessaire à l'établissement des responsabilités puisse présenter une incidence quelconque et alors que le chiffre de 230 ç par mois proposé par l'expert et qui parait raisonnable sera retenu ; que la dépréciation du véhicule comme le versement des primes d'assurances obéissent aux mêmes considérations ; qu'il convient toutefois de réactualiser le montant de l'indemnité réparant le trouble de jouissance pour tenir compte du temps écoulé depuis le jugement rendu en portant celle-ci à 11 040 ç (230 ç x 48 mois) ; qu'il n'est en revanche produit aucun élément postérieur s'agissant des primes d'assurance réglées par Lionel X... alors que la réduction opérée par le premier juge pour tenir compte de l'économie qu'il aurait pu réaliser, s'agissant d'un véhicule non circulant, correspond à une compensation équitable de la charge correspondante ; Qu'enfin le kilométrage injustifié présenté par le véhicule entre celui porté sur la facture de dépannage et celui relevé lors de l'expertise (page 12 du rapport) et la disparition d'accessoires tenant à l'installation de haut-parleurs sur la plage arrière dont la preuve de leur acquisition auprès de la SA GGA est apportée par la facture du 21 décembre 1999, le tout alors que le véhicule se trouvait immobilisé dans les locaux du garagiste, constituent autant de préjudices directs et certains que le premier juge a exactement

retenus et chiffrés ;

Qu'enfin la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage ne peut prospérer, d'abord car elle n'est que la conséquence de l'immobilisation du véhicule consécutive à l'avarie survenue par la faute du garagiste, ensuite car n'est aucunement rapportée la preuve d'un accord portant notamment sur le prix de cette prestation ;

Qu'il convient au résultat de l'ensemble de confirmer la décision entreprise sauf à réévaluer le montant de l'indemnité réparant le trouble de jouissance pour tenir compte du temps écoulé depuis le jugement rendu en portant celle-ci à 11 040 ç ;trouble de jouissance pour tenir compte du temps écoulé depuis le jugement rendu en portant celle-ci à 11 040 ç ;

Que les dépens étant à la charge de la SA GGA qui succombe, celle-ci sera tenue du versement à son adversaire d'une indemnité de 1 000 ç en raison des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure devant la Cour l'a contraint d'exposer ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf à liquider le préjudice né de l'immobilisation du véhicule en condamnant la SA GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILES à payer à ce titre à Lionel X... la somme de 11 040 ç, Condamne la même à lui payer la somme de 1 000 ç sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SA GUYENNE GASCOGNE AUTOMOBILES aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951318
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Le garagiste est tenu en vertu du contrat de louage d'ouvrage le liant à son client d'une double obligation de résultat, l'une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage constaté, l'autre accessoire qui lui impose de conseiller et d'informer son client sur la nature, l'opportunité et l'efficacité de l'intervention à réaliser. Il ne peut s'en exonérer q'uen rapportantla preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Au cas d'espèce, il subsiste une incertitude quant à la date précise du versement par le client dans le réservoir du véhicule d'un produit inapproprié alors que l'intervention du dépanneur s'est faite le 7 novembre 2000 aux environs de 18 heures au domicile de l'intimé et que la panne ayant soudainement entraîné l'arrêt du moteur est survenue postérieurement à cette intervention, le lendemain, alors que suivant en cela les recommandations faites, le client conduisait sa voiture au garage pour y réaliser des vérifications complémentaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-05-09;juritext000006951318 ?
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