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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950453

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0173, 09 mai 2006, JURITEXT000006950453


ARRÊT DU 9 MAI 2006 FM/SBA ----------------------- 05/00035 ----------------------- X... Y... C/ André Z... exerçant sous le nom commercial "Entreprise Bosch Service" ----------------------- ARRÊT no 215 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du neuf mai deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

X... Y... né le 1er juillet 1983 à TOULOUSE (31000) 404 bis avenue du 7ème RI 46000 CAHORS Rep/assistant :

Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une ...

ARRÊT DU 9 MAI 2006 FM/SBA ----------------------- 05/00035 ----------------------- X... Y... C/ André Z... exerçant sous le nom commercial "Entreprise Bosch Service" ----------------------- ARRÊT no 215 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du neuf mai deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

X... Y... né le 1er juillet 1983 à TOULOUSE (31000) 404 bis avenue du 7ème RI 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/003409 du 21/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 16 décembre 2004 d'une part, ET :

André Z... exerçant sous le nom commercial "Entreprise Bosch Service" Avenue du 7ème Régiment d'Infanterie 46000 CAHORS Rep/assistant : la SELARL FRÉCHET NASSIET ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉ

d'autre part,

A A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 avril 2006 sans opposition des parties devant Nicole ROGER Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et Christian COMBES, Conseillers Rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre d'eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

X... Y..., né le 1er juillet 1983, a été engagé par André Z..., garagiste, suivant contrat à durée déterminé visant le remplacement d'un salarié absent pour la période du 15 juillet 2003 au 10 août 2003, en qualité de mécanicien niveau 3.

La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 18 mars 2004 sans renouvellement du contrat de travail. Le 18 mars 2004, l'employeur lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant : "Nous vous informons que votre contrat a pris fin au

terme convenu, soit le 16 mars 2004".

Aucun contrat de travail ne prolongeant le premier contrat, X... Y... a considéré que son contrat était en réalité un contrat de travail à durée indéterminé.

Le 12 mai 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une demande tendant à voir reconnaître la rupture abusive de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages et intérêts. Il sollicitait également le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 16 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail et a débouté X... Y... de l'ensemble de ses demandes.

X... Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

.

X... Y... soutient à l'appui de son appel que le contrat de travail a été signé pour une durée déterminée allant du 15 juillet 2003 au 10 août 2003 et que les relations de travail s'étant prolongées sans contrat écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Il fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance du retour dans l'entreprise du salarié qu'il remplaçait.

Il explique par ailleurs qu'il a quitté un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise Mac Donald à Cahors pour aller travailler chez M. Z..., chez qui il avait été stagiaire du 12 décembre 2002 eu 10 janvier 2003.

Enfin, il souligne qu'après son départ, André Z... a engagé un nouveau salarié par contrat de travail à durée déterminée.

Il soutient également qu'il a effectué un certain nombre d'heures

supplémentaires qui sont restées impayées.

Par courrier du 7 mars 2004, il a sollicité le paiement de ces heures, avant la rupture du contrat de travail, qui semble avoir été déclenchée par l'envoi de cette lettre.

Il estime rapporter la preuve de la réalité de ces heures supplémentaires par la production d'un décompte et d'attestations établissant qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail au-delà de l'horaire légal. Il soutient qu'il n'existait dans l'entreprise aucun horaire collectif.

Il demande en conséquence à la cour :

- d'infirmer la décision déférée ;

- de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

- de dire que ce contrat a été rompu de manière abusive par André Z... ;

- de le condamner à lui payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1.500 ç pour défaut de procédure ;

- de le condamner à lui payer la somme de 2.253,93 ç au titre des heures supplémentaires ;

- de le condamner à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * *

André Z... soutient de son coté que le contrat de travail a été rompu lorsque le remplacement du salarié absent est venu à son terme. X... Y... en a été informé le jour même de la rupture du contrat de travail du salarié remplacé.

Il ne conteste pas que le contrat signé était à durée déterminée, mais il indique que ce contrat précise dans son article 2 qu'il prendrait fin au retour ou au départ de A... B... Selon les

dispositions de l'article L.122-1-2 du Code du travail, la première période est une période minimale et le contrat se poursuit à durée déterminée jusqu'au terme de l'absence du salarié remplacé. Il souligne en outre que le contrat comportait une période d'essai de trois jours conformément aux dispositions de l'article L.122-3-2 du Code du travail, pour une période minimale de trois semaines.

X... Y... ne pouvait donc se méprendre sur la durée de son contrat de travail et son caractère déterminé.

Il expose en outre que le contrat de travail a été conclu pour pourvoir au remplacement de A... B... pendant sa maladie.

M. B... a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du travail le 17 février 2004.

À défaut de possibilités de reclassement, il a été licencié par courrier du 15 mars 2004. Le contrat a été rompu à la date de présentation de la lettre soit le 16 mars 2004. C'est à cette date qu'a pris fin le contrat de X... Y....

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il indique que le salarié n'a pas fourni les éléments de nature à étayer sa demande. Il ne produit qu'une estimation générale de ses heures hebdomadaires sans aucune précision quant à la réalité des horaires effectués. Les heures supplémentaires étaient notées librement par les salariés de l'entreprise sur un carnet de rendez-vous, le contrôle de l'employeur ne s'effectuant qu'à posteriori.

Si X... Y... avait effectué des heures supplémentaires, elles auraient été notées sur le carnet. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, il souligne que X... Y... n'a jamais été intéressé pour accomplir des heures supplémentaires.

Il ne justifie pas de ses demandes.

Il demande en conséquence à la Cour :

- de confirmer le jugement dont appel ;

- de condamner X... Y... au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, qu'il doit être déclaré recevable ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que le contrat de travail conclu entre X... Y... et André Z... prévoit à son article 2 :

"Monsieur Y... X... est embauché à compter du 15 juillet 2003 jusqu'au 10 août 2003 inclus pour remplacer, dans les tâches afférentes à un mécanicien échelon 3, Monsieur B... A... employé en qualité de mécanicien échelon 6, absent pour maladie. Ce contrat prendra fin au retour ou au départ de Monsieur B... A...".

Que par courrier du 18 mars 2004, l'employeur écrit à X... Y... :

"Nous vous informons que votre contrat a pris fin au terme convenu, soit le 16 mars 2004..."

Attendu que l'article L.122-1-2 du Code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que toutefois, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une période minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ;

Attendu en l'espèce que le contrat de travail comprend une période déterminée fixée entre le 15 juillet et le 10 août 2003 ; qu'il prévoit expressément qu'il prendra fin au retour de A... B... ; Qu'il a dès lors été conclu en application des dispositions de

l'article L.122-1-2 en ce qu'il s'agit de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, qu'il comporte une période minimale et que le terme du contrat est le retour ou le départ du salarié absent ;

Attendu que l'employeur justifie avoir procédé au licenciement de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2004 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que ce courrier a été réceptionné par ce salarié le 16 mars 2003, date qui marque la rupture du contrat de travail ;

Qu'en adressant à X... Y... un courrier le 18 mars 2003 pour lui faire part de la rupture du contrat de travail, l'employeur a respecté les dispositions de l'article L.122-1-2 du Code du travail ; Qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de requalifier le contrat de travail ni de considérer la rupture de ce contrat comme abusive ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que X... Y... soutient avoir fait des heures supplémentaires selon un décompte qu'il produit à raison d'une à deux heures par jour ; qu'il soutient avoir travaillé le samedi et le dimanche ; que son décompte laisse apparaître un travail de 3 h 45 le samedi 21 février 2003 et de 2 h 30 le dimanche 22 février 2003 ;

Qu'il produit en outre une attestation de Issam BENHERROU qui affirme passer souvent le voir le soir à son domicile vers 19/30, dont il est absent, son père indiquant qu'il travaille au garage ; qu'il se rappelle l'avoir vu au garage un dimanche ;

Qu'il produit également une attestation établie par Pascal BARBIER indiquant l'avoir vu au garage Z... le dimanche 22 février 2004 ;

Que X... Y... a réclamé le paiement des heures supplémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2004 ;

que dans son courrier du 18 mars 2004, l'employeur considère ces accusations comme non fondées ;

Que X... Y... a réclamé le paiement des heures supplémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2004 ; que dans son courrier du 18 mars 2004, l'employeur considère ces accusations comme non fondées ;

Attendu que l'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires ; que pour s'opposer à la demande, il indique que les salariés qui effectuaient des heures supplémentaires les notaient librement dans le carnet de rendez-vous ; qu'il produit quelques extraits de ce carnet, qui est effectivement un carnet de rendez-vous mais qui n'apporte aucun élément quant aux affirmations de l'employeur, aucune heure supplémentaire n'étant mentionnée par aucun salarié ;

Qu'il produit par ailleurs des attestations de trois riverains de l'atelier indiquant avoir toujours vu les horaires affichés dans l'atelier, et que X... Y... quittait l'atelier en même temps que ses collègues ou avant en période de ramadan, Christelle PRADDAUDE précisant que X... Y... partait en premier ;

Qu'enfin, un salarié de l'entreprise, M. C..., a affirmé que les heures supplémentaires étaient notées dans le carnet de rendez-vous et que X... Y... n'en avait jamais fait ;

Attendu qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié qui en réclame le paiement doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement ;

Attendu que X... Y... justifie par la production de deux attestations de ce qu'il rentrait souvent tard chez lui et que deux de ses camarades l'ont vu travailler à l'atelier le dimanche 22 février 2003 ;

Qu'il produit un relevé précis des heures effectuées ainsi que le courrier qu'il a adressé à l'employeur pour réclamer le paiement de ces heures ;

Attendu que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne permettent pas d'établir l'absence d'heures supplémentaires ; que le carnet de rendez-vous ne porte trace d'aucune heure supplémentaire effectuée par les salariés de l'entreprise ce qui permet de douter des explications fournies ; que l'attestation du salarié de l'entreprise doit être considérée avec précaution, pour émaner d'une personne ayant un lien de subordination avec l'employeur ; que les attestations des voisins de l'atelier ne permettent pas d'établir à quelle heure les salariés quittaient l'entreprise et sont donc inopérantes ;

Attendu en conséquence que les éléments fournis par le salarié suffisent à rapporter la preuve de ce qu'il a effectué des heures supplémentaires ; qu'au vu du décompte précis de sa demande, il y a lieu d'y faire droit et de réformer la décision déférée sur ce point ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Attendu qu'André Z... succombe et devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté X... Y... de sa demande d'heures supplémentaires ;

Statuant de nouveau ;

Condamne André Z... à payer à X... Y... la somme de 2.253,93 ç au titre des heures supplémentaires ;

Confirme la décision déférée dans ses autres dispositions ;

Condamne André Z... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950453
Date de la décision : 09/05/2006

Analyses

L'article L. 122 -1-2 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter de terme précis. Il doit alors être conclu pour une période minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. En l'espèce, le contrat de travail comprend une période déterminée fixée entre le 15 juillet et le 10 août 2003. Il prévoit expressément qu'il prendra fin au retour du salarié absent. Il a dès lors été conclu en application des dispositions du texte de référence en ce qu'il s'agit de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, qu'il comporte une période minimale et que le terme du contrat est le retour ou le départ du salarié absent. L'employeur justifie avoir procédé au licenciement de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2003 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise et impossibilité de reclassement. Ce courrier a été réceptionné par se salarié le 16 mars 2003, date qui marque la rupture du contrat de travail. En adressant à l'appelant un courrier le 18 mars 2003 pour lui faire part de la rupture du contrat de travail, l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 122 -1-2 du code du travail. Il n'y avait pas lieu en conséquence de requalifier le contrat de travail ni de considérer la rupture de ce contrat comme abusive.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme ROGER, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-05-09;juritext000006950453 ?
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