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25/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949868

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 25 avril 2006, JURITEXT000006949868


DU 25 Avril 2006 -------------------------

CL/SB S.A. BANQUE COURTOIS C/ Hélyette X... épouse Y... RG Z... :

05/00461 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe publique le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. BANQUE COURTOIS 33 rue Rémusat 31000 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jean-Claude MARTIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Février 2005 D'une part, ET

: Madame Hélyette X... épouse Y... née le 19 Avril 1954 à SETIF (ALGERIE) 31...

DU 25 Avril 2006 -------------------------

CL/SB S.A. BANQUE COURTOIS C/ Hélyette X... épouse Y... RG Z... :

05/00461 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe publique le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. BANQUE COURTOIS 33 rue Rémusat 31000 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jean-Claude MARTIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Février 2005 D'une part, ET : Madame Hélyette X... épouse Y... née le 19 Avril 1954 à SETIF (ALGERIE) 31800 LALOURET LAFFITEAU représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mars 2006, sans opposition des parties , devant Catherine LATRABE, Conseiller laquelle a fait un rapport oral préalable et Chantal AUBER, Conseiller assistés de Dominique SALEY, Greffière. Les conseillers rapporteurs en ont , dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée , outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Conseiller faisant fonction de Président, en application des article 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dans le cadre de son activité professionnelle, Hélyette Y... a ouvert, le 4 juin 2 002, un compte no 2691 567603 002 sur les livres de la banque COURTOIS, l'intéressée disposant sur ce compte d'une

facilité de caisse à hauteur de 20 000 Euros.

A compter du mois d'août 2 002, celui ci a présenté un solde débiteur supérieur au montant de la facilité de caisse autorisée.

Suivant courrier recommandé en date du 14 janvier 2 003, la Banque COURTOIS a dénoncé la facilité de caisse, ainsi, accordée à Hélyette Y...

Par lettre recommandée en date du 23 mai 2 003, elle l'a mise en demeure de lui verser, sous huit jours, la somme de 33 618,39 Euros représentant le solde débiteur du compte dont il s'agit, arrêtée en principal, frais et intérêts au 26 mai 2 003.

Puis, par acte d'huissier en date du 5 février 2 004, la Banque COURTOIS a assigné Hélyette Y... en paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux de 12% à compter du 26 mai 2 003.

Suivant jugement en date du 23 février 2 003, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a, rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples, condamné Hélyette Y... née X... à payer à la banque COURTOIS la somme de 30 862,90 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2 003, ordonné l'exécution provisoire de la décision et dit n'y avoir lieu à dommages intérêts ou à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. Banque COURTOIS a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu le taux d'intérêt conventionnel alors que selon elle, il n'est pas forcément besoin d'un écrit signé des parties, le relevé adressé par l'établissement bancaire étant, à cet égard, suffisant de sorte que même en l'absence de convention signée des parties, l'envoi de relevés d'intérêts mentionnant le TEG valide la stipulation d'intérêts pour le futur.

Elle prétend, notamment, que Hélyette Y... a réceptionné non

seulement les relevés de compte mensuels qu'elle a produit aux débats mais également des échelles d'intérêts et décomptes d'agios portant mention écrite du TEG et du mode de calcul de l'intérêt conventionnel.

Elle soutient, en particulier, que ces échelles d'intérêts et tickets d'agios édités pour les besoins de la production en justice dans un format correspondant aux documents internes de l'établissement bancaire ont été adressés, en leur temps, à Hélyette Y... de juin 2 002 à 2 003.

Elle demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'application de l'intérêt au taux conventionnel sur le solde débiteur du compte courant et de condamner Hélyette Y... à lui payer la somme de 33 618,39 Euros outre les intérêts au taux conventionnel de 12% à compter du 26 mai 2 003 : à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de dire qu'il y aura lieu à application de l'intérêt au taux légal en substitution de l'intérêt au taux conventionnel sur le solde débiteur en compte courant ; elle sollicite, enfin, la condamnation de Hélyette Y... au paiement de la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Hélyette Y... demande, pour sa part, à la Cour de lui donner acte de son offre de paiement de sa dette s'élevant à la somme de 29 961,31 Euros, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'application de l'intérêt au taux conventionnel sur le solde débiteur du compte courant, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et faisant droit à l'appel incident, d'ordonner à

la Banque COURTOIS de produire un nouveau décompte sans frais ni agios et faisant apparaître le calcul des intérêts au taux légal, de condamner la Banque COURTOIS à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages intérêts, de dire que cette somme viendra en déduction du montant de la créance de la Banque COURTOIS et enfin, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle soutient, pour l'essentiel, qu'à défaut d'un accord écrit et préalable, la perception d'intérêts conventionnels est nulle, que les relevés de compte qu'elle a reçus ne comportent pas la mention d'un taux d'intérêt et enfin, que les documents internes que la banque a produit en cours de procédure ne lui avaient pas été adressés auparavant.

Elle fait état, enfin, de ce que, dès l'origine, elle a tenté de parvenir à un accord avec la Banque COURTOIS lequel a échoué en raison de l'attitude intransigeante et de la mauvaise foi de cette dernière ; elle en déduit que ce comportement de la banque justifie l'octroi de dommages intérêts lesquels doivent s'imputer sur le montant de la créance de cette dernière.

SUR QUOI

Attendu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1907 du Code Civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale.

Que dans le cas présent, la convention d'ouverture de compte

professionnel signée par les parties le 4 juin 2 002 ne comporte aucune indication relative au taux d'un intérêt conventionnel ; que ce document se borne à préciser, s'agissant de la demande de facilité de trésorerie commerciale sollicitée pour un montant maximum autorisé de 2 0 000 Euros par Hélyette Y..., qu'après acceptation par la banque, un contrat spécifique reprenant les caractéristiques de la facilité de trésorerie commerciale lui sera fourni ; que cependant, un tel contrat n'a jamais été soumis à la signature de l'intimée.

Que certes, cette dernière a reçu sur la période du 19 juin 2002 au 31 mai 2003 un certain nombre de relevés en compte mensuels ; que toutefois, aucun ne comporte la mention d'un taux d'intérêt.

Que, par ailleurs, les documents produits par la Banque COURTOIS dans le cadre de la présente procédure qu'elle qualifie d'échelles d'intérêts et décomptes d'agios ne peuvent s'analyser que comme des documents internes à la banque, chacun d'entre eux étant reproduit sous l'intitulé "archivage" et se présentant sous la forme d'un listing informatique.

Qu'il n'est pas pour autant établi que les informations figurant sur ces documents relativement au TEG et au mode de calcul de l'intérêt conventionnel ont été effectivement transmises par écrit et en temps utile, par la Banque COURTOIS à Hélyette Y... et qu'elles ont été approuvées par cette dernière.

Qu'il s'ensuit que la Banque COURTOIS qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un accord écrit de sa cliente soit sur le taux conventionnel et sur le taux effectif global correspondant soit sur les conditions dans lesquelles, après notification de taux indicatifs, l'accord tacite de cette dernière serait intervenu, ne peut être que déboutée de ses prétentions à cet égard.

Que la sanction en l'absence d'écrit fixant le taux conventionnel est la substitution du taux légal au taux conventionnel.

Que, par ailleurs, selon la S.A. Banque COURTOIS, la perception par celle ci de commissions de découvert et de frais de suivi du compte résulte de la convention "conditions générales de compte" et des "conditions et tarifs professionnels" dont Hélyette Y... a reconnu avoir reçu un exemplaire lors la signature de la convention d'ouverture du compte professionnel litigieux.

Que cependant, il ne peut être que relevé en l'état des pièces du dossier, que la S.A. Banque COURTOIS ne justifie nullement des tarifications appliquées, aucun document relatif aux conditions et tarifs professionnels n'étant produit aux débats par l'appelante laquelle ne justifie pas davantage de l'acceptation d'une tarification précise par sa cliente, étant rappelé que le contrat spécifique reprenant les caractéristiques de la Facilité de Trésorerie Commerciale annoncé dans la convention d'ouverture de compte n'est jamais intervenu, que rien en l'état de la procédure ne permet d'établir de quels tarifs spécifiques Hélyette Y... a pu, précisément, recevoir un exemplaire, la mention figurant à ce titre dans la convention d'ouverture de compte étant rédigée en termes généraux sans référence à une tarification nommément désignée et enfin, que la banque, alors que, selon ses propres pièces, toute modification de la tarification suppose l'information du client par ses soins, ne rapporte pas la preuve de notifications ultérieures de tarifs professionnels à l'intimée et de leur acceptation par l'intéressée.

Que, dès lors, les prétentions de la S.A. Banque COURTOIS relativement aux commissions de découvert et frais de suivi du compte doivent, également, être écartées.

Que Hélyette Y... ne conteste pas devoir à la S.A. Banque COURTOIS

la somme principale de 29 961,31 Euros représentant le solde débiteur du compte courant, hors frais et agios.

Que, dans ces conditions et afin de disposer de tous les éléments pour pouvoir statuer et fixer la créance de la banque, il convient d'ordonner à la S.A. Banque COURTOIS de produire un nouveau décompte sans frais et agios conventionnels faisant apparaître le calcul des intérêts au taux légal en substitution de l'intérêt au taux conventionnel initialement réclamé par l'appelante.

Qu'en cet état, il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Hélyette Y... à payer à la banque COURTOIS la somme de 30 862, 90 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2 003, de surseoir à statuer jusqu'en fin de cause sur les demandes des parties de condamnation à paiement, de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre la production sollicitée et afin que les parties puissent s'en expliquer.

Qu'il y a lieu, enfin, de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, et en dernier ressort, par mise à dispositions au greffe, conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond :

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Hélyette Y... née X... à payer à la banque COURTOIS la somme de 30 862,90 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2 003,

Et statuant à nouveau :

Dit y avoir lieu à application de l'intérêt au taux légal en substitution de l'intérêt au taux conventionnel sur le solde débiteur en compte courant,

Ordonne à la S.A. Banque COURTOIS de produire un nouveau décompte sans frais et agios conventionnels faisant apparaître le calcul des intérêts au taux légal en substitution de l'intérêt au taux conventionnel initialement réclamé par l'appelante,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état du 03 octobre 2006 pour permettre la production sollicitée et afin que les parties puissent s'en expliquer par voie de conclusions, Sursoit Sursoit à statuer jusqu'en fin de cause sur les demandes des parties de condamnation à paiement,

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole Roger, Conseiller faisant fonctions de Présidente, et de Dominique Saley, Greffier. Le Greffier,

La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949868
Date de la décision : 25/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS.

Aux termes des dispositions de l'article 1907 du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale. Dans le cas présent la convention d'ouverture de compte professionnel signée par les parties le 4 juin 2002 ne comporte aucune indication relative au taux d'un intérêt conventionnel. Ce document se borne à préciser, s'agissant de la demande de facilités de trésorerie commerciale sollicitée pour un montant maximum autorisé de 20 000 EUR par l'intimé, qu'après acceptation par la banque, un contrat spécifique reprenant les caractéristiques de la facilité de trésorerie commerciale lui sera fourni. Cependant un tel contrat n'a jamais été soumis à la signature de l'intimée laquelle certes a reçu sur la période du 19 juin 2002 au 31 mai 2003 un certain nombre de relevés en compte mensuelle alors toutefois qu'aucun ne comporte la mention d'un taux d'intérêt. Par ailleurs les documents produits par la banque dans le cadre de la présente procédure qu'elle qualifie d'échelles d'intérêts et décomptes d'agios ne peuvent s'analyser que comme des documents internes à la banque, chacun d'entre eux étant reproduit sur l'intitulé archivage et se présentant sous la forme d'un listing informatique. Il n'est pas pour autant établi que les informations figurant sur ce document relativement au TEG et au mode de calcul de l'intérêt conventionnel ont été effectivement transmises par écrit et en temps utile par la banque à l'intimé et qu'elles ont été approuvées par cette dernière. Il s'ensuit que la banque qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un accord écrit de sa cliente soit sur le taux conventionnel et sur le taux effectif global correspondant soit sur les conditions dans lesquelles, après notification de taux indicatif, l'accord tacite de cette dernière serait intervenu, ne peut être que déboutée de ses prétentions à cet

égard, la sanction en l'absence d'écrit fixant le taux conventionnel étant la substitution du taux légal au taux conventionnel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-04-25;juritext000006949868 ?
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