La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949866

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 25 avril 2006, JURITEXT000006949866


DU 25 Avril 2006 -------------------------

C.A/S.B

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LA GRANDE C/ Jeanine X... RG N : 05/00825 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LA GRANDE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 45 rue de la République 33220 SAINTE FOY LA GRANDE représentée par la S

CP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP GAILLARD P. REY CH., avocat...

DU 25 Avril 2006 -------------------------

C.A/S.B

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LA GRANDE C/ Jeanine X... RG N : 05/00825 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LA GRANDE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 45 rue de la République 33220 SAINTE FOY LA GRANDE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP GAILLARD P. REY CH., avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 08 Avril 2005 D'une part, ET : Madame Jeanine X... née le 28 Juillet 1944 à ST MAURICE DE LESTRAPEL Demeurant 8 rue de la Résistance 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel GADRAT, avocat

INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mars 2006 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE et Chantal AUBER (laquelle a fait un rapport oral préalable), Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été

délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 mai 1998, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande a ouvert un compte de chèques no 15589 24586 064291030 40, au nom de Jeanine X...

Suivant offre préalable d'ouverture de crédit du 7 mai 2002, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Jeanine X... une autorisation de découvert lui permettant d'utiliser le compte susvisé jusqu'à un montant de découvert de 1.800 ç.

Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 3 août 2002, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande a consenti à Jeanine X... un prêt de 10.672 ç, remboursable en 60 mensualités de 212,47 ç.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande a fait assigner Jeanine X... pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.039,18 ç au titre du solde débiteur de son compte chèques arrêté au 7 juillet 2004 outre intérêts postérieurs sur la somme de 3.000 ç au taux contractuel de 15,21 % et la somme de 8.432,16 ç au titre du solde débiteur d'un prêt outre les intérêts au taux contractuel de 6,90 % sur la somme de 8.125,85 ç, ainsi que la somme de 750 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 8 avril 2005, le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande

de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas du caractère débiteur du compte chèques de Jeanine X... Elle précise en effet que le compte présentait un solde débiteur de 3.039,18 ç et que dans le cadre de son traitement interne, elle a transféré ce compte au contentieux et qu'une double écriture comptable en est résultée consistant à créditer le compte chèques de Jeanine X... et à débiter un compte ouvert au contentieux. Elle soutient d'autre part que les agios et frais étaient contractuellement prévus et acceptés par Jeanine X... qui a reconnu en avoir pris connaissance.

Concernant le prêt personnel, elle fait valoir que le compte de Jeanine X... ayant présenté au 12 mai 2004 un arriéré de 826,17 ç, elle a prononcé la déchéance du terme et réclamé l'intégralité du prêt s'élevant au 7 juillet 2004, à 8.432,16 ç, outre l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital impayé.

Par ailleurs, elle soutient que les prétentions de Jeanine X... relatives à la déchéance du droit aux intérêts sont atteintes de forclusion en application des dispositions de l'article L 311-27 du code de la consommation et elle s'oppose à sa demande de délais de paiement.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour :

- de condamner Jeanine X... à lui payer :

* la somme de 3.039,18 ç au titre du solde débiteur de son compte

chèques arrêté au 7 juillet 2004, outre les intérêts postérieurs sur la somme de 3.000 ç au taux contractuel de 15,21 % l'an,

* la somme de 9.082,23 ç au titre du solde débiteur du prêt arrêté au 7/07/2004, outre les intérêts au taux contractuel de 6,90 % sur la somme de 8.125,85 ç,

* la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de rejeter les demandes et prétentions de Jeanine X... tant en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts, que les délais de paiement. * * *

Jeanine X... fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande ne justifie pas de la somme réclamée au titre de son compte chèques alors les relevés de compte montrent qu'une somme de 3.000 ç a été créditée le 7 mai 2004.

Elle soutient en outre que le Crédit Mutuel encourt la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, en application des articles L 311-1, 311-9 et suivants du code de la consommation, la banque ayant reconduit et augmenté le montant du découvert autorisé sans observer son obligation d'information et sans avoir fait régulariser une nouvelle offre de crédit conforme aux exigences prescrites par le code de la consommation. Elle ajoute que la forclusion ne peut lui être opposée au motif que la déchéance du droit aux intérêts sanctionnant les irrégularités commises par le prêteur s'applique à compter du renouvellement de l'offre de crédit intervenue en l'espèce en juillet 2003 et que depuis la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001, seules les actions en paiement doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Elle affirme aussi que les frais divers sollicités par la banque ne sont pas dus en l'absence de justification de ce qu'ils étaient

contractuellement prévus.

En ce qui concerne le prêt personnel, elle fait valoir que le Crédit Mutuel ne justifie pas de sa créance par la production de documents qui émanent de lui-même, qui sont inconciliables et qui ne permettent pas de savoir quelles sont les échéances impayées, le montant du capital restant dû et les intérêts échus et non payés. Elle conteste aussi les sommes comptées chaque mois à partir de septembre 2003, intitulées "calcul indemnité SCRIVENER" et les intérêts de retard injustifiés figurant au débit du compte.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande à la cour :

- de constater que la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande encourt la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel sur la somme éventuellement due au titre du découvert bancaire,

- de juger que les sommes perçues par la Caisse de Crédit Mutuel au titre des intérêts qui sont eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, lui seront restituées ou imputées sur le capital restant dû,

- de dire que la somme de 650,07 ç représentant l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital impayé constitue une clause pénale et de réduire cette somme à 0 ç sur le fondement de l'article 1152 du code civil,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement en application

de l'article 1244-1 du code civil dès lors que le Crédit Mutuel justifiera de sa créance dans son principe et son montant,

- de dire que les éventuelles sommes dues, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêts au taux légal,

- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil et la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le compte de chèques :

Il ressort de l'examen des relevés du compte no 15589 24586 064291030 40 de Jeanine ROUSEAU que celui-ci présentait au 30 avril 2004 un solde débiteur de 3.170,06 ç . Deux opérations ont ensuite été enregistrées les 5 et 6 mai 2004, l'une au crédit pour 600 ç, l'autre au débit pour 429,94 ç.

Puis le 7 mai 2004, une somme de 3.000 ç a été portée au crédit du compte. Mais cette opération est accompagnée de la mention "TRF solde" et est suivie d'un nouveau solde de 0,00 ç au 7 mai 2004.

Parallèlement, un autre compte ouvert au nom de Jeanine X..., sous le no 0586 64291030 47 40, porte la mention d'un débit de 3.000 ç au 7 mai 2004, avec le libellé "solde compte transféré" et d'un autre débit de 39,18 ç au 10 mai 2004 avec la mention "cotisation/clôture Eurocompte".

La lecture de ces documents montre que si le compte chèques de Jeanine X... a été crédité d'un montant de 3.000 ç qui correspondait à sa position débitrice, son solde débiteur a été, en fait, transféré sur un second compte.

De plus, si Jeanine X... se prévaut de la somme de 3.000 ç créditée le 7 mai 2004, elle ne s'explique pas sur l'origine de cette somme et elle n'allègue d'ailleurs pas l'avoir elle-même versée au

crédit de son compte chèques.

La preuve de la position débitrice du compte chèques apparaît donc apportée par l'ensemble de ces éléments.

Il y a lieu cependant de constater que la Caisse de Crédit Mutuel n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation applicables aux ouvertures de crédit.

En effet, aux termes de l'article L 311-9 de ce code, l'offre préalable de crédit, qui est obligatoire pour le contrat initial, doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

De plus, toute modification du montant ou du taux d'un crédit préalablement accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10. En vertu de l'article L 311-33 du même code, le non respect de ces obligations incombant au prêteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Or, en l'espèce, si l'offre préalable de crédit du 7 mai 2002, signée pour une durée d'un an renouvelable, comporte des mentions relatives à son renouvellement et à l'information de l'emprunteur des conditions de sa reconduction, force est de constater que la caisse de Crédit Mutuel ne justifie pas et n'allègue même pas avoir adressé cette information à Jeanine X... trois mois avant l'échéance du découvert, soit avant le 7 février 2003.

Il ressort des documents versés aux débats que le Crédit Mutuel a établi une nouvelle offre de crédit mentionnant un montant maximum de découvert autorisé de 3.000 ç. Toutefois, cette nouvelle offre est intervenue le 23 juin 2003, soit postérieurement à l'échéance du contrat initial et elle n'est pas conforme aux prescriptions de

l'article L 311-10 du code de la consommation.

Il s'ensuit que Jeanine X... invoque à bon droit la déchéance du droit aux intérêts. En outre, la forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation ne vise plus que les actions en paiement depuis la loi du 11 décembre 2001 qui a modifié ce texte. Dès lors, l'offre de crédit ayant été consentie le 7 mai 2002, Jeanine X... bénéficie de ces nouvelles dispositions qui sont applicables aux contrats conclus à compter de la promulgation de cette loi. Aucune forclusion ne peut donc lui être opposée.

Il y a lieu en conséquence de dire que la Caisse de CREDIT Mutuel est déchu du droit aux intérêts à compter du 7 mai 2003, date d'échéance de l'offre de crédit.

Il ressort des mentions des relevés du compte no 15589 24586 064291030 40 que des agios trimestriels ont été prélevés à compter du 21 juillet 2003 au

Il ressort des mentions des relevés du compte no 15589 24586 064291030 40 que des agios trimestriels ont été prélevés à compter du 21 juillet 2003 au 14 avril 2004, pour les montants de 116,17 ç, 128,23 ç, 157,54 ç et 130,28 ç, soit au total 532,22 ç.

Le Crédit Mutuel étant déchu de cette somme, il y a lieu de l'imputer sur le capital dû par Jeanine X....

Par ailleurs, les frais prélevés par la banque sont prévus aux conditions générales des conventions de compte, dont Jeanine X... a reconnu avoir pris connaissance lors de la signature de la convention d'ouverture de son compte de chèques.

Jeanine X... sera donc condamnée à payer au Crédit Mutuel, au titre du solde débiteur de son compte chèques, la somme de (3.039,18 ç - 532,22 ç) : 2.506,96 ç qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure adressée par la banque.

Sur le prêt personnel :

Pour établir sa créance au titre du prêt consenti à Jeanine X... le 3 août 2002, la Caisse de Crédit Mutuel produit plusieurs documents informatiques et manuscrits dont le premier juge a relevé avec raison le manque de clarté.

Toutefois, si notamment l'époque du premier impayé n'apparaît pas nettement déterminée, il résulte de ces relevés que Jeanine X... ne s'est pas acquittée régulièrement ou complètement des échéances dont elle était redevable, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas vraiment.

D'autre part, ces documents (pièces 8, 10, 11, 12, 12 bis) font apparaître que le montant dû en principal, tant au titre des échéances impayées, que du capital devenu exigible par la déchéance du terme, s'élève à la somme de 8.125,85 ç.

Il ressort aussi de leur examen et de la lettre du 12 mai 2004 notifiant à l'emprunteur la déchéance du terme, que cette somme comprenait celle de 826,17 ç représentant les échéances impayées, ou partiellement payées, de décembre 2003 et janvier, février et mars 2004.

Par ailleurs, si l'historique du compte de prêt mentionne des sommes débitées à partir de septembre 2003 sous l'intitulé "calcul indemnité Scrivener", les conditions générales de l'offre de prêt, signées par Jeanine X..., prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut exiger une indemnité égale à 8 % des dites échéances. Cette indemnité correspond aux prélèvements de 16,99 ç effectués de septembre 2003, époque des premiers incidents de paiement, à avril 2004 inclus, soit avant le prononcé de la déchéance du terme.

La dette de Jeanine X... apparaît donc établie pour la somme précitée de 8.125,85 ç en capital. En revanche, les intérêts "normaux" et "sur retard" calculés par la banque pour la période du 12 mai au 7 juillet 2004 ne sont pas explicités. Les sommes mentionnées à ce titre sur les relevés manuscrits (pièces 10 et 12) ne s'expliquent pas par le montant dû en capital, ni par le taux d'intérêt et la période considérée d'une durée de moins de 2 mois.

Il y a lieu en conséquence, conformément au contrat qui prévoit que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, de condamner Jeanine X... au paiement de la somme de 8.125,85 ç avec intérêts au taux contractuel de base de 6,40 % l'an, à compter du 17 mai 2004, date de réception de la lettre de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure.

L'indemnité égale à 8 % du capital restant dû, prévue par les conditions générales du contrat, est une clause pénale soumise à l'appréciation du juge conformément à l'article 1152 du code civil. Eu égard aux conditions du prêt et au préjudice subi par le prêteur qui est compensé par le taux des intérêts de sa créance, cette indemnité apparaît manifestement excessive. Il est donc justifié de la réduire à la somme de 10 ç.

Sur les demandes de délais et de dommages et intérêts présentées par Jeanine X... :

Jeanine X... justifie avoir des revenus relativement modestes et devoir s'acquitter d'autres dettes, outre les charges de la vie courante. Dès lors, compte tenu de sa situation, du fait que la banque ne démontre pas sa mauvaise foi et des besoins du créancier, il convient de lui accorder un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt pour s'acquitter de sa dette, en précisant que le défaut de paiement d'une mensualité entraînera

l'exigibilité de la totalité de la créance. L'octroi de ce délai de paiement n'est pas accompagné d'une modification du taux des intérêts qui est le taux légal pour le solde débiteur du compte et le taux contractuel pour le prêt.

Les manquements invoqués par Jeanine X... à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel étant sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts du compte de chèques, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts de la débitrice.

Eu égard à la situation des parties, l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas justifiée en l'espèce. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu le 8 avril 2005 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT,

Et statuant à nouveau,

Condamne Jeanine X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande :

- au titre du solde débiteur du compte de chèques : la somme de 2.506,96 ç avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004,

- au titre du prêt personnel : la somme de 8.125,85 ç avec intérêts au taux contractuel de base de 6,40 % l'an, à compter du 17 mai 2004 et la somme de 10 ç à titre clause pénale,

Accorde à Jeanine X... un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt, pour s'acquitter de sa dette,

Dit qu'elle devra effectuer chaque mois des versements d'égale valeur et que le défaut de paiement d'une mensualité entraînera l'exigibilité de la totalité de la créance,

Déboute Jeanine X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Rejette toute demande contraire ou plus ample,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Jeanine X... et la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Foy La Grande, chacune à la moitié des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949866
Date de la décision : 25/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET.

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit, obligatoire pour le contrat initial, doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. De plus, toute modification du montant ou du taux d'un crédit préalablement accordé doit être conclu dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du même code. En vertu de l'article L. 311-33 de ce code, le non-respect de ses obligations incombant au prêteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, si l'offre préalable de crédit du 7 mai 2002, signée pour une durée d'un an renouvelable, comporte des mentions relatives à son renouvellement et à l'information de l'emprunteur des conditions de sa reconduction, force est de constater que la caisse de Crédit Mutuel ne justifie pas et n'allègue même pas avoir adressé cette information à l'intimée trois mois avant l'échéance du découvert, soit avant le 7 février 2003. Il ressort de documents versés aux débats que l'organisme de crédit a établi une nouvelle offre de crédit mentionnant un montant maximum de découvert autorisé de 3000 EUR. Toutefois cette nouvelle offre est intervenue le 23 juin 2003, soit postérieurement à l'échéance du contrat initial et elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 311-10 du code de la consommation. Il s'ensuit que l'intimée peut invoquer à bon droit la déchéance du droit aux intérêts. En outre la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation ne vise plus que les actions en paiement depuis la loi du 11 décembre 2001 qui a modifié ce texte. Dès lors, l'offre de crédit ayant été consentie le 7 mai 2002, l'intimée bénéficie de ces nouvelles dispositions qui sont applicables aux contrats conclus à compter de la promulgation de cette loi. Aucune forclusion ne peut donc lui être

opposée. Il y a lieu en conséquence de dire que la caisse de Crédit Mutuel est déchue du droit aux intérêts à compter du 7 mai 2003, date déchéance de l'offre de crédit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-04-25;juritext000006949866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award