DU 24 Avril 2006 -------------------------
C.L/S.B Gilbert X... C/ Odet Y... Marie-Lise Z... RG N : 03/00614 - A R R E T No384 - 2006 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Avril deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Gilbert X... né le 06 Février 1927 à MONS EN BAROEUL (59370) Demeurant Bois du Château 46210 LATRONQUIERE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA Christian CALONNE, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 25 Mars 2003 D'une part, ET : Monsieur Odet Y... né le 02 Janvier 1947 à SENAILLAC LATRONQUIERE (46210) Demeurant 3, rue de Panafé 46100 FIGEAC représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats
INTIME Madame Marie-Lise Z... née le 04 Octobre 1966 à ROUBAIX Demeurant Rue du Cornet, 18 ESTAIMPUIS 7730 LEERS NORD Belgique représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA Christian CALONNE, avocats INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Catherine LATRABE, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Odet Y... et Gilbert X... sont propriétaires contigus sur la commune de Latronquière, section A lieu dit "BOIS DU CH TEAU".
Odet Y... est propriétaire des parcelles n 25, 26 et 27. Gilbert
X... était propriétaire, quant à lui, à l'origine des parcelles no20, 21 et 23. Suivant acte en date du 15 mai 2001, Odet Y... a fait assigner Gilbert X... devant le Tribunal d'instance de FIGEAC à l'effet de voir ordonner le bornage judiciaire desdites parcelles. Par jugement en date du 17 juillet 2001, cette juridiction a ordonné le bornage et a désigné Michel A..., en qualité d'expert, pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 25 mars 2002, faisant des propositions de limites séparatives. A la suite des conclusions signifiées par les parties, le Tribunal d'Instance de FIGEAC, par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2002, a ordonné un transport sur les lieux. Suivant procès verbal d'exécution du 21 janvier 2003, le Président du Tribunal d'Instance de FIGEAC a constaté, notamment, que les piquets plantés par l'expert A..., à la suite de son expertise, avaient disparus. Par jugement en date du 25 mars 2003, le Tribunal d'Instance de FIGEAC a :
- homologué le rapport de l'expert A...,
- dit que les bornes séparant les parcelles 25, 26, 27 et les parcelles 20, 21, 23 cadastrées Section A lieu dit "Bois du château" commune de Latronquière seront posées conformément au plan de bornage annexé audit rapport,
- désigné pour y procéder Michel A... à l'initiative de la partie la plus diligente,
- dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties,
- ordonné qu'il soit fait masse des dépens comprenant le coût de l'expertise et leur partage par moitié entre les parties. Suivant
déclaration en date du 8 avril 2003, Gilbert X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 11 août 2004, la Cour a désigné Michel CHABRIER en qualité de médiateur.
Le 13 décembre 2004, ce dernier a dressé un procès verbal d'échec de la médiation faisant observer que lors de ses opérations, il était apparu que Gilbert X... avait vendu, en 2001, l'essentiel de sa propriété à Marie-Lise Z..., se réservant une toute petite parcelle sur laquelle se situait le premier accès à sa propriété.
En cet état, Gilbert X... et Marie-Lise Z... demandent à la Cour de déclarer l'appel recevable et de constater l'intervention volontaire de Marie-Lise Z..., de les y accueillir, d'infirmer le jugement entrepris, d'indiquer que la limite séparative entre la parcelle 23 et les parcelles 25 et 26 sera constituée par une ligne partant de l'origine no88 et passant par les anciennes bornes et le pylône EDF no155, de commettre Monsieur A... pour délimiter comme susdit les deux parcelles par la pose de bornes réglementaires et enfin, de condamner Odet Y... au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font état de ce que le rapport de l'expert A... peut être homologué pour la partie qui délimite les parcelles no20 et 21 d'une part et celle no27 d'autre part pour Odet Y...
Pour la partie délimitée par l'orée du bois X... et le pré ODET, ils considèrent que la limite séparative doit être fixée à la limite de la ligne des premiers arbres, lesquels présentent des traces de l'ancienne clôture de fils de fer barbelé.
S'agissant de la partie qui concerne les parcelles no23 pour Gilbert X... et No26 et 25 pour Odet Y..., ils soutiennent
principalement que le tracé retenu par le jugement entrepris qui part du point no88 et se termine au point no162, ainsi que proposé par l'expert A..., a pour effet d'interdire à Gilbert X... de pénétrer sur sa propriété par un terrain lui appartenant, puisqu'il ne laisse subsister que l'ancien accès à sa propriété, lequel accès a fait l'objet de discussions et de procédures judiciaires avec ses autres voisins les consorts NIGOU B... ce qui avait, précisément, amené Gilbert X..., pour éviter toute difficulté avec ces derniers, à faire tracer un nouvel accès en bout de parcelle 23 lequel disparaîtrait si la solution proposée par l'expert A... était acceptée.
Ils ajoutent que la confirmation du tracé 88/162 aurait pour effet de réduire de façon notable et sans justification aucune la surface de parcelle de Gilbert X...
Ils prétendent également que ce tracé ne peut être admis car il ignore la borne ancienne no89 relevée en 1999 par Monsieur C..., géomètre expert, de même que l'implantation du poteau EDF no155 qui est situé sur la limite séparative de propriété, les services EDF ayant pour consigne d'implanter autant que faire ce peut les poteaux de transport d'énergie sur les limites séparatives.
Odet Y... demande, pour sa part, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Gilbert X... à lui payer la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que les objections présentées par ce dernier et par Marie-Lise Z... ne sont pas fondées et en particulier, s'agissant de la limite séparative proposée par l'expert A... du point 88 au point 162, il fait état de ce que le nouvel accès que revendique Gilbert X... et dont celui-ci est à l'origine, constitue une atteinte à son droit de propriété qu'il
convient de faire cesser et il prétend, à cet égard, que le litige qui pourrait opposer les consorts NIGOU B... aux appelants ne saurait, en aucune manière, légitimer le passage de ces derniers sur son fonds alors que celui qui leur appartient n'est nullement enclavé.
SUR QUOI
Attendu qu'il convient de donner acte à Marie-Lise Z... de son intervention volontaire, en cause d'appel, Gilbert X... n'étant plus propriétaire de la totalité de son ensemble immobilier pour en avoir vendu la majeure partie en nue propriété à l'intéressée.
Attendu, sur le fond, que l'anaLise précise des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Gilbert X... et par Marie-Lise Z... lesquels invoquent, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux déjà développés déjà en première instance.
Qu'il y a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
- s'agissant de la ligne séparative entre la dernière partie de la parcelle no27 de Odet Y... et la parcelle no21 du fonds X..., l'expert A... a justement retenu que l'ancien talus caractérisait effectivement la limite séparative des deux fonds ; par ailleurs, le caractère pentu de ce talus justifie que celui ci appartiennent tout entier au fond supérieur dont il est le support de sorte que Odet Y... doit être considéré comme propriétaire jusqu'au pied du talus lequel doit matérialiser la limite séparative ainsi qu'il résulte, à juste titre, du plan de bornage proposé par l'expert A..., les traces d'une ancienne clôture de fils de fer barbelé ne constituant pas nécessairement une marque de limite, ladite clôture ayant pu fort bien être implantée dans le seul but
d'empêcher les animaux de pénétrer dans le sous bois.
- s'agissant de la limite entre les parcelles no26 et 25 de Odet Y... et celle no23 de Gilbert X..., il apparaît que l'accès revendiqué par ce dernier est de création récente, que son tracé qui a été à sa seule initiative est à l'origine de la présente procédure, Odet Y... contestant le passage sur son fonds et qu'il existe, à quelques mètres, un accès au départ de la voie communale, plus ancien, correspondant au tracé d'un ancien chemin aujourd'hui cadastré sous le numéro 694 et dont il résulte du procès verbal de transport sur les lieux effectué par le premier juge, le 21 janvier 2003, qu'il est parfaitement carrossable et accessible aux engins agricoles ; que, dans ces conditions, le seul fait que des différends opposeraient ou seraient susceptibles d'opposer Gilbert X... à d'autres voisins relativement à l'usage de ce chemin ne saurait justifier les prétentions de ce dernier relativement à un accès dont il est seul à l'origine et dont la pérennité ne se trouve nullement fondée en l'état des pièces de la procédure ; enfin, les poteaux électriques n'ont pas vocation à délimiter les fonds et il ne peut être tiré utilement aucun argument au regard d'une limite séparative de l'implantation plus particulière de l'un d'entre eux.
Qu'il s'ensuit que le plan de bornage tel que proposé par l'expert A... et qui apparaît parfaitement cohérent au regard de l'état des lieux ne peut être que retenu.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Gilbert X... et Marie-Lise Z... de l'ensemble de leurs demandes.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Odet Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il
a pu être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge solidaire de Gilbert X... et de Marie-Lise Z... qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,
Donne acte à Marie-Lise Z... de son intervention volontaire,
Au fond :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne solidairement Gilbert X... et Marie-Lise Z... aux dépens de l'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président