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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949652

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 avril 2006, JURITEXT000006949652


ARRÊT DU 5 AVRIL 2006 CA/SBA ----------------------- 04/01315 ----------------------- François Z... C/ S.A. IMPRIMERIE FRONTERE ----------------------- ARRÊT no 174 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq avril deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange X..., Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : François Z... né le 16 juin 1950 26 cours du Jardin Public 64270 SALIES DE BEARN Rep/assistant : M. Jean-Pierre A... (Délégué syndical ouvrier) muni d'

un pouvoir régulier DEMANDEUR AU RENVOI CASSATION prononcé pa...

ARRÊT DU 5 AVRIL 2006 CA/SBA ----------------------- 04/01315 ----------------------- François Z... C/ S.A. IMPRIMERIE FRONTERE ----------------------- ARRÊT no 174 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq avril deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange X..., Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : François Z... né le 16 juin 1950 26 cours du Jardin Public 64270 SALIES DE BEARN Rep/assistant : M. Jean-Pierre A... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier DEMANDEUR AU RENVOI CASSATION prononcé par arrêt du 1er juin 2004 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 16 septembre 2002 d'une part, ET :

S.A. IMPRIMERIE FRONTERE ... Rep/assistant : la SCP FIDAL PAU (avocats au barreau de PAU) DÉFENDERESSE AU RENVOI

d'autre part,

Henriette BETOUIG SAINT-MACARY Association Médecine du Travail de la Région d'Orthez ... Rep/assistant : la SCP DARMENDRAIL SANTI (avocats au barreau de PAU) Association MÉDECINE DU TRAVAIL DE LA RÉGION D'ORTEZ ... comparante PARTIES INTERVENANTES

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er mars 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Chantal AUBER, Conseillère, assistés de Solange X..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

François Z..., né le 16 juin 1950, employé par la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE à compter du 9 juin 1992, en qualité de massicotier relieur, a été reconnu atteint le 3 septembre 1997 d'une affection d'origine professionnelle. Il a subi plusieurs arrêts de travail et, notamment en dernier lieu, du 31 mai 1999 au 3 décembre 1999.

Aux termes d'une fiche d'aptitude du 6 décembre 1999, le médecin du travail a déclaré François Z... inapte à son poste de massicotier

et apte à un poste ne comportant pas de lourdes manutentions et pas de gestes répétitifs en force. Le médecin du travail a réitéré cet avis le 21 décembre 1999.

Après signature d'un avenant à son contrat de travail en date du 6 avril 2000, François Z... a été reclassé dans l'entreprise.

François Z... a saisi le conseil de prud'homme de Pau pour obtenir le paiement de ses salaires à compter du 21 janvier 2000.

Par jugement du 11 juin 2001 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'homme de Pau a :

- condamné la S.A. IMPRIMERIE FRONTERIE à payer à François Z... sur le fondement de l'article L.122-32-5 du Code du travail, la somme de 31.766,27 F brute au titre des salaires correspondant, pour la période du 21 janvier au 17 avril 2000, à l'emploi occupé par le demandeur antérieurement à sa déclaration d'inaptitude du 21 décembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000 et la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts à compter de la notification de cette décision, - déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile les mises en cause de l'Association de Médecine du Travail de la Région d'ORTHEZ et du docteur BETOUIGT B...,

- condamné la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE à payer respectivement à François Z..., à l'Association de Médecine du Travail de la Région d'ORTHEZ et au docteur BETOUIGT B..., la somme de 2.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. IMPRIMERIE FRONTERE ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 16 septembre 2002, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement du conseil de prud'homme sur les demandes formées par François Z... contre la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE, rejeté

l'ensemble de ces demandes et condamné François Z... aux dépens.

Sur le pourvoi formé par François Z..., la cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2004, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de François Z... contre la société IMPRIMERIE FRONTERE, au visa des articles L.122-32-5, R.241-51 et R.241-51-1 du Code du travail et pour les motifs suivants :

"Attendu que pour débouter le salarié de cette demande (tendant à la reprise du paiement de ses salaires à compter du 21 janvier 2000), l'arrêt énonce que l'employeur, en adressant dès le 9 février 2000 au médecin du travail un avenant au contrat auquel un avis définitivement favorable était donné le 15 février et en adressant cet avenant le 18 février au salarié, a respecté la condition de délai édictée par l'article L.122-32-5 du Code du travail en faveur du salarié qui, en sollicitant lui-même un délai de convenance personnelle pour y répondre, y a expressément renoncé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé, d'une part, que la déclaration d'inaptitude faisait suite à un premier avis du médecin du travail émis le 6 décembre 1999, d'autre part, que l'employeur n'avait adressé sa proposition de reclassement au salarié qu'à la date du 9 février 2000 et que celui-ci s'était borné, en réponse, à solliciter un délai de réflexion, de sorte que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié pouvait prétendre au paiement de ses salaires jusqu'à la date de son reclassement avait commencé à courir à la date du 21 décembre 1999 et que le délai était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

La cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour.

Le 9 août 2004, François Z... et la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE ont saisi la cour. Deux dossiers ayant été enrôlés sous les numéros

04/01315 et 04/01316, il y a lieu, compte tenu de leur connexité, de prononcer leur jonction pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. IMPRIMERIE FRONTERE conteste tant le principe que le montant de la somme de 4.842,74 ç réclamée par François Z... au titre des salaires.

Elle fait valoir, sur le principe, que la visite médicale du 21 décembre 1999 ne correspondait pas à la seconde visite de reprise car l'employeur était lié par la qualification juridique donnée par le médecin du travail dont la convocation faisait mention de l'examen médical annuel. Elle ajoute que selon la jurisprudence, l'examen pratiqué dans le cadre de la visite annuelle ou une visite de surveillance ne constitue pas la visite de reprise prévue par l'article R.241-51 du Code du travail.

Elle souligne de plus qu'elle n'a jamais différé la deuxième visite médicale de reprise mais qu'elle a, au contraire, tout mis en oeuvre pour procéder au reclassement de François Z... dans les meilleurs délais en multipliant les interventions auprès du médecin du travail. Elle soutient aussi que la visite du 21 décembre 1999 n'est pas la seconde visite de reprise car, contrairement aux dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail n'a procédé à une étude de ce poste et des conditions de travail que le 10 janvier 2000 et a sollicité des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52 le 12 juillet 2000.

Elle indique que la visite de reprise a eu lieu au début du mois de février 2000, soit un mois après la visite annuelle du 21 décembre 1999 conformément aux indications données par le médecin du travail lui-même et qu'en toute hypothèse, rien n'empêchait François Z... de solliciter directement du médecin travail un rendez-vous pour être

soumis au second examen prévu par l'article R 241-51-1.

Elle fait valoir d'autre part, concernant le montant de la condamnation réclamée à son encontre, que le paiement des salaires de François Z... pour la période du 21 décembre 1999 au 6 avril 2000 n'est pas justifié car le salarié a lui-même demandé à deux reprises, par convenance personnelle, un délai de réflexion important pour répondre aux propositions de reclassement qui lui ont été adressées et qu'elle n'avait d'autre choix que d'attendre sa réponse. Invoquant la bonne foi qui doit caractériser l'exécution des conventions, elle estime ainsi que François Z..., qui s'est octroyé délibérément un délai de deux mois pour réfléchir, qui a refusé de coopérer aux efforts entrepris pour son reclassement et qui demande à être dédommagé, a été déloyal à son égard.

Elle fait observer en toute hypothèse que même si la seconde visite de reprise avait eu lieu le 21 décembre 1999 et si le comportement de François Z... n'était pas répréhensible, le salaire ne serait dû qu'à effet du 21 janvier 2000 et non du 21 décembre 1999.

Elle s'oppose enfin à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en soulignant qu'elle a fait preuve de diligence dans sa démarche de reclassement, ainsi qu'à la demande en réparation d'un préjudice moral et matériel qui selon elle n'est pas démontré et fait double emploi avec les autres sommes sollicitées.

Elle conclut donc au débouté de François Z... de l'ensemble de ses prétentions et demande sa condamnation au paiement de la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

François Z... fait valoir essentiellement que la société FRONTERE ne l'avait pas reclassé un mois après la seconde visite médicale du médecin du travail fixée le 21 décembre 1999, qu'elle l'a laissé sans salaire du 18 novembre 1999 jusqu'à la fin du mois d'avril 2000 et qu'elle n'a procédé à son reclassement à un poste aménagé que le 6 avril 2000.

Il estime donc être en droit d'obtenir, en application des dispositions des articles L.122-32-5 et R.241-51 du Code du travail, le paiement de ses salaires à compter du 21 décembre 1999 jusqu'au 6 avril 2000 assortis des intérêts.

Il soutient en outre que la société FRONTERE a fait preuve de mauvaise foi, qu'elle a usé de tous les moyens pour retarder la procédure et qu'il a subi un préjudice moral et matériel important résultant de sa privation de salaires durant plus de six mois.

Il demande à la cour de confirmer le jugement du 11 juin 2001 en ce qu'il a condamné la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE à lui payer la somme de 4.842,74 ç brut, au titre des salaires correspondant à son emploi précédent pour la période du 21 janvier au 17 avril 2000, majorée des intérêts au taux légal à compter de la citation en justice du 11 avril 2000 et la somme de 762,25 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts à compter de la notification de cette décision.

Il sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel et la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

Le Docteur Henriette Y... B..., appelée en intervention forcée, conclut à la confirmation du jugement du 11 juin 2001 en ce qu'il a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 331 du nouveau Code de procédure civile son appel en déclaration de jugement commun. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l'appel interjeté par la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE contre le jugement du 11 juin 2001 est limité à l'action principale et ne la concerne donc pas.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE à lui payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de François Z...

Attendu qu'aux termes de l'article L.122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès

l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article R.241-51 du Code du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, les salariés doivent bénéficier,

Attendu qu'en vertu de l'article R.241-51 du Code du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, les salariés doivent bénéficier, lors de la reprise du travail, d'un examen par le médecin du travail afin d'apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ; que l'article R.241-51-1 précise que l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'un mois visé à l'article L.122-32-5 court à compter de la date du second examen médical du salarié ;

Attendu en l'espèce que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une juste application des textes sus-visés que le conseil de prud'homme a retenu que la fiche médicale d'inaptitude établie le 21 décembre 1999 constituait le second certificat visé par l'article R.241-51-1 du Code du travail, faisant courir le délai d'un mois à l'issue duquel le salarié a droit au paiement de ses salaires jusqu'à son reclassement ;

Attendu en effet qu'il est constant que la première visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré François Z... inapte à son emploi précédent de massicotier a eu lieu le 6 décembre 1999 et que la fiche d'aptitude établie à cette date mentionnait : "A revoir dans 15 jours" ;

Attendu que le 14 décembre 1999, le médecin du travail a adressé à l'employeur une convocation concernant François Z... pour un

examen fixé au 21 décembre 1999 ; que le médecin du travail a certes commis une erreur en indiquant dans cette convocation qu'il s'agissait de "l'examen médical annuel" ; mais attendu que l'employeur ne pouvait pas en déduire que l'examen du 21 décembre 1999 ne constituait pas la seconde visite médicale de reprise puisqu'il était bien espacé de deux semaines de la date du premier examen de reprise conformément aux dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail et qu'il avait été annoncé par la mention figurant sur la fiche d'aptitude du 6 décembre 1999 : "A revoir dans 15 jours" ;

Attendu de plus qu'à la date du 21 décembre 1999, le médecin du travail a établi une seconde fiche d'aptitude reprenant son précédent avis sur l'inaptitude du salarié et qu'il l'a adressée à l'employeur en lui précisant qu'il restait à sa disposition "pour tout renseignement complémentaire ou toute aide à la recherche d'un poste de travail adapté" ; qu'ainsi, au vu de ces indications, l'employeur ne pouvait avoir aucun doute sur la nature de l'examen pratiqué qui correspondait bien à la seconde visite d'aptitude et que la mention "A revoir dans un mois" portée sur cette seconde fiche d'aptitude ne signifiait pas que le second examen médical prescrit par l'article R.241-51-1 était différé ;

Attendu que les documents produits démontrent d'ailleurs que la société FRONTERE n'a pas commis d'erreur sur la date de la seconde visite de reprise puisqu'elle a recherché des possibilités de reclassement de son salarié dès le mois de janvier 2000 ;

Attendu par ailleurs que si le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 10 janvier 2000, il résulte de sa lettre écrite à cette date qu'il a étudié à cette époque d'autres possibilités de reclassement de François Z..., mais qu'il ne s'agissait pas d'une

étude de son précédent poste, préalable à son avis d'inaptitude ;

Que contrairement à ce l'employeur soutient, aucun élément n'établit que la seconde visite de reprise aurait eu lieu début février 2000 ; que les courriers versés aux débats montrent au contraire qu'à cette époque les échanges entre l'employeur et le médecin du travail ne concernaient que le reclassement du salarié ;

Or, attendu que les premiers juges ont justement rappelé que l'avis du médecin du travail prévu par l'article L.122-32-5 du Code du travail concerne l'emploi précédemment occupé par le salarié et non l'avis donné sur les propositions de reclassement ;

Qu'ils ont relevé à juste titre que l'employeur avait fondé sa proposition de reclassement sur la visite du 21 décembre 1999 ; qu'en effet, la société FRONTERE a fait référence à la fiche d'inaptitude établie à cette date dans un premier avenant au contrat de travail daté du 18 février 2000 et dans l'avenant du 6 avril 2000 qui a finalement été accepté par le salarié ;

Attendu en conséquence que le point de départ du délai d'un mois visé par l'article L.122-32-5 du Code du travail ayant commencé à courir le 21 décembre 1999, François Z... a droit au paiement de ses salaires à compter du 21 janvier 2000 ;

Attendu par ailleurs que s'il a demandé des délais avant de répondre aux propositions de reclassement de la société FRONTERE, il apparaît, au vu de ces propositions, qu'il était légitime de lui accorder un temps de réflexion avant de les accepter, celles-ci constituant des modifications de son contrat, comportant une diminution sensible de son temps de travail et de sa rémunération ; qu'un échange de courriers a d'ailleurs eu lieu à cette époque entre les parties, qui a abouti à une seconde proposition plus favorable pour le salarié et à l'avenant du 6 avril 2000 ;

Attendu ainsi qu'un comportement déloyal ne saurait être imputé à ce

titre à François Z... et que ses salaires devaient donc lui être payés jusqu'à la date de son reclassement qui est intervenu à la suite de l'avenant précité, signé par le salarié le 14 avril 2000 ;

Attendu en conséquence qu'en prenant en considération son salaire brut mensuel antérieur à son arrêt de travail, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il lui a alloué pour la période du 21 janvier 1999 au 17 avril 2000, la somme de 31.766,27 F, soit 4.842,74 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2000, date de la convocation de l'employeur en justice ;

Attendu que la société FRONTERE a fait preuve d'une résistance fautive en ne réglant pas les salaires dus à François Z... en dépit des demandes faites par ce dernier dès le mois de février 2000 et lui a ainsi causé des difficultés à l'origine d'un préjudice distinct de celui qui est compensé par les sommes allouées au titre des rémunérations ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés au salarié, d'un montant de 5.000 F, soit 762,25 ç ;

Attendu en revanche que la demande en dommages et intérêts supplémentaires présentée par Francis Z... n'est pas justifiée ; que de plus, l'employeur a recherché rapidement des possibilités concernant son reclassement et que le temps écoulé entre le 21 décembre 1999 et le mois d'avril 2000 est en partie imputable aux

délais sollicités par le salarié ;

Attendu que François Z... ayant dû agir en justice pour faire reconnaître ses droits, la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera confirmée ; qu'il a dû en outre exposer des frais pour l'instance d'appel, puis devant la cour de cassation et la cour d'appel de renvoi ; que sur ce fondement, il convient de condamner la société FRONTERE à lui payer la somme supplémentaire de 1.000 ç ;

Sur les demandes du Docteur BETOUIGT B...

Attendu que le jugement du conseil de prud'homme du 11 juin 2001 est devenu définitif en ce qu'il a déclaré irrecevables les mises en cause de l'Association de Médecine du Travail de la Région d'ORTHEZ et du docteur BETOUIGT B..., la cour d'appel de PAU n'ayant pas infirmé cette disposition ; qu'il convient donc de les mettre hors de cause ;

Attendu que le Docteur Henriette Y... B... n'établit pas l'existence d'une faute commise à son égard dans la présente instance par la S.A. FRONTERE et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ; qu'elle doit ainsi être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en revanche, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 1er juin 2004,

Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 04/01315 et 04/01316,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Pau le 11 juin 2001,

Déboute François Z... de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires,

Met hors de cause l'Association de Médecine du Travail de la Région d'ORTHEZ et le docteur BETOUIGT B...,

Déboute le docteur BETOUIGT B... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à François Z... la somme de 1.000 ç et au docteur BETOUIGT B... la somme de 500 ç,

Condamne la S.A. IMPRIMERIE FRONTERE aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange X..., Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949652
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-04-05;juritext000006949652 ?
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