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05/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949438

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 05 avril 2006, JURITEXT000006949438


DU 05 Avril 2006 -------------------------

J.L.B./M.V. Joseph X... C/ Annette X... épouse Y... S.A. LE Z...

RG N : 04/00631 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du cinq Avril deux mille six, par René SALOMON, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Joseph X... né le 12 Septembre 1925 à GAGNAC SUR GARONNE (31150) 8 bis rue des Rosiers 31000 TOULOUSE représenté par la SCP PATUREAU etamp; RIGAULT, avoués Assisté par Me DUMAINE, Avocat DEMANDEUR S

UR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 1er avril 2004 cassant et annul...

DU 05 Avril 2006 -------------------------

J.L.B./M.V. Joseph X... C/ Annette X... épouse Y... S.A. LE Z...

RG N : 04/00631 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du cinq Avril deux mille six, par René SALOMON, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Monsieur Joseph X... né le 12 Septembre 1925 à GAGNAC SUR GARONNE (31150) 8 bis rue des Rosiers 31000 TOULOUSE représenté par la SCP PATUREAU etamp; RIGAULT, avoués Assisté par Me DUMAINE, Avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 1er avril 2004 cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 26 mars 2002, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 06 mars 2001 D'une part, ET : Madame Annette X... épouse Y... née le 06 Janvier 1924 à TOULOUSE (31000) 3 rue Saint Bernard 31000 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Henri COMMOGEILLE, avocat S.A. LE Z..., venant aux droits de la société à responsabilité limité Saint-Sernin café bar. 2 rue Saint Bernard 31000 TOULOUSE assignée, mais défaillante DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Mars 2006, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Jean-Louis BRIGNOL (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) Présidents de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. x x x

Monsieur Joseph X... (né en 1925) et Annette Y... sa soeur (né en

1924) se sont vus attribuer dans le cadre du partage des biens de leurs parents, un immeuble sis à TOULOUSE.

Sur son lot, Madame Y... a supprimé divers conduits de cheminée, constitutifs de parties communes.

Le13 avril 1994, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a condamné Madame Y... à rétablir les conduits sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 5 février 1996.

Le 5 novembre 1996, le Juge de l'Exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de 50.000 F pour la période du 23 août 1996 au 05 novembre 1996. Cette décision a également été confirmée par arrêt du 13 mai 1997.

Le 13 octobre 1998, le Juge de l'Exécution de Toulouse, à nouveau saisi par la demande de liquidation d'astreinte pour la période écoulée depuis le 05 novembre 1996, par Monsieur X..., a ordonné une expertise confiée à M. A... pour vérifier l'éxécution des travaux ordonnés en 1994.

Après dépôt du rapport, la juridiction, par décision du 06 mars 2001 a dit que selon le jugement de 1994 et l'arrêt de 1996, Mme Y... devait rétablir les conduits 2,3 et 4, non pas dans leur configuration d'origine, mais dans leur destination d'origine, avec les moyens préconisés par l'expert.

Ainsi, selon le Juge de l'Exécution, les conduits no 2 et no 3 étaient conformes, alors que le conduit no 4 ne l'était pas.

L'astreinte a alors été liquidée à 30.000 F, par le jugement qui a notamment relevé que l'inexécution provenait en partie des rapports conflictuels des parties. En outre, 3.000 F étaient alloués au demandeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur appel de Mme Y... et de Monsieur X..., la Cour de Toulouse,

par arrêt du 26 mars 2002 a : - confirmé le jugement du 6 mars 2001 en ce qui concerne la définition des obligations de Mme Y..., - confirmé également la réalisation des travaux sur le conduit no 1, - Ordonné un sursis à statuer en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte et organisé une expertise pour vérifier les travaux sur les conduits no 3 et no 4.

Sur pourvoi de Monsieur X..., la première chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 1er avril 2004, a cassé l'arrêt du 26 mars 2002, au visa des articles 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 8 du décret du 31 juillet 1992, au motif que la Cour d'Appel, en confirmant le jugement déféré, avait méconnu la portée de l'arrêt du 5 février 1996. x x x

Devant la Cour d'Appel d'AGEN, désignée Cour de renvoi, régulièrement saisie, Monsieur X... soutient par conclusions déposées le 5 août 2005, que sa soeur a pour obligation de restituer aux parties communes les surfaces qu'elle a annexées en reconstruisant les cheminées supprimées, dans la même section et la même configuration. Ainsi, selon lui, la décision la condamnant n'a pas été exécutée en conformité avec cette obligation.

Il demande la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 05 novembre 1996, sur la base de 102 euros par jour de retard soit 328.134 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. x x x

Dans ses conclusions déposées le 23 novembre 2005, Mme Y... soutient que les travaux prescrits ont été réalisés et qu'il ne peut être retenu à son encontre aucune résistance volontaire et fautive. Elle demande en conséquence la réformation de la décision entreprise et que soit constaté que les travaux réalisés prescrits par l'Expert destinés à remettre les conduits dans leur destination d'origine, ne sont pas ceux qui lui incombent.

En conséquence, elle sollicite l'organisation d'une médiation confiée à l'expert A... x x x

La SA LE Z..., venant aux droits de la SARL SAINT SERNIN CAFE BARä qui a été régulièrement assignée le 20 avril 2005 n'a pas constitué avoué. La décision sera réputée contradictoire. x x x MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 05 août 2005 et le 23 novembre 2005, respectivement notifiées le 04 août 2005 pour Joseph X... et le 22 novembre 2005 pour Annette BATUREL née X...

Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2005 à la SA LE Z...

En l'état de l'arrêt du 5 février 1996, Madame Y... a été condamnée a : - reconstruire les conduits de cheminée, tels qu'ils étaient à l'époque de leur suppression illicite et portés sur le rapport A..., déposé antérieurement, c'est à dire, dans la configuration du réglement de copropriété.

Cette obligation a d'ailleurs été confirmée par l'arrêt interprétatif rendu le 10 juin 2005 à la demande de Madame Y... par la Cour d'Appel de Toulouse qui a rappelé que celle-ci avait été condamnée à rétablir les conduits de cheminées tels que situés sur le rapport de M. A..., alors que le rapport déposé par cet expert contrairement

au jugement et à l'arrêt, ne comporte que la description des conduits préexistants à l'intervention jugée illicite d'Annette Y...

Il revient donc à Madame Y... de rétablir ces parties communes illicitement annexées par rétablissement des conduits de cheminée no 2, No 3 et No 4, tels que situés sur le rapport de M. A..., c'est à dire, ainsi que le soutient Joseph X..., en droite ligne, au travers des chambres de l'hôtel jusqu'au toit.

Madame Y... devra s'acquitter de cette obligation, à ses frais, dans le délai de 6 mois, et sous le contrôle de M. A... qui établira un rapport de bonne fin.

Dans cette attente, il sera sursis à la liquidation de l'astreinte.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 1er avril 2004,

Déclare recevables et réguliers les appels et bien fondé l'appel de Jospeh X...,

Avant dire droit au fond,

Ordonne à Annette Y..., de faire exécuter, dans le délai de 6 mois sauf meilleur accord des parties et à ses frais les travaux de reconstruction des conduits de cheminée no 2,3 et 4, tels qu'ils étaient à l'époque de leur suppression illicite dans leur configuration du règlement de copropriété et portés par le rapport de M. A...,

Dit qu'à l'issu, M. A... établira un rapport de bonne fin,

Fixe à la date de

Fixe à la date de signification de la présente décision le point de départ du délai de 6 mois,

Dit que dans cette attente il sera sursis sur la liquidation de

l'astreinte,

Réserve les dépens et les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et Dominique SALEY, greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Le greffier,

Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949438
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE

Dans le cadre de l'application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-96 alinéa 3 du code de commerce, la transmission, de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par ce texte. Dès lors que le tribunal n'a pas constaté un tel accord, la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'étant pas imputable exclusivement au créancier, la caution ne pouvait être déchargée alors même que la Banque, titulaire de la sûreté, n'aurait pas protesté auprès de l'administrateur lorsque ce dernier l'avait avisée que l'offre de reprise exclurait le bénéfice de ces dispositions, et que, présente à l'audience elle se serait contentée de s'en remettre à Justice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-04-05;juritext000006949438 ?
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