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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950027

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 22 mars 2006, JURITEXT000006950027


DU 22 Mars 2006 -------------------------

F.T/S.B Colette X... épouse Y... Z.../ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. RG N : 04/01728 - A R R E T No 327 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Colette X... épouse Y... née le 04 Janvier 1938 à LAGRAULET DU GERS (32330) Demeurant Lieudit "Mauvezin" 32330 COURRENSAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Alain PEYROUZET, avocat

AP

PELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en dat...

DU 22 Mars 2006 -------------------------

F.T/S.B Colette X... épouse Y... Z.../ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. RG N : 04/01728 - A R R E T No 327 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : Madame Colette X... épouse Y... née le 04 Janvier 1938 à LAGRAULET DU GERS (32330) Demeurant Lieudit "Mauvezin" 32330 COURRENSAN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Alain PEYROUZET, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 29 Septembre 2004 D'une part, ET : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Décembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Victime d'un incendie qui a détruit un hangar agricole le 12 juillet 2002, Colette Y... qui s'était assurée pour ce risque auprès des Mutuelles du Mans le 21 novembre 2000, s'est vue opposer les dispositions de l'article L113-8 à raison du fait que Colette Y... n'aurait pas informé son assureur qu'elle avait fait l'objet de 6 sinistres avant la prise d'effet du contrat et de 3 incendies postérieurement à la date du contrat mais antérieurement au sinistre en question ; elle a saisi la justice aux fins de garantie de ce sinistre.

Le tribunal de grande instance d'AUCH a considéré que la compagnie d'assurances n'avait pas été objectivement informée de cette série de sinistres qui était de nature à modifier son opinion sur le risque à assurer, d'autant que Colette Y... avait changé d'assureur après un sinistre précédent et, par décision du 29 septembre 2004, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions originaires des parties, il a débouté Colette Y...

de ses demandes.

Régulièrement appelante (conclusions N 2 du 18 octobre 2005) Colette Y... estime qu'elle aurait fourni au représentant de l'assureur les renseignements qui lui étaient demandés et que ce dernier se serait chargé de les adresser à la compagnie ; que dès lors la garantie ne peut être écartée et elle sollicite la condamnation de la compagnie d'assurances à s'y conformer avec organisation d'une expertise pour déterminer son préjudice.

Pour sa part la Mutuelle du Mans Assurances (conclusions récapitulatives du 14 novembre 2005) estime que Colette X... épouse Y... n'a pas exactement renseigné l'agent général des sinistres intervenus ; qu'il serait déduit des procédures de la gendarmerie qu'une proche pourrait être l'auteur de ces sinistres, que le rapprochement qui peut être fait entre les conclusions des enquêteurs et le silence de Colette Y... vis-à-vis de sa compagnie

d'assurances privilégie la constitution d'une mauvaise foi susceptible de constituer, avec l'absence d'indication, la situation prévue par l'article L113-8 du code des assurances. MOTIFS DE LA DECISION

Nonobstant le fait que le contrat n'ait pas été signé à l'origine par Colette Y... le 21 novembre 2000 les parties sont d'accord pour en reconnaître l'existence, matérialisée d'ailleurs par la quittance de prime délivrée le 18 janvier 2001 qui y fait expressément référence.

Or par définition ce contrat ainsi matérialisé comporte la clause ûlégale- que toute modification des éléments dont il était fait état dans la souscription d'origine doit être déclarée à l'assureur sous peine des sanctions de l'article L113-8 du code des assurances à raison d'une possible aggravation du risque pour l'assureur ; or la survenance, entre la souscription de ce contrat et le sinistre en question, de plusieurs autres incendies est de nature à modifier effectivement l'appréciation du risque pour l'assureur, même s'il elle est ou a été sans influence sur le sinistre lui-même.

Il appartenait en la circonstance à Colette Y... de déclarer la survenance de ces incendies à son assureur afin que les dispositions de l'article L113-8 ne lui soient pas opposées lors du 4ème incendie pour lequel elle demande à être indemnisée.

C'est à juste raison que la Mutuelle du Mans Assurances lui a opposé les dispositions précitées.

Les demandes de Colette Y... doivent donc être rejetées et le dispositif de la décision entreprise qui en a ainsi décidé sera confirmé par substitution de motifs.

Une allocation de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est justifiée et équitable en faveur de la Mutuelles du Mans Assurances.

Colette Y... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS se substituant à ceux du premier juge

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de Colette Y...,

Le déclare mal fondé et l'en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a déboutée Colette Y... de ses demandes statué sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens en première instance.

Y ajoutant,

Déboute Colette Y... du surplus de ses demandes en cause d'appel. Condamne Colette Y... à payer à la Mutuelle du Mans Assurances la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Colette Y... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller faisant

fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par D. NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950027
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-03-22;juritext000006950027 ?
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