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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950026

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 22 mars 2006, JURITEXT000006950026


DU 22 Mars 2006 -------------------------

F.T/S.B S.A.R.L. CARS DELBOS C/ L'ASSOCIATION DE GESTION DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE VOYAGEURS (AGECFA VOYAGEURS) RG N : 04/01738 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CARS DELBOS, agissant poursuites et diligences de son Gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est ZI de Lafarrayrie 46100 FIGEAC représentée

par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ...

DU 22 Mars 2006 -------------------------

F.T/S.B S.A.R.L. CARS DELBOS C/ L'ASSOCIATION DE GESTION DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE VOYAGEURS (AGECFA VOYAGEURS) RG N : 04/01738 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mars deux mille six, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CARS DELBOS, agissant poursuites et diligences de son Gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est ZI de Lafarrayrie 46100 FIGEAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 05 Octobre 2004 D'une part, ET : L'ASSOCIATION DE GESTION DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE VOYAGEURS (AGECFA VOYAGEURS), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 174 rue de Charonne 75128 PARIS CEDEX 11 représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Pierre BENOIT, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Décembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

L'institution de prévoyance AGECFA s'estime créancière d'une somme de 8 812 ç à l'égard de la SARL DELBOS qui n'aurait pas rempli ses obligations en matière d'embauche à la suite de départs dans l'entreprise et qui donc à titre statutaire doit régler en

application de l'accord qui lie les parties une allocation en "contrepartie".

Saisi du litige et, par une décision du 5 octobre 2004, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de la procédure des faits et des prétentions originaires des parties, après avoir écarté des exceptions de procédure, le tribunal d'instance de FIGEAC a considéré que la demande était fondée, faute pour la SARL DELBOS d'avoir engagé sur un poste de travail un salarié en remplacement d'un bénéficiaire d'un congé de fin d'activité comme elle en avait l'obligation.

Il a donc condamné la SARL DELBOS au paiement de la somme de 8 812,64 ç en principal au titre de l'exécution de ses obligations statutaires.

Dans son appel la SARL DELBOS (conclusions du 11 mars 2005) maintient ses exceptions de procédure et au fond sollicite le débouté et subsidiairement la réduction de sa dette car selon elle l'Association de Gestion du Congé de Fin d'Activité Voyageurs -AGECFA VOYAGEURS- ne pouvait régulièrement agir en justice et elle ne serait pas régulièrement représentée ; enfin elle estime avoir rempli ses obligations de "contrepartie" par l'embauche d'un salarié. Elle sollicite l'application de l'article 1152 du code civil.

L'Association de Gestion du Congé de Fin d'Activité Voyageurs -AGECFA VOYAGEURS- (conclusions du 07 juillet 2005) sollicite confirmation de la décision entreprise car elle soutient qu'elle a capacité pour agir et que son action était régulière dans la forme ; au fond elle rappelle que la SARL DELBOS aurait manqué à son obligation de "contrepartie" d'embauche car les contrats de travail invoqués ne sont pas conforme à la convention qui lie les parties et que dès lors les dispositions statutaires prévoyant le versement d'une somme adéquate s'appliquent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de procédure

Il convient de confirmer le rejet de ces exceptions par le premier juge ; en effet, d'une part l'Association a été régulièrement déclarée comme l'exige la loi, mais au surplus elle relève d'un accord professionnel applicable aux entreprises de transports comme la SARL DELBOS à laquelle elle s'impose d'autant plus que, celle-ci dans sa correspondance du 23 octobre 2002, reconnaît le bien fondé de l'intervention de l'Association ; d'autre part la requête en injonction déposée par l'Association et la suite de la procédure sont régulières, puisque les organes de l'Association sont habilités à poursuivre le recouvrement des sommes dues à l'Association à raison du versement d'indemnités dans ce cadre professionnel auquel est assujettie la SARL DELBOS.

Sur le fond

Il résulte de l'accord professionnel des entreprises de transports d'une part, de l'accord portant création de l'association pour la gestion du GFA (congé de fin d'activité) qui en assure les modalités d'autre part, convention applicable à la SARL DELBOS, que dans le cadre du contrat de Monsieur X... (départ en congé de fin d'activité) ayant donné lieu au versement d'indemnités par l'Association, l'entreprise n'a pas respecté les règles des accords en question en n'embauchant pas un salarié dans les délais prescrits, ce qui entraîne à sa charge le versement d'une allocation spécifique prévue par l'article VII.4 de l'accord sans aucune possibilité d'y déroger ; or comme le relève le premier juge en des motifs pertinents

que la cour approuve, la SARL DELBOS n'a pas rempli cette obligation dite de "contrepartie" dans les délais requis par une embauche conforme aux termes de l'accord ; la SARL DELBOS échoue dans ses tentatives d'échapper à ses obligations en faisant état de recours à des chauffeurs dont la situation est exclusive des termes de l'accord en question ; d'ailleurs la SARL DELBOS en est tellement consciente qu'elle écrit en forme d'aveu "en toute bonne foi nous pensons avoir respecté les clauses de l'accord... vous n'êtes pas sans savoir qu'il est difficile de recruter des chauffeurs... nous sollicitons de votre bienveillance de bien vouloir reconsidérer votre décision..." ; plutôt qu'accorder sa "bienveillance", l'Association demande l'application des règles de la convention ; sa demande est fondée comme l'a relevé à juste raison le premier juge. La décision entreprise sera donc confirmée.

C'est à tort et non sans malice que la SARL DELBOS croit pouvoir considérer que la contrepartie du versement d'indemnités, dans le cadre d'un accord professionnel a le caractère "d'une clause pénale" ; car il s'agit en réalité d'un remboursement d'une avance faite par l'Association dans le cadre de la gestion professionnelle des chauffeurs concernés par une législation sociale à laquelle la SARL DELBOS est soumise et qu'elle n'a pas respectée ; il ne s'agit pas de dommages et intérêts.

Le surplus de ses demandes en cause d'appel sera donc purement et simplement rejeté. Le quantum de la créance -en soi- n'est d'ailleurs pas utilement critiqué.

L'Association est fondée à solliciter une allocation de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

La SARL DELBOS supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal de la SARL DELBOS,

Ecartant les exceptions de procédure formées par l'appelante,

Le déclare mal fondé et l'en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute la SARL DELBOS du surplus de ses demandes en cause d'appel.

Condamne la SARL DELBOS à payer à l'Association AGECFA VOYAGEURS la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SARL DELBOS aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par D. NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950026
Date de la décision : 22/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs

Il résulte de l'accord professionnel des entreprises de transport d'une part, de l'accord portant création de l'association pour la gestion du congé de fin d'activité qui en assure les modalités d'autre part, conventions applicables à la société appelante, que dans le cadre du contrat d'un salarié, départ en congé de fin d'activité, ayant donné lieu au versement d'indemnités par l'association, l'entreprise n'a pas respecté les règles des accords en question en n'embauchant pas un salarié dans les délais prescrits, ce qui entraîne à sa charge le versement d'une allocation spécifique prévue par l'article VII 4 de l'accord sans aucune possibilité d'y déroger. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la société appelante n'avait pas rempli cette obligation dite de contrepartie dans les délais requis par une embauche conforme aux termes de l'accord. La société appelante ne peut se dérober à cette obligation en faisant état de recours à des chauffeurs dont la situation est exclusive des thèmes de l'accord en question


Références :

Accord professionnel des entreprises de transport Accord portant création de l'association pour la gestion du congé de fin d'activité

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-03-22;juritext000006950026 ?
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