DU 15 Mars 2006 -------------------------
B.B/S.B
Paul Guy Z... C/ S.A. BNP PARIBAS anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS RG N : 05/01849 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Paul Guy Z... né le 19 Février 1947 à PAYRIGNAC (46300) Demeurant ... représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCPA Christian Y..., avocats
APPELANT d'un jugement sur dire des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 25 Novembre 2005 D'une part, ET : S.A. BNP PARIBAS anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Lynda A... de la SCP LAGARDE - ALARY- CHEVALIER - KERAVAL-GAYOT, avocats
INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal X... et Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait
été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 25 novembre 2005 la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de CAHORS déclarait irrecevable et non fondée la demande de sursis à la vente, rejetait le dire de Guy Z... et maintenait la date de l'adjudication au 09 décembre 2005. Par assignation du 01 décembre 2005 Guy Z... relevait appel de cette décision. Il soutient que son épouse, bénéficiaire d'une assurance décès invalidité pour ce prêt, doit être couverte par la compagnie d'assurances et qu'ainsi, la créance de la société BNP PARIBAS est éteinte, soit que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas à ce que son épouse soit efficacement garantie. Il conclut à la réformation du jugement. Il réclame encore la somme de 2500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BNP PARIBAS, dans ses dernières écritures déposées le 16 janvier 2006 estime que l'appel interjeté est irrecevable, la décision déférée ne portant pas sur le fond du droit et Guy Z... étant en liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle fait valoir que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame la somme de 2000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu sur l'irrecevabilité de la demande soulevée qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de Commerce, le liquidateur est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant son patrimoine ; Qu'il est constant que Guy Z... est en état de liquidation judiciaire depuis un jugement rendu le 05 mai 1995 et qu'il est donc dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et ne peut agir en justice ; Qu'ainsi, le jugement sera réformé en ce qu'il décidait que Guy
Z... était recevable en sa demande, l'exception à son dessaisissement ne trouvant sa limite que dans l'exercice de droits strictement personnels ; Qu'en l'absence du liquidateur, la demande était donc irrecevable et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; Attendu que Guy Z..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Statuant à nouveau, Déclare Guy Z... irrecevable en sa demande pour défaut de droit à agir, Condamne Guy Z... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Guy Z... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président