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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948968

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 22 février 2006, JURITEXT000006948968


DU 22 Février 2006 -------------------------

D.N/F.K Danielle X..., Patrick Y... C/ Me Marc LERAY ès-qualités RG N :

05/00763 - A R R Ê T no - Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Danielle X... née le 26 Mars 1947 à REIMS (51100) demeurant lieudit Maillot 47230 XAINTRAILLES Monsieur Patrick Y... né le 13 Avril 1953 à GUERIGNY (58130) demeurant lieudit La Bordeneuve 32700 LAGARDE FIMARCON

représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me VIVIER de l...

DU 22 Février 2006 -------------------------

D.N/F.K Danielle X..., Patrick Y... C/ Me Marc LERAY ès-qualités RG N :

05/00763 - A R R Ê T no - Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Danielle X... née le 26 Mars 1947 à REIMS (51100) demeurant lieudit Maillot 47230 XAINTRAILLES Monsieur Patrick Y... né le 13 Avril 1953 à GUERIGNY (58130) demeurant lieudit La Bordeneuve 32700 LAGARDE FIMARCON représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me VIVIER de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 22 Avril 2005 D'une part, ET : Maître Marc LERAY, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL A.PI.BAT, de Madame Danielle X... et de Monsieur Patrick Y... ... par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 22 avril 2005 le Tribunal de Commerce d'AGEN a notamment :

- débouté Maître LERAY de sa demande au titre de l'article L 625-3 2ème alinéa du Code de Commerce,

- prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL A.PI.BAT à Madame X... et Monsieur Y...,

- désigné Maître LERAY en qualité de mandataire liquidateur,

- déclaré le passif de Madame X... et de Monsieur Y... commun à celui de la SARL A.PI.BAT,

- dit que la date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture de liquidation judidiciaire de la personne morale soit le 18 juillet 2001.

Par déclaration du 10 mai 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Madame X... et Monsieur Y... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et au débouté de Maître LERAY de ses demandes. Ils réclament encore la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître LERAY, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL A.PI.BAT, de Madame X... et de Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1.500 ç de sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 29 novembre 2005 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 6 janvier 2006 ; Vu l'avis du Ministère Public en date du 19 octobre 2005. SUR QUOI

La SARL A.PI.BAT a débuté son activité le 1er août 1999 dans le domaine du bâtiment, maîtrise d'oeuvre, commerce de tous matériaux et produits liés à la piscine et au bâtiment.

Durant la période d'activité, la SARL était dotée de deux cogérants, Madame X... et Monsieur Y..., ce dernier ayant mis un terme à son mandat le 20 avril 2001, trois mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL le 18 juillet 2001.

Maître LERAY, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL

A.PI.BAT a saisi le Tribunal de Commerce d'une demande d'extension de la procédure à Monsieur Y... et à Madame X... sur le fondement de l'article L 625-3 2ème alinéa et de l'article L 624-5 3ème alinéa du Code de Commerce.

Il a été débouté de son action sur le premier fondement mais le Tribunal de Commerce a retenu le deuxième.

En cause d'appel, le liquidateur ne forme pas d'appel incident et demande la confirmation du jugement.

Aux termes de l'article L 624-5 3ème alinéa du Code de Commerce en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale, le Tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, contre lequel peut être retenu le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

SUR LA NOTION DE DIRIGEANT :

Madame X... était dirigeante de droit en sa qualité de gérante.

Monsieur Y... a été dirigeant de droit jusqu'au 20 avril 2001. Il conteste formellement avoir été dirigeant de fait postérieurement à cette date.

Maître LERAY se contente pour en apporter la preuve de citer un arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 14 avril 2005, affirmant que Monsieur Y... était toujours cogérant au 26 octobre 2001 "étant parfaitement informé du chantier DILUVIAL (ENAP D'AGEN) et des difficultés rencontrées (courrier A.PI.BAT du 24 octobre 2000 et courrier DILUVIAL du 9 janvier 2001 adressé à Monsieur Z...)."

Notre Cour relève, quant à elle, que les deux courriers pré-cités sont antérieurs à la démission de Monsieur Y..., qui remonte au 20

avril 2001, quant à la mention ENAP AGEN, Maître LERAY n'explique pas dans ses conclusions de quoi il s'agit, si c'est un courrier, il n'est pas versé à son dossier et notre Cour n'en connaît pas la date. Dès lors, aucun autre élément que l'appréciation faite par une autre Cour, sur la base de courriers antérieurs à la démission de Monsieur Y... n'étant produite, il n'est nullement rapporté la preuve que ce dernier se soit conduit en dirigeant de fait de la société APIBAT, dès lors les dispositions de l'article L 624-5 alinéa 3 du Code de Commerce ne lui sont pas applicables.

SUR L'USAGE DES BIENS CONTRAIRES A L'INTERÊT DE LA SARL A.PI.BAT :

Il est reproché aux deux cogérants d'avoir accepté le 26 avril 2001 la remise d'une traite de la société DILUVIAL, d'un montant de 64.383 F à échéance du 31 juillet 2001, et de l'avoir endossée le 16 mai 2001 au profit de la société Y..., dont Monsieur Y... est le gérant.

Il est établi par les pièces versées aux débats que :

- le 12 octobre 2000, la société A.PI.BAT a adressé un devis d'un montant de 160.958 ç à la société DILUVIAL, qui l'a accepté et a adressé un premier acompte le 19 octobre 2000,

- après plusieurs échanges de correspondance la société DILUVIAL adresse des plans modifiés à la société APIBAT le 2 avril 2001, et lui adresse la traite litigieuse le 26 avril 2001,

- le 20 avril 2001, l'assemblée générale extraordinaire des associés constate la démission de Monsieur Y... de ses fonctions de gérant, et décide la dissolution anticipée de la société A.PI.BAT, précisant que les travaux en cours chez les clients devaient être terminés, et qu'ensuite la gérante devait réaliser les démarches pour saisir le Tribunal de Commerce,

- le 25 mai 2001, la société DILUVIAL refuse de signer le nouveau devis relatif à la modification des plans et impose à la société

A.PI.BAT d'achever les travaux avant le 30 juin 2001.

- le 25 juillet 2001, Madame X... dépose la déclaration de cessation des paiements.

Pour prononcer l'extension de la procédure de redressement à Madame X... et Monsieur Y..., les premiers Juges ont estimé que la poursuite de l'activité de la société A.PI.BAT n'avait été décidée que pour permettre de faire payer la société DILUVIAL, afin de renflouer la société Y...

Or il résulte de l'examen de la chronologie des faits ci-dessus, et du Grand Livre pour la période postérieure que cette appréciation est erronée.

Tout d'abord, lors de l'assemblée générale du 20 avril, la traite DILUVIAL n'avait pas été émise et les dirigeants d'A.PI.BAT n'avaient donc pas la certitude qu'elle le serait.

Ensuite, la preuve est rapportée que la société A.PI.BAT a continué à travailler, n'a pas eu une activité fictive et a bien terminé ses chantiers en cours, de nombreux mouvements étant enregistrés sur ses comptes clients entre le mois d'avril et le mois de juillet 2001 ( A Votre Service), Bayrol (encaissement du 26 avril 2001), ERB (encaissements en avril, juin et juillet 2001, FRANS BONHOMME ...).

Enfin et surtout, la preuve n'est pas rapportée de l'usage contraire des biens ou du crédit d'A.PI.BAT au bénéfice d'une autre société.

1o) L'endossement de la traite de DILUVIAL au profit de la société Y... devait permettre le paiement d'un gros créancier de la société A.PI.BAT (ainsi qu'il résulte de la consultation du Grand Livre), cet usage était donc conforme à ses intérêts.

2o) Il n'est ni soutenu ni même allégué que cet usage, qui ne peut être reproché qu'à Madame X..., puisque Monsieur Y... n'avait ni la qualité de dirigeant de droit, ni la qualité de dirigeant de fait, a été fait par cette dernière pour favoriser une personne morale ou

une entreprise dans laquelle elle est intéressée directement. Maître LERAY est totalement taisant sur les statuts de la société Y..., la composition de son capital : le seul élément que la Cour connaît est le fait que le gérant de la société Y... était Monsieur Y...

Dès lors, la démonstration du favoritisme direct ou indirect auquel se serait livrée Madame X... fait également totalement défaut.

En définitive, aucun des éléments (sans qu'il soit même nécessaire de s'interroger sur l'opportunité de cette mesure) permettant l'extension de la procédure n'est rapporté :

- Monsieur Y... n'était pas le dirigeant de droit ou de fait de la société A.PI.BAT lors de l'endossement de la traite.

- Monsieur Y... n'était pas le dirigeant de droit ou de fait de la société A.PI.BAT lors de l'endossement de la traite.

- Il n'a pas été fait des biens ou du crédit d'A.PI.BAT un usage contraire à son intérêt.

- Madame X... n'a pas endossé une traite pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée.

Il y a lieu dès lors d'infirmer la première décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 22 avril 2005 par le Tribunal de Commerce D'AGEN,

Déboute Maître LERAY de sa demande au titre de l'article L 624-5 alinéa 3 du Code de Commerce.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître LERAY de sa demande au titre de l'article L 625-3 2ème alinéa du Code de Commerce.

Condamne Maître LERAY, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL A.PI.BAT aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948968
Date de la décision : 22/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Ouverture - Cas - Usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci - Applications diverses - /JDF

Aux termes de l'article L. 624-5 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, contre lequel peut être retenu le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles, pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Si l'appelant était dirigeant de droit en sa qualité de gérant, il apparaît que le co-appelant avait perdu cette qualité et qu'il n'est pas établi qu'il avait dirigé en fait cette société


Références :

code de commerce L. 624-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-22;juritext000006948968 ?
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