La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948967

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 22 février 2006, JURITEXT000006948967


DU 22 Février 2006 -------------------------

F.T/S.B S.A.S. PROVIF S.A. DELPEYRAT - DSA C/ E.A.R.L. GAV 98 RG N :

05/00455 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.S. PROVIF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Route de Tartas 40500 SAINT SEVER S.A. DELPE

YRAT - DSA prise en la personne de son représentant légal actuellement e...

DU 22 Février 2006 -------------------------

F.T/S.B S.A.S. PROVIF S.A. DELPEYRAT - DSA C/ E.A.R.L. GAV 98 RG N :

05/00455 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.S. PROVIF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Route de Tartas 40500 SAINT SEVER S.A. DELPEYRAT - DSA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Téoulère 40280 SAINT PIERRE DU MONT représentées par la SCP Guy NARRAN, avoués assistées de Me Henry DE X... de la SCP DE BRISIS-ESPOSITO, avocats APPELANTES d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 09 Mars 2005 D'une part, ET : E.A.R.L. GAV 98 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Novembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique Z... et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La société PROVIF (DELPEYRAT) a assigné l'EARL "GAV" en restitution de matériel loué (gaveuses outre matériel accessoire) à raison de l'existence selon elle de contrats de location qui seraient l'annexe

de contrats dits "de gavage" résiliés entre les parties et du fait que la rétention du matériel par L'EARL GAV serait illicite.

Devant le juge des référés de CAHORS saisi, les parties se sont opposées sur l'interprétation de ces contrats et le juge des référés, constatant l'ambigu'té et la nature contradictoire des liens contractuels unissant les parties et relevant également qu'une attestation faisait état d'une nouvelle location du matériel à un tiers Gilles Y... et que l'interprétation du contrat conduisait à penser que la société DELPEYRAT s'engageait à vendre les matériels aux "gaveurs" : que dès lors en l'absence de trouble illicite : "les parties devaient être déboutées de leurs demandes", par décision du 9 mars 2005.

Les sociétés appelantes (conclusions du 27 septembre 2005) sollicitent la réforme de la décision entreprise, la restitution du matériel et une provision mensuelle correspondant au coût du loyer relatif à la mise à disposition du matériel, au motif que les dispositions contractuelles à interpréter entre les parties ne permettent pas la rétention du matériel et qu'il ne serait pas exact que le matériel en question serait "imbriqué" dans une installation financée par l'EARL GAV 98.

Pour sa part, l'EARL GAV 98 (conclusions du 06 septembre 2005) sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à lui accorder, à elle seule, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif qu'elle détient ces matériels sur une location assortie d'une promesse de vente ; qu'elle en a également acquis à l'aide d'un prêt "MASADOUR" ; qu'il n'y a donc pas "trouble manifestement illicite". MOTIFS

En l'état des éléments contradictoirement débattus devant la cour et toujours en état de référé, il n'est pas établi qu'il y ait un trouble manifestement illicite qui permette l'intervention du juge

des référés pour y mettre un terme en considération de la simple articulation des prétentions des parties qui conduit à constater que pour y faire droit, la cour, comme le premier juge, serait amenée à prendre parti sur l'existence des droits invoqués que seuls les juges appelés à connaître du fond peuvent apprécier.

Dès lors c'est à juste raison que le juge des référés ne pouvant se fonder ni sur les dispositions de l'article 808 ni sur celles de l'article 809 du nouveau code de procédure civile faute de pouvoir intervenir au principal, a écarté les demandes dans une décision régulière et bien fondée

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant en état de référé sur l'appel principal des sociétés "PROVIF et DELPEYRAT" et sur l'appel incident de l'EARL "GAV 98",

Les déclare mal fondés et les en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle engagés.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948967
Date de la décision : 22/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

En l'état des éléments contradictoirement débattus devant la cour et toujours en état de référé, il n'est pas établi qu'il y ait un trouble manifestement illicite permettant l'intervention du juge des référés pour y mettre un terme en considération de la simple articulation des prétentions des parties conduisant à constater que pour y faire droit, la cour, comme le premier juge, seraient amenés à prendre parti sur l'existence des droits invoqués que seuls les juges appelés à connaître du fond peuvent apprécier. C'est donc à juste titre que le juge des référés ne pouvant se fonder ni sur les dispositions de l'article 808 ni sur celles de l'article 809 du Nouveau Code Procédure Civile faute de pouvoir intervenir au principal, a écarté les demandes dans une décision régulière bien-fondé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-22;juritext000006948967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award