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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949054

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 21 février 2006, JURITEXT000006949054


DU 21 Février 2006 -------------------------

C.L/S.B Georgette X... C/ Eric Y... Florence Z... Jean Pierre X... RG N : 05/00737 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Georgette X... née le 12 Octobre 1948 à CAUMONT SUR GARONNE (47430) Demeurant 20 avenue de Verdun 47520 LE PASSAGE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Louis DE

CABROL, avocat

APPELANTE d'une ordonnance de désistement rendue ...

DU 21 Février 2006 -------------------------

C.L/S.B Georgette X... C/ Eric Y... Florence Z... Jean Pierre X... RG N : 05/00737 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Georgette X... née le 12 Octobre 1948 à CAUMONT SUR GARONNE (47430) Demeurant 20 avenue de Verdun 47520 LE PASSAGE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Louis DE CABROL, avocat

APPELANTE d'une ordonnance de désistement rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 Janvier 2005 D'une part, ET : Monsieur Eric Y... né le 23 Octobre 1971 à AGEN (47000) Demeurant Escoubotte 47160 DAMAZAN Madame Florence Z... née le 04 Septembre 1973 à AGEN (47000) Demeurant Escoubotte 47160 DAMAZAN Monsieur Jean Pierre X... né le 21 Mai 1951 à CAUMONT SUR GARONNE (47430) Demeurant Esquino d'Aze 46100 FIGEAC représentés par la SCP GUY NARRAN, avoués

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Janvier 2006, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par exploit en date du 8 juin 2000, Stéphane Y... et Florence Z... ont fait assigner Georgette X... et Jean Pierre X... devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE aux fins, notamment, de voir déclarer bonne et valable la vente, objet d'un sous seing privé

en date du 19 octobre 1999, dressé par Maître ALZIEU, notaire à DAMAZAN (47) portant sur une ancienne ferme au lieudit "le pich" commune de SAINT LEON.

Suivant jugement avant dire droit, cette juridiction a ordonné une expertise immobilière confiée à un collège d'experts, lesquels ont déposé leur rapport le 18 avril 2003.

Suite au dépôt de ce rapport, les parties ont régulièrement conclu, Georgette X... ayant notamment, dans ses écritures signifiées le 30 octobre 2003, sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière ainsi que la suppression de divers mots ou paragraphes figurant dans les conclusions des autres parties, la condamnation des consorts Y... Z... à lui payer la somme de 7 500 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et pour leurs écrits outrageants et injurieux outre la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, la condamnation de Jean Pierre X... à lui verser la somme de 75 000 Euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de son comportement et de ses écrits vexatoires et injurieux outre la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

Suivant jugement en date du 9 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2003 ainsi que la saisine du Premier Président de la Cour, suite à la requête en suspicion légitime déposée par Georgette X..., le 23 juin 2003.

Suivant ordonnance en date du 27 janvier 2004, le Premier Président a, dans ces conditions, ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN.

Par ordonnance du 26 janvier 2005, le Juge de la Mise en Etat de cette juridiction a déclaré parfait le désistement d'instance et

d'action du demandeur et constaté l'extinction d'instance et d'action.

Georgette X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

A l'appui de ce recours, elle explique que, par lettre du 17 juin 2004, elle a fait connaître au Juge de la Mise en Etat son désaccord pour un désistement d'instance et qu'en tout état de cause, le désistement ne pouvait être prononcé faute d'acceptation de sa part, dès lors qu'elle avait présenté, antérieurement à cette décision, une défense au fond et formé des demandes reconventionnelles et incidentes.

Elle demande, dès lors, à la Cour de constater que le désistement d'instance et d'action des consorts Y... Z... était soumis à son acceptation, que cette acceptation n'a pas été requise ni donnée et d'annuler par conséquent l'ordonnance déférée qui a déclaré parfait le désistement en cause et qui a prononcé l'extinction de l'instance et enfin, de renvoyer les parties devant le premier juge à poursuivre l'instance sur ces derniers errements ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de déclarer le désistement de nul effet et d'ordonner la poursuite de l'instance ; en, tout état de cause, elle sollicite la condamnation des consorts Y... Z... et de Jean Pierre X... au paiement in solidum d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jean Pierre X..., Eric Y... et Florence Z... demandent, au contraire, à la Cour de confirmer l'ordonnance querellée et y ajoutant, de condamner Georgette X... au paiement de la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 précité.

Ils prétendent, pour l'essentiel, que Georgette X... n'ayant pas

déposé de conclusions devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, le Juge de la Mise en Etat de ce Tribunal pouvait déclarer parfait leur désistement d'instance et d'action

Ils soutiennent, par ailleurs qu'il ne peut être demandé la nullité de l'ordonnance dont il s'agit, aucun texte ne prévoyant la nullité dans une telle hypothèse. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile impose l'acceptation par le défendeur du désistement d'instance, le désistement n'étant parfait que par cet accord, dès lors que l'instance est liée en raison notamment d'une défense au fond ou d'une demande reconventionnelle du défendeur.

Que tel est bien le cas en l'espèce, en l'état des écritures de Georgette X... en date du 30 octobre 2003, l'intéressée n'ayant, au surplus, jamais renoncé aux demandes reconventionnelles qui y sont développées, peu important que ces écritures qui ont été régulièrement signifiées à ses adversaires, aient été déposées devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE où se poursuivait, alors, la procédure et qu'il n'y ait pas eu de la part de l'intéressée de dépôt de nouvelles écritures devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, l'affaire ayant été purement et simplement renvoyée devant cette juridiction, sur le fondement des dispositions des articles 367 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile, par ordonnance du Premier Président de la Cour en date du 27 janvier 2 004 de sorte que l'instance s'est poursuivie devant la juridiction, ainsi, désignée sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation et sans que de nouvelles conclusions soient obligatoires.

Qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait, sans l'acceptation de Georgette X..., déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur ni constater, par voie de conséquence, l'extinction d'instance et d'action.

Que l'annulation de la décision déférée qui n'est entachée ni d'un vice de forme ni d'une des irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est pas encourue.

Que par contre, la décision querellée doit être réformée en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur et en ce qu'elle a constaté l'extinction d'instance et d'action, le désistement devant au contraire être déclaré de nul effet et l'instance devant se poursuivre devant le premier juge ; que cette décision sera, toutefois, confirmée sur les dépens.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Georgette X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par les intimés.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur et en ce qu'elle a constaté l'extinction d'instance et d'action,

Et statuant à nouveau :

Déclare de nul effet le désistement du demandeur,

Ordonne la poursuite de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN où l'affaire est renvoyée et reprendra son cours,

Confirme la décision déférée sur les dépens,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne Jean Pierre X..., Eric Y... et Florence Z... aux dépens de l'appel et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949054
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse

L'article 395 du nouveau code de procédure civile impose l'acceptation par le défendeur du désistement d'instance, le désistement n'étant parfait que par cet accord, dès lors que l'instance est liée en raison notamment d'une défense au fond ou d'une demande reconventionnelle du défendeur


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 395

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-21;juritext000006949054 ?
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