La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949049

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 février 2006, JURITEXT000006949049


ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 CC/SBA ----------------------- 04/01251 ----------------------- Franck CHATEAUREYNAUD C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRÊT no 88 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Franck CHATEAUREYNAUD Studio 12 "Bon Accueil" Rue Albert Thomas 47500 FUMEL Comparant en personne APPELANT de deux jugements du Tribunal de

s Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date des 15 jui...

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 CC/SBA ----------------------- 04/01251 ----------------------- Franck CHATEAUREYNAUD C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRÊT no 88 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Franck CHATEAUREYNAUD Studio 12 "Bon Accueil" Rue Albert Thomas 47500 FUMEL Comparant en personne APPELANT de deux jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date des 15 juillet 2004 et 30 mai 2005 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Sophie X... (Resp. Service Contentieux) INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Victime d'un accident du travail le 8 octobre 1993 Franck CHATEAUREYNAUD a saisi à plusieurs reprises les juridictions de sécurité sociale en reprochant à la CPAM de Lot et Garonne d'avoir commis un ensemble d'irrégularités dans la gestion de son dossier et en sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de l'astreinte prévue par les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'au remboursement de frais.

Par jugement rendu le 15 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a déclaré les demandes formées au titre des irrégularités alléguées sans objet du fait de l'arrêt rendu par cette cour le 27 mars 2001 et celles en paiement d'indemnités de retard et de frais irrecevables en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.

Franck CHATEAUREYNAUD a alors relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2004 dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables, cette procédure étant enrôlée devant la cour sous le no 04/01251.

Il a de même saisi le 22 juillet 2004 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande selon une décision du 28 septembre 2004 qu'il a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, lequel par jugement rendu le 30 mai 2005 a confirmé en conséquence la décision précédente.

Franck CHATEAUREYNAUD a relevé appel de ce second jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables, cette procédure étant enrôlée sous le no 05/00944. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Franck CHATEAUREYNAUD demande à l'encontre de la CPAM de Lot et Garonne et au visa des articles L.436-1 et R.436-5, R.433-14 et R.433-18 du Code de la sécurité sociale, le paiement d'une astreinte de 1 % sur le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées du 6 décembre 1993 au 31 mars 1994, sollicite le paiement de frais de transport, soutient que l'attitude de la CPAM l'a obligé à de nombreuses procédures et accuse celle-ci d'avoir commis des irrégularités dans la gestion de son dossier. * * *

La CPAM de Lot et Garonne sollicite la jonction des procédures et conclut à la confirmation des décisions déférées.

Elle estime sans fondement les accusations portant sur la gestion du dossier et rappelle notamment qu'elle a immédiatement exécuté l'arrêt de cette cour lorsque le litige a été tranché le 27 mars 2003. De même aucun retard injustifié ne saurait lui être reproché alors que c'est par son seul comportement que l'appelant a alourdi la procédure.

S'agissant des frais de transport réclamés elle ne constate aucune

demande faite à ce sujet pour la période comprise entre le 25 novembre 1993 et le 10 octobre 2000 et oppose en conséquence la prescription édictée par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale. * * *

Enfin et bien que régulièrement citée, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine ne comparait pas ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient, en raison du lien qui les unit, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les no 04/01251 et 05/00944 ;

Attendu qu'en application de l'article L.436-1 du Code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté par la caisse au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente ; qu'en vertu de l'article R.436-5 du même code cette astreinte est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente, est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées ; que les articles R.433-8 et R.433-14 également invoqués définissent les modalités de paiement de l'indemnité journalière de l'article L.433-1, le second de ces textes concernant le cas d'une aggravation prévu à l'article L.443-2 du même code ;

Qu'il convient, afin d'apprécier dans le cadre juridique ainsi exposé le bien fondé de la demande actuelle portant sur le paiement des indemnités journalières correspondant à la période comprise entre le 6 décembre 1993 et le 31 mars 1994, de rappeler qu'à la suite de l'accident survenu le 8 octobre 1993 à l'occasion duquel Franck CHATEAUREYNAUD a présenté une entorse ligamentaire externe de la cheville droite, la CPAM de Lot et Garonne a initialement fixé la date de la reprise d'une activité salariée au 6 décembre 1993 ; que cette date a été maintenue par décision de la commission de recours

amiable selon décision du 11 avril 1994 ; que Franck CHATEAUREYNAUD a ensuite présenté le 8 février 1994 une fracture bi-malléolaire de la même cheville droite ;

Que dans le cadre de la procédure qui s'en est suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, pas moins de cinq experts ont été successivement désignés sans pouvoir accomplir leur mission, soit parce qu'ils auront été récusés par Franck CHATEAUREYNAUD, soit en raison du refus exprimé par ce dernier de se soumettre à l'expertise ; que la plainte qu'il a ensuite déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Agen à l'encontre de la caisse et du tribunal conduira ce dernier à prononcer un sursis à statuer le 8 février 1996 avant de rejeter les demandes formées par décision du 8 avril 1999 ; que la caisse qui a toutefois décidé de reprendre l'examen du dossier a ensuite fixé la date de consolidation au 26 janvier 1994 ; et que cette date immédiatement contestée par la victime a été maintenue par la commission de recours amiable selon décision du février 2000 ;

Qu'appelée à la faveur des recours ensuite élevés à déterminer si l'état de la victime consécutif à l'accident du travail du 8 octobre 1993 était consolidé à la date du 8 février 1994, cette cour par arrêt rendu le 27 mars 2001, adoptant les conclusions du docteur Y... précédemment désigné par arrêt du 12 juillet 2000, a dit que l'état de Franck CHATEAUREYNAUD n'était pas consolidé au 8 février 1994 et que la date de consolidation devait être fixée au 31 mars 1994 ; qu'il est justifié du paiement par la caisse le 21 juin 2001 des droits découlant pour la victime de cette dernière décision ; et qu'il n'est sans doute pas inutile de rappeler encore que par arrêt du 18 février 2003 cette même cour a déclaré irrecevable le nouveau recours engagé par l'appelant en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 27 mars 2001 ;

Qu'il s'ensuit du tout que la CPAM de Lot et Garonne ne saurait se voir reprocher un quelconque retard injustifié à raison de la longueur d'une procédure dont l'alourdissement est pour la majeure partie due à l'attitude de l'appelant qui ne pouvait ignorer qu'il retardait ainsi le jugement d'un litige dont découlait directement la reconnaissance et le paiement de ses droits ; et que le délai écoulé entre le prononcé de l'arrêt fixant ceux-ci le 27 mars 2001 et le paiement réalisé par la caisse le 21 juin 2001 après que celle-ci ait procédé à une nécessaire recherche des éléments servant au calcul des droits demeure raisonnable ; qu'enfin, répondant à la demande de l'assuré en date du 5 novembre 2003 la caisse lui a transmis le 10 novembre suivant et pour sa parfaite information la base de calcul des indemnités journalières réactualisées ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande ;

Attendu que l'appelant sollicite encore le paiement de frais de transport et de déplacement sans toutefois justifier ou chiffrer sa demande, ni apporter malgré la production d'un volumineux dossier la moindre précision quant à la nature ou à la période concernée, mettant en conséquence la cour dans l'impossibilité d'apprécier sa demande, sauf à tirer des explications fournies par la caisse, en aucune façon contredites par l'intéressé et ainsi qu'elle le lui a exprimé par courrier du 21 mars 2003, qu'aucune demande de remboursement de transport en lien avec l'accident du 8 octobre 1993 ni en relation avec les convocations à fin de contrôle et d'expertise ne lui a été adressée, et qu'en tout état de cause la prescription édictée par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale trouverait matière à s'appliquer ;

Qu'il convient dès lors de confirmer chacune des décisions déférées. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en

dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les no 04/01251 et 05/00944,

Confirme chacun des jugements déférés.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949049
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journali.

En application de l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté par la caisse au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente. En vertu de l'article R. 436-5 du même code, cette astreinte versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente, est quotidienne est égale à 1 % du montant des sommes non payées. Les articles R. 433-8 et R. 433-14 également invoqués définissent les modalités de paiement de l'indemnité journalière de l'article L. 433-1, le second de ces textes concernant le cas d'une aggravation prévue à l'article L. 443-2 du même code. La demande actuelle porte sur le paiement des indemnités journalières correspondant à la période comprise entre le 6 décembre 1993 et le 31 mars 1994. À la suite de cet accident survenu le 8 octobre 1993 à l'occasion duquel l'appelant a présenté une entorse ligamentaire externe de la cheville droite, la CPAM a fixé initialement la date de la reprise d'une activité salariée au 6 décembre 1993. Cette date a été maintenue par décision de la commission de recours amiable. Par la suite l'appelant a présenté le 8 février 1994 une fracture bimalléolaire de la même cheville droite. Il s'en est suivi une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et pas moins de cinq experts ont été successivement désignés en raison du comportement de l'intéressé qui a refusé de se soumettre à l'expertise et a déposé plainte devant le doyen des juges instructions à l'encontre de la caisse et du Tribunal lequel a ordonné un sursis à statuer avant de rejeter les demandes formées. La caisse a décidé de reprendre l'examen du dossier et a fixé la date de consolidation au 26 janvier 1994 date contestée par la victime mais maintenue par la commission de recours amiable. Il s'en suit de tout ceci que la CPAM ne peut se voir reprocher un

quelconque retard injustifié à raison de la longueur d'une procédure dont l'alourdissement est pour la majeure partie due à l'attitude de l'appelant qui ne pouvait ignorer qu'il attendait ainsi le jugement d'un litige dont découlait directement la reconnaissance et le paiement de ses droits.


Références :

articles R. 436-5, R. 433-8, R. 433-14, L. 433-1, L. 436-1, L. 443-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-21;juritext000006949049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award