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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948778

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 21 février 2006, JURITEXT000006948778


DU 21 Février 2006 -------------------------

C.L/S.B

Pierrette LE X... épouse Y... Jean-Louis LE X... Z.../ Claude LE X... RG N : 05/01492 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Pierrette LE X... épouse Y... née le 29 Mars 1934 à FOURQUEUX (78112) Demeurant Le Gourganon 83330 LE BEAUSSET représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de l

a SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Jean-Louis LE X... né le...

DU 21 Février 2006 -------------------------

C.L/S.B

Pierrette LE X... épouse Y... Jean-Louis LE X... Z.../ Claude LE X... RG N : 05/01492 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Pierrette LE X... épouse Y... née le 29 Mars 1934 à FOURQUEUX (78112) Demeurant Le Gourganon 83330 LE BEAUSSET représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Jean-Louis LE X... né le 28 Mars 1937 à FOURQUEUX (78112) Demeurant 7, allée des Peupliers Val de Rounel 11170 PEZENS représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 17 Juin 2005 D'une part, ET : Monsieur Claude LE X... né le 15 Décembre 1938 à L'ETANG LA VILLE Demeurant 98, Avenue Gaston Boissier 78220 VIROFLAY représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Bruce AOUDAI, avocat

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Janvier 2006, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du

siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Alexandrine A... veuve LE X... est décédée le 9 mars 2 003 laissant à sa succession ses trois enfants : Pierrette LE X... épouse Y..., Jean-Louis LE X... et Claude LE X...

Le 27 juillet 2004, Claude LE X..., se plaignant de détournement de fonds et d'objets mobiliers dans le cadre de la succession, a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de CAHORS.

Suivant jugement en date du 17 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a ordonné la liquidation de la succession de Alexandrine A... veuve LE X..., désigné Maître DESPERIERES, notaire à LUZECH, pour procéder aux opérations de partage ainsi que le magistrat chargé de les surveiller, a désigné M. B..., expert pour évaluer la maison d'ALBAS et, enfin, a donné sursis à statuer sur les opérations de partage dans l'attente des éléments recueillis dans la procédure pénale en cours.

S'agissant d'une décision de sursis à statuer, Pierrette Y... et Jean-Louis LE X... ont saisi le Premier Président par référé aux fins d'être autorisés à relever appel de ce jugement.

Suivant ordonnance de référé du 6 octobre 2005, ils ont été autorisés à exercer cette voie de recours, la procédure se poursuivant comme en matière de procédure à jour fixe.

Pierrette Y... et Jean-Louis LE X... font grief au premier juge d'avoir ordonné un sursis à statuer alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le seul dépôt de la plainte du 24 juillet 2004 et qu'il résulte, au surplus, des procès-verbaux établis suite au dépôt de cette plainte que les affirmations de Claude LE X... sont infondées voire mensongères.

Ils considèrent que les opérations de liquidation de la succession

doivent être ordonnées sans délai et ils entendent, par ailleurs, s'opposer à l'expertise immobilière qu'ils estiment inutile.

Ils demandent, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner le partage et la liquidation de la succession d'Alexandrine A..., et de commettre Maître DESPERIERES, notaire à LUZECH pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ainsi qu'un magistrat du Tribunal de Grande Instance de CAHORS.

Dans ses ultimes écritures, Claude LE X... demande, quant à lui, à la Cour de confirmer la désignation de l'expert B... pour évaluer la maison d'ALBAS avant que d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession ; il sollicite, également, qu'il soit demandé par la Cour à son Parquet Général d'interroger le Parquet du Tribunal de Grande Instance de CAHORS pour connaître ses intentions afin que la Cour soit, ensuite, avisée des éventuelles suites pénales qu'il entend donner à ce dossier et dans cette attente, de reporter à telle date qu'il lui plaira de fixer l'affaire évoquée afin que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour décide, une fois parfaitement cernés tous les paramètres du dossier, du devenir de la procédure décidée à jour fixe ; il entend, enfin, obtenir la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 3 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il explique que l'enquête pénale est toujours en cours et qu'il y a peut être recel successoral.

Il conclut, par ailleurs, à la nécessité de recourir à une expertise immobilière les parties n'étant pas d'accord sur l'évaluation de l'immeuble dépendant de la succession.

Il ajoute que le sort de certains biens mobiliers dont les bijoux ou de certaines sommes d'argent n'est pas encore parfaitement établi. SUR QUOI

Attendu que l'exception de sursis à statuer à raison de l'exercice d'une action publique suppose qu'une telle action ait été effectivement mise en mouvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une simple plainte ayant été déposée, le 24 juillet 2004, par Claude LE X..., ce qui ne permet pas de caractériser une mise en mouvement de l'action publique.

Qu'au surplus, en l'état des pièces versées aux débats, aucun des éléments actuellement recueillis suite à ce dépôt de plainte n'apparaît susceptible d'avoir une quelconque influence sur le présent procès civil.

Qu'il s'ensuit que l'exception de sursis à statuer présentée par Claude LE X... ne peut être que rejetée.

Attendu qu'aux termes mêmes de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.

Qu'il ne peut, donc, qu'être fait droit à la demande de Pierrette Y... et de Jean Louis LE X... tendant à voir provoquer le partage. Attendu que s'agissant de l'actif successoral, il ne peut être que relevé que les procès-verbaux établis, suite à la plainte pénale déposée par Claude LE X..., répondent, pour l'essentiel, aux interrogations de ce dernier quant au sort de l'argent ou des bijoux provenant de la succession.

Que s'agissant de l'immeuble dépendant de la succession, il apparaît, par contre, que le différend qui oppose les parties relativement à l'évaluation de ce bien et les pièces contradictoires et parcellaires qui sont versées à la procédure, à ce titre, justifient l'organisation d'une mesure d'expertise immobilière, les éléments présentés par les parties étant insuffisants pour pouvoir fixer d'ores et déjà la valeur de l'immeuble en cause.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit surseoir aux opérations de partage dans l'attente des éléments recueillis dans la procédure pénale en cours ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que l'équité commande, compte tenu de la nature même de l'affaire, de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés du partage. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit surseoir aux opérations de partage dans l'attente des éléments recueillis dans la procédure pénale en cours,

Et statuant à nouveau :

Rejette l'exception de sursis à statuer présentée par Claude LE X...,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés du partage,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avoués de la cause, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre

et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948778
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision à intervenir dans une autre instance

L'exception de sursis à statuer à raison de l'exercice de l'action publique suppose qu'une telle action ait été effectivement mise en mouvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une simple plainte ayant été déposée le 24 juillet 2004 par l'intimé, ce qui ne permet pas de caractériser une mise en mouvement de l'action publique. Au surplus, en l'état des pièces versées au débat, aucun des éléments actuellement recueillis suite à ce dépôt de plainte n'apparaît susceptible d'avoir une quelconque influence sur le présent procès civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-21;juritext000006948778 ?
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