La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948722

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 février 2006, JURITEXT000006948722


ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 FM/SBA ----------------------- 04/01048 ----------------------- Georgette ARCHET Sylvie CAVAGNE Evelyne CICUTO Sylvie DEVOGELE Laure LANCINI Antoinette X... Soraya Y... Gislaine SARTHE-DESSUS Francis CLAUET ès-qualités d'administrateur légal des héritiers de Mme Anne-Marie Z... A.../ ASSOCIATION GENYER-MAS DE LA TOUR ----------------------- ARRÊT no 84 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN,

CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Georgette ARCHET Sa...

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 FM/SBA ----------------------- 04/01048 ----------------------- Georgette ARCHET Sylvie CAVAGNE Evelyne CICUTO Sylvie DEVOGELE Laure LANCINI Antoinette X... Soraya Y... Gislaine SARTHE-DESSUS Francis CLAUET ès-qualités d'administrateur légal des héritiers de Mme Anne-Marie Z... A.../ ASSOCIATION GENYER-MAS DE LA TOUR ----------------------- ARRÊT no 84 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Georgette ARCHET Salvezou 46150 CATUS Sylvie CAVAGNE Les Cafourques 46140 PARNAC Evelyne CICUTO Mas de Bousquet 46150 CRAYSSAC Sylvie DEVOGELE 53 B Cité de Lamoury 46140 LUZECH Laure LANCINI La Poujade 46140 CAILLAC Antoinette X... Vigne de l'Hôpital Route du Mont St Cyr 46000 CAHORS Soraya Y... 1 impasse Clément Ader 46090 PRADINES Gislaine SARTHE-DESSUS Quai Lefranc de Pompignan 46140 LUZECH Francis CLAUET ès-qualités d'administrateur légal des héritiers de Mme Anne-Marie Z... 21 rue Foch 46170 CASTELNAU MONTRATIER Rep/assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 14 juin 2004 d'une part, ET : ASSOCIATION GENYER-MAS DE LA TOUR 33 rue Frédéric Suisse 46000 CAHORS Rep/assistant : la SELARL FRÉCHET NASSIET ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Sylvie CAVAGNE, Georgette ARCHET, Evelyne CICUTO, Sylvie DEVOGELE, Laure LANCINI, Antoinette X..., Soraya Y..., Gislaine SARTHE-DESSUS sont salariées de l'Association GENYER-MAS DE LA TOUR relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Anne-Marie Z..., salariée de l'établissement, est aujourd'hui décédée. Son action a été reprise par ses héritiers représentés par Francis CLAUET.

Le 11 mai 2001, ces salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors de demandes en paiement de différentes sommes au titre : de rappels de salaires pour des heures de nuit travaillées et non rémunérées ; de rappels de salaires au titre des jours fériés et de temps de pause ; du paiement d'une indemnité différentielle de 11,43 % du salaire brut.

Par décision du 14 juin 2004, le conseil de prud'hommes a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes.

Elles ont interjeté appel dans des conditions de formes et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les appelantes demandent à la cour de réformer la décision entreprise, et de condamner l'Association GENYER-MAS DE LA TOUR à leur payer les sommes figurant sur des tableaux joints à leurs conclusions. Elles sollicitent en outre le paiement de la somme de 763 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles motivent leurs demandes de la manière suivante :

Sur le paiement des heures de nuit

Elles indiquent qu'elles assurent en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance nocturne dans un local mis à disposition par l'employeur sur le lieu même du travail. À ce titre, elles doivent se tenir à disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, ce qui correspond à la définition du temps de travail effectif.

La convention collective déroge aux dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail, en ce qu'elle prévoit un décompte de ces heures de nuit par équivalence, les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail effectif, chaque heure suivante étant assimilée à une demi-heure de travail effectif.

À la suite de la reconnaissance par la cour de cassation du principe selon lequel chaque heure travaillée devait être payée, la loi du 19 janvier 2000 applicable au 1er février 2000 est intervenue dans son article 29 pour valider à posteriori le décompte du temps de travail par équivalence. Depuis, le décret du 31 décembre 2001, applicable à l'établissement géré par l'Association GENYER-MAS DE LA TOUR a repris le décompte du temps de travail par équivalence tel qu'il résultait

de la convention collective.

Les demanderesses soutiennent que le législateur ne pouvait pas intervenir dans le seul but de protéger les intérêts financiers des diverses autorités publiques sans qu'un motif d'intérêt général ne le justifie, puisque l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 avait pour but de valider des pratiques de décomptes du temps de travail censurées par la cour de cassation.

Depuis, la Cour de Justice Européenne a, dans un arrêt du 1er décembre 2005, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil d'Etat, chargé d'examiner la légalité du décret du 31 décembre 2001, condamné le système des équivalences et considéré que le décret dérogeait à la législation communautaire selon laquelle le temps de travail passé au service de l'employeur doit être décompte comme un temps de travail effectif.

Sur le paiement des jours fériés

Les demanderesses expliquent que l'article 23 de la convention collective définit les jours fériés et fêtes légales, et instaure un système de repos compensateur lorsque le jour férié tombe un dimanche et que le salarié a assuré ce jour là son service ou que ce jour co'ncidait avec son repos hebdomadaire. Elles soutiennent que ces dispositions ne sont pas appliquées par l'employeur et estiment justifier de leurs demandes par la production de leur planning de travail.

Sur le paiement des temps de pause

En application de l'article L.220-2 du Code du travail, tout salarié travaillant 6 heures d'affilée doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Elles soutiennent que l'employeur refuse d'appliquer ses dispositions.

Sur le complément différentiel de salaire au titre de la R.T.T.

Elles indiquent lors des débats que l'employeur a satisfait à ses obligations en la matière et déclarent renoncer à leurs demandes sur ce point. * * *

L'Association GENYER-MAS DE LA TOUR demande à la cour de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de chaque appelante à lui verser la somme de 150 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle explique en ce qui concerne le paiement du travail de nuit qu'elle applique strictement la convention collective applicable, et qu'après un certain nombre de revirements jurisprudentiels et de modifications législatives, sa position est conforme au droit français.

Elle indique que si la cour de cassation a pu considérer que les heures de nuit devaient être comptabilisées en temps de travail effectif et a condamné la comptabilisation par équivalence prévues dans les conventions collectives, la loi du 19 janvier 2000 est venue valider dans son article 29 les régimes conventionnels d'équivalence. Saisie de la compatibilité de cette disposition avec l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la cour de cassation en assemblée plénière a considéré que l'article 29 de ladite loi n'était pas contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme. Elle a par ailleurs considéré que cette validation était applicable non seulement aux situations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, mais également pour la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001 soit le 5 janvier 2002, lequel a repris les dispositions dérogatoires de la convention collective et mis en place un régime d'équivalence conforme aux dispositions au nouvel article L.212-4 du Code du travail.

Elle fait enfin observer que si la légalité du décret du 31 décembre

2001 est aujourd'hui en cours d'examen devant le Conseil d'Etat, celui-ci a soumis à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question de la compatibilité du régime d'équivalence avec les objectifs de la directive européenne no 93/104. Or, si cette juridiction dans son arrêt du 1er décembre 2005 a estimé que cette directive s'opposait à la mise en place d'un système d'équivalence tel que le prévoit le décret du 31 décembre 2001, elle a pris soin de préciser qu'elle ne s'appliquait pas à la rémunération des travailleurs.

S'agissant de la rémunération des jours fériés, l'Association GENYER-MAS DE LA TOUR soutient qu'elle respecte les obligations de la convention collective applicable, puisque le salarié amené à travailler un jour férié bénéficie d'une prime correspondant à un paiement majoré de 100 %.

Elle indique en ce qui concerne le temps de pause qu'il est pris à la convenance de chaque salarié, et que les demanderesses ne justifient pas du non respect de ses obligations.

Elle indique enfin qu'elle a réglé les sommes dues au titre du complément différentiel de 11,43 % du salaire brut sur les bulletins d'avril 2003 et qu'à compter du mois de mai 2003, ce complément différentiel est intégré au salaire de base. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, qu'il convient de les déclarer recevables ;

Sur le paiement des permanences de nuit

Attendu qu'il ressort des débats que les appelantes sont astreintes à des permanences de nuit, effectuées dans les locaux de l'entreprise, au cours desquelles elles restent à disposition de l'employeur pour répondre aux sollicitations des pensionnaires ou de l'employeur ce qui correspond à la définition d'un temps de travail effectif ;

Attendu que l'Association GENYER-MAS DE LA TOUR a toujours appliqué

les dispositions de l'article 11 de la convention collective qui prévoit : "Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assurer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que la durée puisse excéder 12 heures. Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail effectif, entre 9 heures et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail effectif" ;

Attendu qu'à la suite de

Attendu qu'à la suite de décisions jurisprudentielles ayant considéré que ce temps de permanence au service de l'employeur devait être considéré comme un travail effectif et rémunéré en temps que tel, principe auquel il ne saurait être dérogé par voie de convention collective agréée, le législateur est intervenu pour valider le système de décompte du temps de travail par équivalence ; que la loi du 19 janvier 2000 dispose que des régimes d'équivalence peuvent être mis en place soit par décret pris après une convention collective ou un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; qu'elle précise dans son article 29 que les versements effectués en application de dispositions conventionnelles agréées sont validées ; Attendu que le décret du 31 décembre 2001, applicable à compter du 5 janvier 2002 institue un régime d'équivalence pour les emplois à temps plein de personnel éducatifs, infirmiers ou d'aide soignants assurant en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance nocturne au sein d'établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif selon un mode de calcul qui reprend les dispositions de la convention collective ;

Attendu que la légalité de ce décret est actuellement contestée

devant le Conseil d'Etat, qui a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle tenant à la conformité du régime d'équivalence à la directive européenne portant prescriptions minimales pour la santé et la sécurité des salariés en matière d'aménagement de temps de travail ; que si la cour de Justice des Communautés Européennes a dans son arrêt du 1er décembre 2005 constaté que le système d'équivalence n'était pas compatible avec la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993, elle a rappelé toutefois que cette directive ne portait pas sur la rémunération des travailleurs mais qu'elle était destinée à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

Que toutefois, la question de la légalité de ce décret ne se pose pas en l'espèce, les demandes en paiement de rappel de salaires portant sur la période allant de 1996 à août 2001 ;

Attendu que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 applicable au 1er février 2000 a validé les versements effectués en application des dispositions conventionnelles agréées, ce qui est le cas en l'espèce ; que les appelantes soutiennent néanmoins que le législateur, en adoptant des dispositions rétroactives dans le seul but de mettre un terme à des contentieux pouvant avoir de lourdes conséquences pour les employeurs a contrevenu aux règles du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en outre, il reste imprécis sur la validation du système des équivalences pour la période postérieure à sa date d'application ;

Attendu cependant que la cour de cassation a rappelé en assemblée plénière que l'article 29 de la loi précitée était conforme à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au motif que l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la

pérennité du service public de la santé et de la protection sociale obéit à d'impérieux motifs d'ordre général ;

Qu'elle a en outre précisé que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 validait également le système d'équivalence pour la période postérieure à sa date d'application, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001.

Attendu enfin qu'en l'état actuel du droit, le système des équivalences appliqué aux appelantes pour leur rémunération n'apparaît pas contraire à la législation européenne ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les demanderesses des demandes présentées à ce titre ;

Sur la rémunération des jours fériés

Attendu que les appelantes soutiennent que l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'article 23 de la convention collective, en ce qu'il instaure un système de repos compensateur lorsque le jour férié tombe un dimanche et que le salarié a assuré ce jour là son service ou que ce jour co'ncidait avec son repos hebdomadaire ;

Attendu que pour justifier de leurs demandes, elles produisent des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qui leur sont dues et leurs plannings de travail pour les années concernées ;

Attendu que leurs demandes ainsi présentées sont strictement inexploitables afin de déterminer le montant des demandes effectuées à ce titre, les demandes étant présentées globalement pour toutes les heures supplémentaires effectuées et notamment au titre des surveillances de nuit ; que certains tableaux ne distinguent pas les heures travaillées pendant les jours fériés des autres heures travaillées (Antoinette X..., Soraya Y...) ; que la simple comparaison pour les autres salariées des tableaux faisant apparaître le nombre d'heures travaillées les jours fériés avec les plannings

permet de constater qu'ont apparemment été décomptés des jours fériés ne tombant pas le dimanche : ex : CAVAGNE : jours fériés de novembre 1997, mai 1998, mars 1999, mai 2001 etc... ;

Attendu que l'article 23 de la convention collective dont les salariées réclament l'application ne concerne que l'octroi de repos compensateur lorsque le jour férié tombe un dimanche ; que l'employeur justifie en outre que lorsque cela a été le cas, le salarié concerné a bénéficié d'une prime de jour férié correspondant à un paiement majoré de 100 % ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les demandes formulées à ce titre n'étaient pas fondées ;

Sur les temps de pause

Attendu que les salariées soutiennent que l'employeur ne respecte pas ses obligations en la matière ; que comme l'ont noté les premiers juges, elles ne produisent aucun élément permettant d'établir que ces temps de pause n'ont pas été respectés par l'employeur ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ;

Sur le complément différentiel de salaire

Attendu que l'employeur justifie avoir réglé les sommes dues à ce titre ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; que la décision déférée sera en outre confirmée sur les dépens ; que les dépens d'appel resteront à la charge des appelantes qui succombent. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables les appels jugés réguliers en la forme,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge des appelantes.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948722
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d'intérêt général - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - /

L'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 applicable au 1er février 2000 a validé les versements effectués en application des dispositions conventionnelles agréées, ce qui est le cas en l'espèce. La Cour de cassation a rappelé en assemblée plénière que cet article 29 de la loi précitée était conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale obéit à d'impérieux motifs d'ordre général. Elle a en outre précisé que l'article 29 en question validait également le système d'équivalence pour la période postérieure à sa date d'application et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2001. Enfin, en l'état actuel du droit le système des équivalences appliquées aux appelants pour la rémunération n'apparaît pas contraire à la législation européenne


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 29

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-21;juritext000006948722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award