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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948721

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 21 février 2006, JURITEXT000006948721


DU 21 Février 2006 -------------------------

C.C/S.B Pierre X... Marie Annick Y... épouse X... Z.../ S.A.R.L. COCCO GROUPAMA D'OC Aide juridictionnelle RG N : 02/01302 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... né le 13 Juillet 1935 à SAINT LARY Madame Marie Annick Y... épouse X... née le 03 Décembre 1958 à PORT REUNION Demeurant ensemble A

u Caillou 32350 BARRAN (bénéficient d'une aide juridictionnelle Par...

DU 21 Février 2006 -------------------------

C.C/S.B Pierre X... Marie Annick Y... épouse X... Z.../ S.A.R.L. COCCO GROUPAMA D'OC Aide juridictionnelle RG N : 02/01302 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... né le 13 Juillet 1935 à SAINT LARY Madame Marie Annick Y... épouse X... née le 03 Décembre 1958 à PORT REUNION Demeurant ensemble Au Caillou 32350 BARRAN (bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/4000 du 29/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentés par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 04 Septembre 2002, et après expertise ordonnée par arrêt en date du 03 juin 2003, D'une part, ET : S.A.R.L. COCCO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Les Bouloques 32350 ORDAN LARROQUE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP GOMES-VALETTE, avocats INTIMEE GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 place Marguerite LABORDE 64024 PAU CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat

ASSIGNEE EN INTERVENTION

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Janvier 2006, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

La Cour, par un précédent arrêt rendu le 3 juin 2003 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits de la cause et de la procédure suivie, sauf à préciser que Pierre et Marie Annick X..., après avoir obtenu par voie de référé la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert, réclament l'indemnisation par la S.A.R.L. COCCO des dommages subis du fait des retards et malfaçons affectant leur immeuble, a dit, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auch le 4 septembre 2002, que les parties étaient liées par un contrat de construction de maison individuelle auquel s'appliquent les articles L 231-2 et suivants du Code de la Construction et avant-dire droit sur les demandes formées a désigné Madame B... en qualité d'expert, laquelle après s'être adjoint un sapiteur en la personne du Bureau d'Etudes techniques Ingénierie Studio a déposé son rapport le 26 janvier 2005.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pierre et Marie Annick X... s'emparent des conclusions expertales pour retenir la nécessité de reprendre en sous-oeuvre les fondations de leur immeuble, travaux auxquels il convient d'ajouter la reprise des revêtements de sol, des peintures et des enduits, la reprise de la fosse pour un total de 46 409 ç HT et de procéder au scellement des tuiles de rives et à la pose d'un capot de souche de cheminée

pour 500 ç HT, sommes au paiement desquels la S.A.R.L. COCCO devra être condamnée au visa de l'article 1792 du Code civil avec actualisation sur l'indice du coût de la construction entre la date du devis de la société Soltechnic et celle de l'arrêt à intervenir, au besoin à titre de supplément de dommage.

Relevant que la S.A.R.L. COCCO a manqué à son obligation de conseil et de conduite des travaux et leur a causé un préjudice économique illustré par une saisie immobilière actuellement suspendue par une procédure de surendettement, ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 ç, incluant en outre la réalisation d'un trottoir périphérique indispensable à la finition de l'ouvrage.

Ils sollicitent encore l'apurement des comptes entre les parties au besoin après nouvelle désignation d'un expert à cette fin à défaut de leur allouer une somme de 50 000 ç à ce titre outre une indemnité de 2 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

* * *

La S.A.R.L. COCCO rappelle les conclusions du rapport déposé par Monsieur A..., son exclusion du chantier de par la volonté des époux X... le 3 août 2000, leur prise de possession des lieux au mois de septembre 2000 et tire des conclusions du rapport déposé par Madame B... cet enseignement que les seules malfaçons existantes sont celles liées au scellement des tuiles de rives et à la pose d'un capot de souche de cheminée alors en revanche que les fissures relevées ne peuvent qu'être la conséquence de la sécheresse. Elle nie toute analyse objective au soutien des griefs qui lui sont faits au regard de son obligation de conseil.

Arguant en tout état de cause de la réception intervenue par la prise de possession quatre mois après le dépôt du premier rapport d'expertise qui avait donné lieu à un examen contradictoire des

travaux et de la nature décennale des désordres, elle demande d'être relevée indemne par son assureur, la société GROUPAMA. * * *

La SA GROUPAMA appelée en intervention forcée le 7 juillet 2005 souligne que le rapport lui est inopposable, conteste une quelconque réception tacite des travaux à défaut de la volonté correspondante exprimée par le maître de l'ouvrage et oppose qu'en tout état de cause les désordres allégués ne sont pas de nature décennale mais provoqués par le gonflement des couches argileuses sous-jacentes du fait de la sécheresse et que la remise en état doit dés lors être supportée par l'assureur multi-risques habitation des époux X...

Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

Attendu que les époux X... invoquent expressément les dispositions de l'article 1792 du Code civil au soutien de leur demande en paiement de la réparation des désordres et malfaçons affectant leur immeuble tels que relevés par l'expert B... ;

Attendu en premier lieu que la responsabilité décennale n'est engagée qu'après réception des travaux ; et que cette réception peut être tacite dés lors qu'elle s'induit de comportements du maître de l'ouvrage permettant de supposer sa volonté non équivoque d'y procéder ;

Que tel est le cas en l'espèce où les époux X... qui reconnaissent avoir pris possession des lieux où ils se sont domiciliés dans le courant du mois de juillet 2000 justifient avoir donné congé de leur ancien domicile le 31 octobre 2000 et établissent que l'immeuble était habitable à cette date par la production de la déclaration d'achèvement des travaux au18 octobre 2000, le certificat de conformité de l'installation électrique en date du 27 octobre 2000 et

l'attestation établie le 17 novembre 2000 par la DDE, subdivision d'Auch, certifiant après visite d'un agent le 9 novembre précédent de la conformité des travaux au permis de construire à l'exception des enduits de façade ;

Ce d'autant qu'ils avaient accepté de procéder le 2 août 2000 à la demande de la S.A.R.L. COCCO à un constat contradictoire de l'état de l'immeuble décrivant les travaux effectués après qu'ils aient successivement versé le 11 juillet 2000 un dernier acompte de 23 029.78 francs portant ainsi le total de leurs règlements à la somme de 438 964.51 francs, puis le 13 juillet 2000 fait sommation à l'entrepreneur d'avoir à débuter les travaux de plâtre sans discontinuer à compter du 17 juillet suivant pour lui faire enfin savoir de manière tout aussi officielle 26 juillet 2000 que se considérant libres de leurs engagements envers lui ils entendaient poursuivre et faire achever la réalisation de leur maison par d'autres entreprises et exigeaient le retour des clefs de l'immeuble ; que la S.A.R.L. COCCO qui reconnaît avoir reçu la somme totale de 438 964.51 francs ne formule d'ailleurs aucune demande en paiement ; Attendu en second lieu que la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l'existence de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Que procédant à la mission confiée par la Cour tenant à rechercher l'existence de malfaçons ou de manquements dans les travaux effectués par la S.A.R.L. COCCO en référence à ceux prévus au devis de maçonnerie, l'expert B... fait ce constat conjointement avec le

sapiteur ROUGIE de deux séries de désordres tenant l'une à l'intérieur de l'immeuble à la présence de traces d'eau sur le carrelage de la chambre en pignon et de traces d'humidité sur deux cloisons de la chambre contiguù à la salle de bain centrale, l'autre à l'extérieur consistant en de nombreuses fissures verticales au droit des allèges en particulier en façade ouest et de petites fissures horizontales au niveau du chaînage de plancher, pour partie réparées en 1999 mais dont l'état démontre que l'immeuble continue de bouger ;

Et que répondant à l'origine de ces désordres il retient à la suite d'une étude géotechnique, écartant en conséquence la seconde source possible qui aurait pu résider dans un dépassement de contrainte du sol de fondation, que les fissures verticales sont dues au seul phénomène de gonflement des couches argileuses sous-jacentes après que les sols aient été reconnus sensibles à la dessiccation ;

Attendu toutefois que cette expertise s'est déroulée antérieurement à la mise en cause par la S.A.R.L. COCCO de la SA GROUPAMA auprès de laquelle elle est assurée en "responsabilité civile décennale ouvrages du bâtiment" ; que sans dénier sa garantie, l'assureur oppose à juste titre le fait que l'expertise de Madame B... ne lui est pas opposable ;

Qu'il convient, sa garantie pouvant être mise en oeuvre dés lors que viendrait à être retenue la responsabilité décennale de la S.A.R.L. COCCO à raison de dommages répondant à la définition légale sans que l'entrepreneur ne trouve dans les circonstances de l'espèce les moyens d'une cause d'exonération répondant aux exigences légales, de désigner à nouveau l'expert afin de donner un caractère contradictoire à ses opérations et à ses conclusions, l'ensemble des demandes formées demeurant réservées ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique, contradictoirement, par arrêt mixte et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 3 juin 2003,

Dit que les travaux réalisés par la S.A.R.L. COCCO ont été réceptionnés par Pierre et Marie Annick X...,

Avant-dire droit,

Ordonne une expertise et commet Madame Patricia B..., 2 Rue Fermat, 32000 AUCH, Tél :

05.62.61.67.67 pour y procéder avec la mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, dont les identités seront précisés, de ré-ouvrir ces opérations d'expertise en présence de la SA GROUPAMA et de recueillir les observations de cette dernière, l'expert ayant mission dans le cadre juridique délivré par l'arrêt du 3 juin 2003 de :

Dire s'il existe des malfaçons ou des manquements dans les travaux effectués par référence à ceux qui étaient prévus au contrat à savoir le devis de maçonnerie ;

Dans l'affirmative les décrire en précisant quelles en sont les causes et en indiquant les moyens propres à les supprimer et en chiffrant leur coût ;

Dire si selon elle ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

Dire si une gêne a été subie par les époux X... dans la conduite des travaux et si la SARL COCCO a rempli son devoir de conseil ;

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile. civile.

Dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et

déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de TROIS MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai sus-indiqué en double exemplaire, et en adressera une copie aux avoués des parties en mentionnant cette remise sur l'original de son rapport.

Plus spécialement rappelle à l'expert :

qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant

;

Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;

Dit n'y avoir lieu à consignation pour l'expert, les époux X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Renvoie l'affaire à la mise en état.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948721
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

La responsabilité décennale n'est engagée qu'après réception des travaux laquelle peut être tacite dès lors qu'elle s'induit de comportements du maître de l'ouvrage permettant de supposer une volonté non équivoque du procédé. C'est le cas en l'espèce où les appelants reconnaissent avoir pris possession des lieux où ils se sont domiciliés dans le courant du mois de juillet 2000, justifient avoir donné congé de leur ancien domicile le 31 octobre 2000 et établissent que l'immeuble était habitable à cette date par la production de la déclaration d'achèvement des travaux au 18 octobre 2000, le certificat de conformité de l'installation électrique en date du 27 octobre 2000 et l'attestation établie le 17 novembre 2000 par la DDE certifiant après visite d'un agent le 9 novembre précédent de la conformité des travaux au permis de construire à l'exception des enduits de façades.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-21;juritext000006948721 ?
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