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21/02/2006 | FRANCE | N°94

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 février 2006, 94


ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 CL/SBA ----------------------- 05/00978 ----------------------- S.A.R.L. EUROPULSE C/ Frédéric X... ----------------------- ARRÊT no 94 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. EUROPULSE Route de Gignac 46600 CRESSENSAC Rep/assistant : Me Laure ARMENGAUD (avocat au barreau de Toulouse) loco Me Delphine ROUGHOL (avocat au barreau de PARIS) APPELAN

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ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 CL/SBA ----------------------- 05/00978 ----------------------- S.A.R.L. EUROPULSE C/ Frédéric X... ----------------------- ARRÊT no 94 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. EUROPULSE Route de Gignac 46600 CRESSENSAC Rep/assistant : Me Laure ARMENGAUD (avocat au barreau de Toulouse) loco Me Delphine ROUGHOL (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 7 juin 2005 d'une part, ET : Frédéric X... 132 avenue du Docteur Y... 83000 TOULON Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003083 du 26/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Frédéric X... a été embauché à compter du 31 mars 2003 par contrat écrit à durée déterminée de 8 mois renouvelable une fois, en qualité de technicien mécanicien niveau 3 échelon 1 coefficient 215 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.310 ç pour 169 heures de travail.

Par avenant en date du 27 novembre 2003, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 27 février 2004 : il a expiré à cette date par survenance du terme.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Estimant qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits, Frédéric X... a saisi le 13 octobre 2004, le conseil de prud'hommes de Cahors.

Suivant jugement en date du 7 juin 2005, cette juridiction a :

- dit que conformément aux dispositions des articles L.121-1 du Code

du travail et 1134 du Code civil, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Frédéric X..., la clause de non-concurrence doit s'appliquer,

- condamné la S.A.R.L. EUROPULSE à verser à ce dernier la somme de 13.965,12 ç au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence se décomposant comme suit : 9.310,08 ç correspondant à 16 mois d'indemnité et 4.655,04 ç sous la forme de huit versements de 581,88 ç effectués le 1er de chaque mois à partir du 1er juillet 2005 correspondant au solde de l'indemnité,

- dit que les intérêts légaux sont de droit et ordonné l'exécution provisoire,

- condamné, enfin, la S.A.R.L. EUROPULSE au paiement de la somme de 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. EUROPULSE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2005, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité moyennant consignation par la S.A.R.L. EUROPULSE, sur un compte ouvert au nom de l'avoué de cette dernière du montant des sommes qu'elle a été condamnée à payer à Frédéric X... et ce, pour garantir en principal, frais et intérêts, le montant de ladite condamnation jusqu'à la décision au fond devenue définitive. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'appui de son recours, la S.A.R.L. EUROPULSE indique que la clause de non-concurrence dont il s'agit s'explique par la spécificité de ses activités puisque la plupart de celles-ci sont classifiées "secret de la Défense Nationale", le corollaire de cette classification étant l'habilitation des personnes ce qui suppose des mentions spécifiques dans les contrats de travail.

Elle prétend, par ailleurs, qu'elle est la seule entreprise en France à exercer le type d'activité qui est le sien ce qui exclurait toute possibilité de rechercher un emploi de nature à la concurrencer.

Elle considère, en outre, que si Frédéric X... avait été gêné par cette clause, il n'aurait pas attendu le 26 juin 2004, soit près de quatre mois après la cessation du contrat de travail pour réclamer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.

Elle fait état, enfin, de ce que Frédéric X... ne fournit aucun élément établissant que ses recherches d'emploi auraient été rendues impossibles ou plus difficiles du fait de l'application de cette clause et elle estime qu'en l'absence de tout élément justifiant sa situation entre le mois de mars 2004 et le mois d'août 2004, il ne ressort pas des éléments produits à la procédure que l'intéressé aurait appliqué ladite clause.

Elle demande, dès lors, à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes, de dire que Frédéric X... ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté la clause de non-concurrence dont il demande la contrepartie financière, de le débouter, en conséquence, de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

Frédéric X... demande, au contraire, à la cour de débouter la S.A.R.L. EUROPULSE de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la S.A.R.L. EUROPULSE à lui payer la somme de 13.965,12 ç au titre de l'indemnité spéciale compensatrice de la clause de non-concurrence outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et enfin, de la condamner au paiement tant de la somme de 1.500 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive que de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 précité.

Il fait valoir, pour l'essentiel, que la clause de non-concurrence telle qu'elle figure au contrat de travail signé par les parties est libellée très clairement et qu'il appartenait à l'employeur s'il estimait inutile la protection de son entreprise par le biais de cette clause de libérer son ex salarié, ce qu'il n'a pas fait de sorte que celle-ci doit recevoir application.

SUR QUOI

Attendu qu'il suffit de rappeler que le contrat de travail liant les parties est ainsi libellé en son article 7, sous la rubrique intitulée "clause de non-concurrence" :

" Frédéric X... s'interdit expressément pendant une durée de deux ans à partir de la date de rupture du présent contrat et ce, sur l'ensemble du territoire français, de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à toute affaire crée ou en voie de création, susceptible de concurrencer EUROPULSE.

Frédéric X... percevra, en contrepartie, pendant la durée de cette obligation de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale au 5/10 de la moyenne mensuelle de traitement perçu par lui ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il aura bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement. La société PROPULSE pourra cependant libérer Frédéric X... de l'interdiction de concurrence et se décharger elle-même de l'indemnité mensuelle spéciale, sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours suivant la notification du préavis et en cas d'inobservation du préavis dans les huit jours qui suivront la rupture effective du contrat de travail".

Que les termes de cette clause qui résulte de l'accord des parties sont clairs et précis.

Que sa validité n'est pas discutable dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle comporte une contrepartie financière.

Qu'à l'instar de toute convention légalement formée, elle doit, donc, tenir lieu de loi aux parties qui l'ont faite.

Que la clause de non-concurrence qui est, comme en l'espèce, assortie d'une contrepartie pécuniaire est stipulée dans l'intérêt commun des parties de sorte que, si l'employeur ne libère pas le salarié de son obligation dans le délai contractuel, l'indemnité compensatrice est définitivement acquise à ce dernier, étant ajouté que c'est à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, qu'il incombe de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié et que la contrepartie financière n'ayant pas le caractère de dommages intérêts mais étant allouée à raison d'un travail antérieur, le salarié, pour pouvoir y prétendre, n'a pas à faire la preuve d'un préjudice particulier du fait de l'application de la clause.

Que dans le cas présent, il ne peut être que constaté que la S.A.R.L. EUROPULSE qui ne rapporte en aucune manière la preuve de la violation de la clause de non concurrence mise à la charge du salarié durant la période post contractuelle visée au contrat de travail et qui n'a pas renoncé à la possibilité résultant, pour elle, des termes mêmes de ce contrat de renoncer dans le délai conventionnel prévu à cet effet, à l'interdiction contractuelle de concurrence et de se dégager, en même temps, de l'indemnisation correspondante, est bien redevable à l'égard de Frédéric X... de l'indemnité spéciale compensatrice de la clause de non-concurrence dont le montant a été correctement déterminé par les premiers juges, étant ajouté que, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil, la somme ainsi

allouée au salarié doit être assortie des intérêts au taux légal, à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la S.A.R.L. EUROPULSE de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Attendu que les dépens de l'appel, seront supportés par la S.A.R.L. EUROPULSE qui succombe, pour l'essentiel, laquelle sera condamnée, en outre, à payer à Frédéric X... la somme de 1.000 ç au titre des frais irrépétibles qu'il a du exposer en appel pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Dit que la somme allouée à Frédéric X... au titre de l'indemnité spéciale compensatrice de la clause de non-concurrence sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale

Condamne la S.A.R.L. EUROPULSE à payer à Frédéric X... la somme de 1.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. EUROPULSE aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme ROGER, Présidente, Mmes LATRABE et MARTRES, Co

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-21;94 ?
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