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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949052

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 01 février 2006, JURITEXT000006949052


ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2006 NR/SBA ----------------------- 04/00448 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE C/ Jeanine X... ----------------------- ARRÊT no 06/79 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique et solennelle du premier février deux mille six par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant :

La SCPA FAVREAU etamp; CIVIL

ISE (avocat au barreau de BORDEAUX) DEMANDERESSE AU RENVOI CASS...

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2006 NR/SBA ----------------------- 04/00448 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE C/ Jeanine X... ----------------------- ARRÊT no 06/79 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique et solennelle du premier février deux mille six par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant :

La SCPA FAVREAU etamp; CIVILISE (avocat au barreau de BORDEAUX) DEMANDERESSE AU RENVOI CASSATION prononcé par arrêt du 2 mars 2004 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 2 mai 2002 d'une part, ET : Jeanine X... 6 résidence "Maréchal" Chemin Camparian 33150 CENON Comparante en personne DÉFENDERESSE AU RENVOI

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 4 janvier 2006 devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Jean-Louis BRIGNOL, et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambres, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Jeanine X..., infirmière libérale en Gironde, a dispensé des soins à des assurés sociaux hébergés à la maison de retraite "François VILLON" à Cenon du 1er février 1996 au 21 juillet 1996.

Lors d'un contrôle effectué a posteriori, la caisse a constaté que les feuilles de soins relatives aux actes infirmiers dispensés aux assurés sociaux ne portaient pas mention à l'endroit indiqué de l'adresse, du nom et de la nature de l'établissement accueillant ces assurés.

Par mise en demeure du 16 décembre 1996, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a réclamé le versement de la somme de 32.654,70 francs (4.978,18 ç) correspondant au remboursement des soins dispensés par la requérante à des patients hébergés à la maison de retraite "François Villon" à Cenon pour l'un entre le 27 avril et

le 31 juillet 1996 et pour l'autre entre le 1er février et le 21 juillet 1996.

Par lettre du 20 janvier 1997, Jeanine X... a saisi la commission de recours amiable en vue de contester le bien-fondé de cette réclamation.

Au cours de sa réunion du 28 janvier 1997, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de Jeanine X..., constaté que la somme de 17.918,70 francs (2.731,69 ç) avait fait l'objet d'une récupération dans le cadre du principe de la compensation et décidé que la somme restant due, soit 14.736 francs (2.246,49 ç), devrait faire l'objet d'un règlement par pactes mensuels d'un montant de 1.000 francs (152,45 ç) chacun à compter du 1er mars 1997.

Après rejet de son recours par la Caisse Régionale d'Aquitaine, Jeanine X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester le bien-fondé de la décision de la CPAM de la Gironde et obtenir le paiement des sommes retenues.

Par jugement du 26 mars 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a infirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM des 28 janvier et 25 mars 1997 et condamné la CPAM de la Gironde à rembourser à Jeanine X... la somme de 17.918,70 francs indûment retenue.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 2 mai 2002, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé le jugement déféré,

- débouté la CPAM de la Gironde de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie a formé un pourvoi à l'encontre cet arrêt.

Par arrêt du 2 mars 2004, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux

au motif que "pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pu valablement opérer la compensation dont elle se prévaut, l'arrêt attaqué retient que la preuve de l'indu réclamé par l'organisme social n'est pas rapportée" et "qu'attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction."

La cour suprême a donc remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen.

C'est donc en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la CPAM de la Gironde fait valoir que le jugement est dépourvu de toute motivation effective.

Elle expose que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas compétence pour lever la sanction conventionnelle infligée par la caisse sauf à la reconnaître mal fondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle explique qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-9 du Code de la sécurité sociale, sa demande est bien fondée, et qu'il est constant que Jeanine X... a manqué à ses obligations les plus élémentaires découlant de l'article L.162-9 du Code de la sécurité sociale et des conventions nationales destinées à organiser les rapports entre les infirmiers et les caisses d'assurance maladie, en application de l'article L.162-9 précité.

Elle explique que les paragraphes 10 de l'article 3 du titre I des conventions du 5 janvier 1994 et du 5 mars 1996 organisant les rapports entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie prévoient que "pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement les infirmières doivent noter sur la feuille

de soins, à côté du pavé d'identification l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou structure accueillant des personnes âgées où ont été effectuées les soins, à peine d'absence de prise en charge par le régime général de l'assurance maladie".

Elle fait valoir que dès lors que cette obligation n'a pas été remplie, la caisse est fondée à refuser de prendre en charge les soins litigieux en vertu des dispositions de l'article R.321-1 du Code de la sécurité sociale.

Elle estime que Jeanine X... était bien redevable au titre de l'article 1376 du Code civil des sommes indûment versées dont le montant n'est pas contesté, la caisse ayant remboursé les soins en cause directement à Jeanine X..., les assurés n'ayant pas fait l'avance des frais.

Elle soutient que c'est à bon droit que la caisse a pu opérer une compensation entre deux créances en vertu des dispositions des articles 1289 et 1291 du code civil et qu'aucun titre exécutoire n'est exigé pour pratiquer une telle compensation.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de débouter Jeanine X... de son recours mal fondé,

- de confirmer par voie de conséquence en tous ses termes motifs et conséquences la décision de la commission de recours amiable des 28 janvier et 25 mars 1997,

- de déclarer la somme de 17.918,70 francs (2.731,69 ç) récupérée dans le cadre de la compensation acquise à la CPAM de la Gironde,

- de condamner Jeanine X... à lui payer la somme restant due, soit 14.736 francs (2,246,49 ç),

- de condamner Jeanine X... à lui payer la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * *

Jeanine X..., intimée, réplique qu'elle a donné des soins du 1er

février 1996 au 21 juillet 1996 à Madame Y... et du 27 avril 1996 au 21 juillet 1996 à Monsieur Z... qui demeurent à la maison de retraite pour personnes âgées François VILLON à Cenon.

Elle expose que pour la période considérée, le montant des soins s'élève à la somme de 32.654,70 francs (4.978,18 ç) ; que ces soins ont été pris en charge par la CPAM de la Gironde, à la suite de la présentation des feuilles de soins accompagnées des prescriptions médicales.

Elle fait valoir que la caisse connaissait la domiciliation tant de Monsieur Z... que de Madame Z..., puisqu'il était indiqué qu'ils étaient domiciliés à la maison pour personnes âgées François VILLON à Cenon ; elle ajoute que la caisse n'a pas contesté que les assurés sociaux avaient bien été hébergés à la maison de retraite François VILLON, et qu'elle avait bien effectué les soins dispensés. Elle indique sur le fond, que sa profession est bien utile à la société et rappelle à la cour d'appel que le travail gratuit est interdit.

Elle estime avoir rapporté la preuve qu'actuellement les télétransmissions (feuilles de soins électroniques sans apposition du tampon pour les patients en maison de retraite) sont réglées par la CPAM malgré les recommandations de la convention actuelle.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de rejeter le recours de la CPAM,

- de lui allouer une indemnité de 2.000 ç qui sera reversée aux "restaurants du coeur" en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la CPAM se fondant sur la convention signée le 5 mars1996, qui ne s'applique d'ailleurs pas à l'ensemble des faits reprochés à Jeanine X..., reproche à cette dernière de s'être

abstenue de noter sur la feuille de soins à côté du pavé d'identification l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou la structure accueillant des personnes âgées où ont été effectués les soins, encourant ainsi l'absence de prise en charge de ces soins par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que la CPAM explique que compte tenu du défaut de renseignements portés sur les feuilles de soins, il n'est pas possible de savoir si effectivement les soins ont été prodigués au profit de M. Z... et de Mme Y... pensionnaires de la maison de retraite François VILLON aux dates qui sont alléguées ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'au recto des feuilles maladies produites devant la cour dans leur ensemble, Jeanine X... n'a jamais omis de noter sous le nom de l'assuré la mention suivante : "maison de retraite François VILLON 33150 CENON" ;

Attendu que le texte sur lequel se fonde la CPAM fait état du défaut d'information concernant l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou de structure ; que le seul fait que cette indication ait été portée sur les feuilles à un endroit non adéquat, n'établit pas pour autant le défaut d'information dont se plaint la CPAM pas plus que le risque d'abus soutendant selon elle le texte de la convention ; que la CPAM soutient que le recto et le verso des feuilles de soins sont deux parties distinctes et ont des fonctions distinctes mais que cet argument ne peut suffire à établir que Jeanine X... se soit rendue coupable d'un défaut d'information vis-à-vis de la CPAM.

Attendu dès lors que la CPAM ne peut alléguer valablement la non conformité des renseignements portés sur les feuilles de soins ;

Attendu que l'arrêt de la cour de cassation chambre sociale 21 octobre 1999 dont se prévaut la CPAM de la Gironde se borne à approuver un tribunal qui a retenu à bon droit que les masseurs

kinésithérapeutes sont tenus de noter sur la feuille de soins l'adresse, le nom et la nature de l'établissement, le défaut de cette information entraînant l'absence de prise en charge de ces derniers par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu qu'il n'est pas fait état de la place précise de cette information dont il apparaît qu'elle a bien été donnée par Jeanine X... ;

Qu'au surplus celle-ci a produit une attestation de la directrice de la maison de retraite François VILLON à Cenon certifiant sur l'honneur que Jeanine X... a bien effectué les soins pour les assurés dont s'agit et aux dates précises figurant sur les feuilles de soins, qu'il n'apparaît pas dès lors qu'à l'occasion de mêmes déplacements Jeanine X..., comme semble le lui reprocher la caisse ait prodiguée soins, qu'il n'apparaît pas dès lors qu'à l'occasion de mêmes déplacements Jeanine X..., comme semble le lui reprocher la caisse ait prodigué des soins à plusieurs patients facturant autant de frais de déplacements que d'assurés soignés ; qu'il ne peut être davantage sérieusement allégué que l'infirmière n'avait pas pris la peine de préciser que les assurés étaient hébergés dans une structure d'accueil, dès lors que cette information figurait bien sur la feuille de maladie ;

Attendu que sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble des arguments touchant à l'attitude de la CPAM, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 26 mars 1999 en ce qu'il a condamné la CPAM à rembourser à Jeanine X... la somme indûment retenue ; que les intérêts courront sur cette somme à compter de ladite décision. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement en audience solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde du 26 mars 1999 ;

Dit que les intérêts sur la somme de 2.731,69 ç courront à compter du 26 mars 1999,

Dit que la CPAM devra s'acquitter de l'ensemble des remboursements.

Condamne la CPAM à payer à Jeanine X... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et par Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LE PREMIER PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949052
Date de la décision : 01/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

IL S AGIT EN FAIT D UN RENVOI DE CASSATION . LE TASS EST CELUI DE BORDEAUX. Il résulte des circonstances de la cause que la CPAM se fondant sur la convention signée le 5 mars 1996 qui ne s'applique d'ailleurs pas à l'ensemble des faits reprochés à l'intimée, reproche à cette dernière , infirmière de son état, de s'être abstenue de noter sur la feuille de soins à côté du pavé d'identification, l'adresse et la raison sociale de l'établissement où la structure accueillant des personnes âgées ou ont été effectués les soins, encourant ainsi l'absence de prise en charge de ces soins par la caisse primaire d'assurance-maladie. Cet organisme explique que compte tenu du défaut de renseignements portés sur les feuilles de soins, il n'est pas possible de savoir si effectivement les soins ont été prodigués au profit de l'une ou l'autre pensionnaire de la maison de retraite aux dates qui sont alléguées. Cependant il n'est pas contesté qu'au recto des feuilles maladies produites devant la cour dans leur ensemble, l'intimée n'a jamais omis de noter sur le nom de l'assuré la mention précise de la maison de retraite dont il dépendait. Le texte sur lequel se fonde la CPAM fait état du défaut d'information concernant l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou de la structure. Le seul fait que cette indication ait été portée sur les feuilles à un endroit non adéquat, n'établit pas pour autant le défaut d'information dont se plaint la CPAM non plus que le risque d'abus sous-tendant selon elle le texte de la convention. Cet organisme soutient que le recto et le verso des feuilles de soins sont deux parties distinctes et ont des fonctions distinctes. Cependant cet argument ne peut suffire à établir que l'intimée se soit rendue coupable d'un défaut d'information vis-à-vis de la CPAM.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-01;juritext000006949052 ?
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