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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948972

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 01 février 2006, JURITEXT000006948972


DU 01 Février 2006 -------------------------

B.B/S.B Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE C/ Bernard BARES RG N : 06/00122 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience solennelle en Chambre du Conseil du premier Février deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, sur requête déposée par le Ministère Public le 20 janvier 2006 suite à l'omission de statuer dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 1

8 Janvier 2006

ENTRE :

Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE...

DU 01 Février 2006 -------------------------

B.B/S.B Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE C/ Bernard BARES RG N : 06/00122 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience solennelle en Chambre du Conseil du premier Février deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, sur requête déposée par le Ministère Public le 20 janvier 2006 suite à l'omission de statuer dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 18 Janvier 2006

ENTRE :

Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Allée d'Etigny 32008 AUCH CEDEX D'une part, ET :

Maître Bernard BARES Demeurant 84 rue Nationale 32110 NOGARO assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS - LABORDE, avocats et par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

En présence de Monsieur Le Procureur X..., et du Président de la Chambre des Notaires

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil et en audience solennelle tenue en robes rouges,

le 01 Février 2006, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu ce jour. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2006, cette cour, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le ministère public à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH, réformait cette décision en ce qu'elle constatait l'extinction de l'action disciplinaire engagée contre Bernard BARES en application des lois d'amnistie des 03 août 1995 et 06 août 2002, décidait que les fautes commises par Bernard BARES à l'occasion des dossiers DENILLE et MURO ORUS constituaient des manquements à l'honneur et à la probité échappant au bénéfice desdites lois et condamnait en conséquence Bernard BARES à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de huit mois. Par requête déposée le 20 janvier 2006, le ministère public demande, sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, que la cour complète sa décision en désignant l'administrateur provisoire de l'étude notariale de Bernard BARES. Dans un courrier du 27 janvier 2006, le conseil de Bernard BARES souscrit à la requête et insiste sur l'urgence à désigner un administrateur provisoire. SUR QUOI, Attendu que l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 précise que la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou justifié ; Que même si, dans ses conclusions d'appelant, le ministère public n'avait pas sollicité la désignation d'un administrateur, cette mesure est de droit et s'impose à la juridiction qui prononce la sanction ; Qu'il

est constant que la cour, dans l'arrêt susvisé, n'a pas procédé à cette désignation et que l'arrêt sera complété ainsi qu'il sera dit au dispositif ; Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifié, Dit et juge que l'arrêt no 01-06 rendu par cette cour le 18 janvier 2006 sera complété en page 6, ligne 25 par les mots "désigne Maître Elisabeth FAURE en qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial de NOGARO pendant la durée de l'interdiction temporaire de Bernard BARES, notaire titulaire", le reste sans changement, Ordonne les mentions et notifications légales, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948972
Date de la décision : 01/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Action disciplinaire - Désignation d'un administrateur provisoire

L'article 16 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifié par la loi du 25 juin 1973 précise que la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué. Même si dans ses conclusions d' appelant, le ministère public n'avait pas sollicité la désignation d'un administrateur, cette mesure est de droit et s'impose à la juridiction qui prononce la sanction. Il est constant que la cour dans l'arrêt susvisé n'a pas procédé à cette désignation de sorte qu'il convient de le compléter ainsi qu'il sera dit au dispositif en désignant l'administrateur provisoire de l'office notarial de l'intimé pendant la durée de l'interdiction temporaire de son titulaire.


Références :

Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, article 16, modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-02-01;juritext000006948972 ?
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