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18/01/2006 | FRANCE | N°05/00950

France | France, Cour d'appel d'agen, 1ère chambre, 18 janvier 2006, 05/00950


COUR D'APPEL D'AGEN
DU 18 Janvier 2006
1ère Chambre
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH C/ Bernard X... CHAMBRE DES NOTAIRES DU GERS
RG N : 05/ 00950 (05/ 00964)
Prononcé en Chambre du Conseil du dix huit Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
dans l'affaire,
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 18 Mai 2005 D'une part,
ET : Maître Bernard X... Demeurant... 32110 NOGARO assistÃ

© de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats
INTIME,
En présence de...

COUR D'APPEL D'AGEN
DU 18 Janvier 2006
1ère Chambre
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH C/ Bernard X... CHAMBRE DES NOTAIRES DU GERS
RG N : 05/ 00950 (05/ 00964)
Prononcé en Chambre du Conseil du dix huit Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
dans l'affaire,
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 18 Mai 2005 D'une part,
ET : Maître Bernard X... Demeurant... 32110 NOGARO assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats
INTIME,
En présence de Monsieur Dominique TROUILHET, Substitut Général représentant le Ministère Public, qui a été entendu en ses observations
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil tenue en robes rouges, le 14 Décembre 2005, devant Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Dominique NOLET, Francis TCHERKEZ et Françoise MARTRES Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 28 juin 2002, la chambre de discipline des notaires du GERS saisissait le procureur de la République de faits commis par Bernard X..., notaire à NOGARO pouvant s'analyser en des manquements aux dispositions de l'article 13 du décret du 19 juillet 1945. Ce texte fait interdiction aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, directement ou indirectement, de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ou de se servir de prête nom en aucune circonstance. A la suite d'une enquête diligentée par la SRPJ de TOULOUSE, le ministère public saisissait le tribunal de grande instance d'AUCH siégeant en formation disciplinaire. Après divers renvois et par jugement du 18 mai 2005, ce tribunal de grande instance :
- Décidait que Bernard X... avait commis les manquements professionnels suivants :- achat par la SCI Le Clos de Compostelle par acte du 31 mars 1994 établi par Me J... d'un immeuble situé à NOGARO dépendant de la succession de Juliette Y...,- établissement le 27 août 1998 d'une attestation de propriété d'un immeuble à LAIGNAN au profit de Roberto K... Z..., légataire universel de feu K... A...,
- Mais constatait l'extinction de l'action disciplinaire par application des lois d'amnistie no 95-884 du 03 août 1995 et no 2002-1062 du 06 août 2002,
- Décidait en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à action disciplinaire.
Par déclaration du 16 juin 2005 le ministère public relevait appel de cette décision. Bernard X... faisait de même le 20 juin 2005. Ces procédures enrôlées sous les no 05/ 00964 et 05/ 00950 du greffe seront jointes et il sera statué par un seul et même arrêt sous cette dernière référence.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2005, le procureur général soutient que l'ensemble des faits reprochés au notaire tombe sous le coup des manquements professionnels punissables et visés dans la poursuite et que ces faits étant contraires à l'honneur et à la probité, ils échappent aux dispositions des lois d'amnistie retenues par le tribunal. Il conclut à la réformation de ce jugement et à la condamnation de Bernard X... à la peine d'interdiction temporaire de sa profession pour une durée de deux ans. Bernard X..., dans ses dernières écritures déposées le 21 octobre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais soutient qu'aucun des faits reprochés n'est constitutif de manquement. Il sollicite la réformation sur ce point. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation totale du jugement.
SUR QUOI
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que courant juillet 2002, le président de la chambre de discipline des notaires du GERS saisissait le procureur de la République de manquements susceptibles d'être commis par Bernard X... ; que ce magistrat était également destinataire d'une plainte contre X déposée par Madame Florence B... ; que le ministère public saisissait alors de SRPJ de TOULOUSE aux fins d'enquête ; Qu'il résulte du rapport établi par ce service les éléments suivants :
- Par acte reçu par Bernard X... les 27 octobre et 08 novembre 1990, Madame C... vendait à la EURL MC SERVICES un terrain de 03 ha environ et une maison pour un prix de 240. 000 F ; que par acte reçu par Me J..., notaire à VILLECOMTAL SUR ARROS, la presque totalité de ce bien était cédée pour le prix de 60. 000 F à la SCI " les jardins des deux louis " constituée notamment par Brigitte D..., porteuse de la majorité des parts mais qui n'était pas gérante de droit ;
- Le 16 juillet 1991, Bernard X... recevait le testament authentique de Madame E... par lequel elle instituait Brigitte D... comme légataire universelle, l'actif net de cette succession s'élevant à presque 120. 000 F ;
- Les époux F... informaient leur notaire, Bernard X..., de leurs difficultés financières. Par acte reçu par Me J..., notaire à TARBES, ils vendaient à Brigitte D... une maison d'habitation située au HOUGA pour un prix de 220. 000 F ;
- Le 20 février 1995, Bernard X... recevait un acte par lequel Madame G... cédait à Brigitte D... et à son frère sa maison d'habitation en contrepartie d'une rente viagère ;
- Le 31 mars 1994, Bernard X... recevait un acte par lequel la SCI " le clos de compostelle " représentée par Brigitte D... et dont il était cogérant avait acquis un immeuble des consorts Y... situé à NOGARO pour un prix de 120. 000 F ; que ce bien était revendu par acte de Bernard X... du 25 janvier 1998 à Brigitte D... pour la somme de 70. 000 F ;
- Bernard X... était chargé de régler la succession de Monsieur José K... A... pour avoir enregistré le testament de ce défunt et procédé à la dévolution successorale. Monsieur Roberto K... Z..., légataire universel, vendait par acte du 27 août 1998 à Brigitte D... la maison d'habitation du défunt située à AIGNAN ;
- Bernard X... et Brigitte D... avaient constitué entre le mois d'avril 1988 et le mois de septembre 1996 neuf SCI entre eux dont le capital global s'élève à 7. 150. 000 F ; ils se sont mariés le 06 décembre 1997 ;
Attendu que si dans ses conclusions écrites, le ministère public appelant fait état de l'état de concubinage entre Bernard X... et Brigitte D... antérieurement à leur mariage, cet argument est expressément abandonné à l'audience et il en a été donné acte ;
Que l'appelant invoque les manquements répétés au serment professionnel prêté par Bernard X... ainsi que sur la prise d'intérêts par lui-même ou par personne interposée dans des affaires dont il avait connu ou eu à connaître ; qu'il sollicite donc, par réformation du jugement, la condamnation de Bernard X... à la peine de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de deux années, les lois d'amnistie n'étant pas susceptibles de recevoir application ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1964 " il est interdit aux notaires, soit par eux même, soit par personne interposée, soit directement soit indirectementà4o de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère " ; que sur le fondement de ce texte et des lois d'amnisties susvisées, le tribunal rendait le jugement déféré ;
Attendu en ce qui concerne la vente du bien appartenant à Madame H... née I... à l'EURL MC SERVICES reçue par Bernard X... selon acte du 27 octobre et 08 novembre 1990, que cette vente concerne un tiers dont il n'est même pas allégué qu'il soit en relation personnelle ou d'amitié avec ce notaire rédacteur ; que si la majorité du bien vendu a été ensuite revendue le 11 décembre 1990 à la SCI " les jardins des Deux Louis ", force est de constater que :- Bernard X... n'est pas le notaire rédacteur de ce dernier acte,- que Bernard X... ne figure pas dans les associés de cette SCI,- qu'aucun lien d'intimité n'est démontré entre Bernard X... et Brigitte D... à cette époque ; que c'est donc à bon droit que le tribunal décidait qu'aucun manquement n'avait été commis par Bernard X... à ce propos ;
Attendu quant au testament par lequel Madame E... instituait Brigitte D... comme sa légataire universelle reçu par Bernard X... le 16 juillet 1991 que le tribunal retenait justement que l'enquête effectuée ainsi que les témoignages produits aux débats démontrent que la testatrice jouissait alors de toutes ses facultés et qu'il existait des relations amicales entre elle et Brigitte D... ; qu'aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre du notaire ;
Attendu quant à la vente de l'immeuble situé au HOUGA par les consorts F... à Brigitte D..., il doit être relevé que cette vente a été reçue par Me L..., notaire à TARBES le 03 octobre 1994 ; qu'il n'est pas démontré que le prix payé par l'acquéreur soit inférieur au prix du marché alors même qu'une procédure de saisie immobilière était engagée ; qu'aucune infraction aux textes susvisés n'est établie ;
Qu'en ce qui concerne l'acte reçu par Bernard X... le 20 février 1995 par lequel Madame G... vendait à Madame D... mère l'usufruit d'une maison avec réserve d'usufruit et à Brigitte D... et son frère la nu propriété de ce bien, les pièces régulièrement communiquées démontrent que Madame G... était très liée avec la famille D... (attestations M..., N..., O...) et que Madame G... n'était placée sous tutelle que par jugement du 28 novembre 2002 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges décidaient qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre de Bernard X... ; Attendu en ce qui concerne le dossier Y... qu'il est constant que Bernard X... détient la majorité des parts de la SCI " le clos de Compostelle " ; que par acte de Maître J... du 31 mars 1994, les consorts Y... vendait à cette SCI une maison d'habitation en mauvais état située à NOGARO (32) pour le prix de 125. 000 F ; que cet immeuble était revendu par acte du même notaire du 26 janvier 1998 à Brigitte D... pour le prix de 70. 000 F ; qu'il est établi toutefois que Juliette Y... décédait le 04 février 1990 sans héritiers directs ; qu'à la suite des recherches effectuées par le cabinet de généalogie ANDRIVEAU, divers cousins étaient retrouvés ; que Bernard X... établissait ainsi le 15 octobre 1993 l'attestation de notoriété ainsi que l'inventaire de la succession ; que Claire Y..., une des héritières, était représentée aux actes par un clerc de l'étude de Bernard X... ;
Qu'en faisant ainsi acquérir par une SCI dont il était porteur de parts un bien dont il avait professionnellement connaissance, c'est à bon droit que le tribunal retenait à l'encontre de Bernard X... une faute au sens de l'article 13 sus indiqué ;
Attendu qu'il en est de même pour la vente de l'immeuble situé à AIGNAN par Roberto K... à Brigitte D... reçu par Me J... le 27 août 1998 pour le prix de 50. 000 F ; qu'il est en effet établi que Bernard X... avait reçu le 13 septembre 1995 le testament de Monsieur K... A..., qu'il était chargé de régler la succession et qu'il avait dressé l'acte de notoriété le 12 mars 1998 et l'attestation de propriété le 27 août 1998 ;
Que le tribunal relevait justement qu'à ce moment là, Brigitte D... était devenue l'épouse de Bernard X... et que l'infraction aux dispositions légales est caractérisée ; qu'il est indifférent que la vente litigieuse ait été réalisée par l'intermédiaire d'un agent immobilier alors que l'attestation immobilière était établie par Bernard X... le jour même de la vente ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il retenait deux infractions à l'encontre de Bernard X... ;
Attendu qu'il sera par contre infirmé en ce qu'il décidait que ces deux infractions devaient bénéficier des lois d'amnistie des 03 août 1995 et 06 août 2002 aux motifs qu'ils ne constituaient pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
Qu'en effet, en faisant acquérir par personne interposée des biens dont il avait connaissance de la vente au terme d'actes dressés par son ministère, Bernard X... enfreignait le serment qu'il avait prêté lors de son entrée en fonction par lequel il avait juré de remplir ses fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles lui imposent ; qu'en se rendant acquéreur, par l'intermédiaire d'une société ou de son épouse, des biens issus de successions qu'il avait liquidées, Bernard X... enfreignait les règles élémentaires de ses fonctions ; que ces faits sont donc contraires à l'honneur et à la probité alors même qu'ils se sont répétés et que l'absence de préjudice allégué ne saurait effacer ce caractère ; qu'ainsi, les lois d'amnistie retenues par le tribunal ne sauraient trouver application ;
Attendu qu'en considération des fautes retenues, de leur absence d'amnistie, de la gravité des manquements et de leur répétition, Bernard X... sera condamné à la peine d'interdiction temporaire d'exercice de sa profession pour une durée de huit mois ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure enrôlées sous les no 05/ 00964 et 05/ 00950 du greffe et statuant par un seul et même arrêt sous cette dernière référence,
Au fond, réforme le jugement rendu le 18 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il constatait l'extinction de l'action disciplinaire an application des lois d'amnistie des 03 août 1995 et 06 août 2002,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que les fautes commises par Bernard X... à l'occasion des dossiers Y... et K... A... constituent des manquements à l'honneur et à la probité et qu'elles échappent donc au bénéfice des deux lois susvisées,
Condamne en conséquence Bernard X... à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de huit mois,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05/00950
Date de la décision : 18/01/2006

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Actes prohibés - Actes énumérés aux articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945

Aux termes de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1964 il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes soit par personne interposée soit directement soit indirectement de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère. Il est établi au cas d'espèce quand faisant acquérir par une SCI dont il était porteur de parts un bien dont il avait professionnellement connaissance c'est à bon droit que le tribunal a retenu à l'encontre du notaire une faute au sens de l'article 13 sus indiqué. Il en va de même de la vente d'un immeuble dans lequel le vendeur est l'héritier d'une personne dont le notaire avait quelques années auparavant reçu le testament et s'était chargé du règlement de sa succession, l'acquéreur pour sa part étant devenue à cette époque l'épouse du notaire. Ces deux infractions ne peuvent bénéficier des lois d'amnistie des 3 août 1995 et 6 août 2002 en ce qu'elles onstituent des manquements à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs. En faisant acquérir par personne interposée des biens dont il avait connaissance de la vente aux termes d'actes dressés par son ministère l'intimé a enfreint le serment qu'il avait prêté lors de son entrée en fonction par lequel il avait juré de remplir ses fonctions avec exactitude et probité et observer en tout les devoir qu'elle lui impose. En se rendant acquéreur par l'intermédiaire d'une société ou de son épouse,de biens issus de successions qu'il avait liquidées, ce notaire a enfreint les règles élémentaires de ses fonctions, ces faits étant contraires à l'honneur et à la probité alors même qu'ils se sont répétés et que l'absence de préjudice allégué ne peuvent effacer ce caractère de sorte que les lois d'amnistie retenues par le tribunal ne peuvent trouver application.


Références :

Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1964, article 13

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-01-18;05.00950 ?
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