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16/01/2006 | FRANCE | N°70

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 16 janvier 2006, 70


DU 16 Janvier 2006-------------------------

C.L/S.B

Bernard François Simon René X... C/Jacqueline PATERO-DELLE-PIANERG N : 04/01726 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Bernard François Simon René X... né le 15 Octobre 1952 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) Demeurant ... 13211 NOGARO représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Geor

ges LURY, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande I...

DU 16 Janvier 2006-------------------------

C.L/S.B

Bernard François Simon René X... C/Jacqueline PATERO-DELLE-PIANERG N : 04/01726 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Bernard François Simon René X... né le 15 Octobre 1952 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400) Demeurant ... 13211 NOGARO représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Georges LURY, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 Octobre 2004D'une part,ET :Madame Jacqueline Y... née le 25 Octobre 1926 à MARSEILLE (13000) Demeurant ... 13001 MARSEILLE représentée par la SCP Henri TANDONNET avoués assistée de Me Nathalie LOPEZ, avocat

INTIMEE D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après qu la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties aant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par acte du 20 janvier 1999, Jacqueline Y... a fait assigner Daniel Z... devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de le voir condamné au paiement d'une somme de 350 000 Francs au titre du remboursement d'un prêt à lui consenti.

Suivant ordonnance en date du 15 juin 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de MIRANDE l'a autorisée à pratiquer une

hypothèque conservatoire sur le bien immobilier appartenant à Daniel Z... sis POUYDRAGUIN (GERS) lieudit "Au Château", cadastré section C no 595, pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 380 000 Francs, étant ajouté que Daniel Z... était propriétaire en indivision dudit immeuble avec Bertrand A....

Le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire puis un bordereau d'inscription rectificative ont été déposés à la conservation des hypothèques respectivement le 28 juin 2000 et le 28 septembre 2000, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ayant effet jusqu'au 3 juillet 2003 et l'inscription rectificative ayant été enregistrée le 3 octobre 2000 avec mention de reprise pour ordre de la formalité initiale publiée le 3 juillet 2000.

Suivant acte du 8 janvier 2001, Maître B..., huissier de Justice à MIRANDE, a procédé à la dénonciation au débiteur du dépôt d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Suivant jugement en date du 8 janvier 2002 confirmé le 6 janvier 2004 par la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a condamné Daniel Z... à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à Jacqueline Y... la somme principale de 53 357,16 Euros outre la somme de 762,25 Euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 067,14 Euros au titre des frais irrépétibles, la Cour ayant, en outre, condamné Daniel Z... au paiement de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les tentatives de saisie sur les comptes bancaires et de saisie des rémunérations de Daniel Z... pratiquées à la requête de Jacqueline Y... en exécution de cette décision se sont avérées vaines.

Par ailleurs, le bien immobilier objet de l'inscription d'hypothèque

judiciaire provisoire précitée a été vendu le 3 octobre 2000 par le ministère de Maître X... , notaire à NOGARO, ce dernier ayant distribué aux vendeurs le jour de la signature de l'acte l'essentiel du prix de vente, étant précisé que l'état hypothécaire de l'immeuble dont il s'agit délivré le 12 septembre 2000 à la requête du notaire instrumentaire portait mention, en date du 3 juillet 2000, d'une formalité en attente.

L'acte de vente a été publié à la conservation des hypothèques d'AUCH le 17 novembre 2000, volume 200P no 66730, l'état délivré sur cette formalité révélant qu'à la date du 3 octobre 2000 était inscrite, en vertu d'un bordereau rectificatif, une hypothèque provisoire sous les références 2 000 V nos 1426, pour un montant de 380 000 Francs.

Suivant jugement en date du 20 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a dit qu'en procédant à la distribution du prix de vente au mépris d'une hypothèque judiciaire provisoire dûment publiée, Maître X... a enfreint les dispositions de l'article 258 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et a causé à Madame Y... un préjudice direct et certain qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, a condamné Maître X... à payer à Madame Y... la somme de 15 542,3 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Maître X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de

forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Il soutient, pour l'essentiel, qu'il n'a commis aucune faute en distribuant les fonds provenant de la vente litigieuse alors que d'une part, il n'était nullement informé de l'existence au jour de la vente d'une inscription provisoire d'hypothèque sur la part indivise de Daniel Z..., cette dernière n'ayant été inscrite que le 3 octobre 2000, que d'autre part aucun texte n'impose au notaire de conserver les fonds au-delà de la vente s'il a précédemment levé un état hypothécaire avant ladite vente et qu'enfin, la consignation au sens des articles 255 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ne pouvait se justifier sachant que l'inscription provisoire était doublement caduque, Jacqueline Y... n'ayant pas informé le débiteur dans les huit jours du dépôt du bordereau et ayant abandonné la procédure d'inscription d'hypothèque en ne faisant pas confirmer l'inscription provisoire définitive dans le délai de trois ans accordé.

Il ajoute qu'en tout état de cause, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis.

Il demande, par conséquent, à la Cour, de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter purement et simplement Jacqueline Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jacqueline Y... demande, quant à elle, à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité professionnelle de Maître X... fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil outre la condamnation à la somme de 15 542,30 Euros et les dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et y ajoutant, de condamner Maître X... au paiement de la somme supplémentaire de 368,20 Euros au titre du remboursement de l'entier préjudice subi ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 Euros à titre de dommages intérêts et de celle de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 précité.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que Maître X... a commis des fautes professionnelles caractérisées et que l'absence de dénonce de l'inscription judiciaire provisoire dans le délai réglementaire ne peut nullement exonérer le notaire de l'engagement de sa responsabilité.

Elle rappelle que le créancier peut toujours prendre une mesure de sûreté pour garantir le paiement de sa créance et notamment, prendre une inscription provisoire d'hypothèque. Elle souligne qu'elle disposait d'un délai de huit jours à compter du dépôt du bordereau d'inscription rectificatif soit jusqu'au 11 octobre 2000 et que la distribution du prix de vente a été réalisée par le notaire avant la fin du délai de carence.

Elle soutient que Maître X... qui a vendu un bien immobilier le 3 octobre 2000 en se contentant d'obtenir une fiche d'immeuble certifié au 6 juillet 2000 soit plus de trois mois auparavant et qui avait connaissance depuis le 12 septembre 2000 de ce qu'un acte était en attente de formalité, a manqué de prudence dans la réalisation de la vente, lui causant ainsi un préjudice certain.

Elle prétend également que l'attitude du notaire postérieurement à la vente lui a causé un préjudice supplémentaire, Maître X... l'ayant tenue dans l'ignorance de ce que l'immeuble avait été vendu et le prix de vente distribué et l'ayant ainsi privée de la possibilité de se garantir sur d'autres biens.SUR QUOI

Attendu qu'il suffit de rappeler que le notaire est responsable même vis à vis des tiers de toute faute préjudiciable par lui commise dans l'exercice de ses fonctions.

Qu'authentificateur des conventions des parties, il est responsable de l'efficacité de ses actes ce qui implique notamment qu'il recherche et découvre toutes les charges et tous les droits qui peuvent grever un bien faisant l'objet d'une opération juridique.

Que dans le cas présent, Maître X... a, avant de recevoir l'acte de vente, procédé à une demande de renseignements hors formalité portant sur la situation de l'immeuble, qui a donné lieu à l'établissement, le 12 septembre 2000, par le conservateur des hypothèques, d'un état certifié à la date du 6 juillet 2000 portant, s'agissant de Daniel Z..., la mention suivante : "3 juillet 2000 vol 2000 V 1426 formalité en attente."

Que nonobstant cette mention qui devait l'inciter à la plus grande prudence, Maître X... a délivré les fonds constituant la part de Daniel Z... sans s'assurer que l'immeuble était libre de toutes charges du fait de ce dernier, se contentant d'un état certifié à la date du 6 juillet 2000, soit près de trois mois avant la vente, s'abstenant de toute démarche complémentaire de nature à lui permettre de se renseigner sur la teneur et sur le sort de la formalité qu'il savait être en attente et se dispensant de rechercher et de découvrir, préalablement à la distribution des fonds, la situation hypothécaire exacte du bien vendu.

Que compte tenu de sa connaissance de l'existence de la formalité en attente et l'efficacité de l'acte de vente dépendant de l'absence d'hypothèques, Maître X... ne pouvait, dès lors, sans engager sa responsabilité, s'abstenir ainsi, préalablement à la distribution des fonds constituant la part de Daniel Z..., de vérifier les droits réels que des tiers pouvaient détenir sur la part indivise de ce

dernier ou par subrogation réelle sur la distribution du prix de vente à la date de l'aliénation, le créancier bénéficiaire d'une sûreté judiciaire ayant vocation à se prévaloir des dispositions de l'article 258 du décret du 31 juillet 1992 et à bénéficier de la consignation de la part lui revenant dans la distribution.

Que cette distribution prématurée des fonds a nécessairement causé un préjudice à Jacqueline Y... qui a, la date de la vente, bénéficiait d'une hypothèque judiciaire provisoire dûment publiée avec effet se terminant au 3 juillet 2003, la créancière personnelle d'un indivisaire ayant parfaitement la faculté de prendre des sûretés pour garantir sa créance et notamment, une inscription provisoire d'hypothèque.

Que la faute du notaire est en relation causale directe avec ce préjudice, la distribution prématurée des fonds ayant privé Jacqueline Y... de la possibilité de faire valoir son droit de préférence sur la fraction du prix de vente versé par Maître X... à Daniel Z....

Que ce préjudice doit être fixé à la somme de 15 542,30 Euros, représentant le total des fonds provenant de la vente litigieuse et remis à Daniel Z... par le notaire, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de ce dernier, étant précisé à cet égard qu'il ne peut être tenu compte pour la détermination de ce préjudice de la somme supplémentaire de 368,20 Euros que réclame, en outre, Jacqueline Y..., qui est portée sur la fiche comptable du notaire à la date du 24 septembre 2001 sous le libellé "virer de Z... au compte MLVEE E" et qui ne concerne, donc, pas la fraction de prix de vente directement remise par le notaire à l'intéressé.

Que le préjudice ci-dessus déterminé est incontestablement certain et actuel c'est à dire d'ores et déjà constitué, étant ajouté qu'il résulte amplement des pièces du dossier que toutes les tentatives de

saisie sur les comptes bancaires et de saisie des rémunérations de Daniel Z... pratiquées à la requête de Jacqueline Y... pour tenter de recouvrer sa créance se sont avérées infructueuses et que l'insolvabilité du débiteur est avérée.

Que la faute du notaire a suscité irrémédiablement l'apparition du dommage, celui-ci étant constitué à la date de la distribution prématurée du prix de vente soit le 3 octobre 2000; qu'à cette date, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dont la mention rectificative a été accomplie le même jour était parfaitement valable, la non dénonce ultérieure au débiteur de la publicité provisoire par Jacqueline Y... dans le délai réglementaire étant sans incidence sur la validité de l'acte à cette date et sans lien de causalité avec le préjudice subi, le prix de vente ayant été distribué avant l'expiration du délai reconnu au créancier hypothécaire pour accomplir cette formalité.

Que, de même, il ne saurait être utilement reproché à Jacqueline Y... de ne pas avoir fait procéder à la publicité définitive avant le 3 juillet 2003, la vente de l'immeuble garanti et la distribution prématurée du prix de vente, le 3 octobre 2000, ayant rendu, dès cette date, illusoire le recours à une telle mesure et constituant la cause efficiente du dommage.

Qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la distribution prématurée du prix de vente.

Qu'en particulier, il n'est en rien établi que l'attitude du notaire, postérieure à la date de la vente du bien immobilier a été source pour Jacqueline Y... d'un quelconque préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation, les allégations de cette dernière selon lesquelles elle aurait été, ainsi, privée de la possibilité de se garantir efficacement sur d'autres biens du débiteur n'étant confortées par aucun élément de preuve.

Que Jacqueline Y... doit, donc, être déboutée de sa demande de dommages intérêts supplémentaires.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Maître X... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Maître X... qui succombe pour l'essentiel lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 500 Euros à Jacqueline Y....

PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne Maître X... à payer à Jacqueline Y... la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Maître X... aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Existence d'hypothèques - Absence de vérification.

Le notaire est responsable même vis-à-vis des tiers de toute faute préjudiciable par lui commise dans l'exercice de ses fonctions. Authentificateur des conventions des parties, il est responsable de l'efficacité de ses actes ce qui implique notamment qu'il recherche et découvre toutes les charges et tous les droits qui peuvent grever un bien faisant l'objet d'une opération juridique. Dans le cas présent, le notaire, avant de recevoir l'acte de vente, avait procédé à une demande de renseignements hors formalité portant sur la situation de l'immeuble, qui a donné lieu à l'établissement, par le conservateur des hypothèques, concernant un créancier, d'un état certifié portant la mention "formalité en attente". Nonobstant cette mention, le notaire a délivré les fonds constituant la part de ce créancier sans s'assurer que l'immeuble était libre de toutes charges du fait de ce dernier, se contentant d'un état certifié près de trois mois avant la vente, se dispensant de rechercher préalablement à la distribution des fonds la situation hypothécaire exacte du bien vendu. Compte tenu de sa connaissance de l'existence de la formalité en attente et l'efficacité de l'acte de vente dépendant de l'absence d'hypothèques, le notaire ne pouvait, dès lors, sans engager sa responsabilité, s'abstenir, préalablement à la distribution des fonds, de vérifier les droits réels que des tiers pouvaient détenir sur la part indivise de ce créancier ou par subrogation réelle sur la distribution du prix de ven te à la date de l'aliénation, le créancier bénéficiaire d'une sûreté judiciaire ayant vocation à se prévaloir des dispositions de l'article 258 du décret du 31 juillet 1992 et à bénéficier de la consignation de la part lui revenant dans la distribution.Cette distribution pré- maturée des fonds a nécessairement causé un préjudice à la bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire dûment publiée qui a, la date de la ven- te, bénéficiait d'une hypothèque judiciaire provisoire dûment publiée, la

créancière personnelle d'un indivisaire ayant la faculté de prendre des sûretés pour garantir sa créance. La faute du notaire est en relation causale directe avec ce préjudice résultant de la distribution prématurée des fonds


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Brignol Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-01-16;70 ?
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