DU 14 Décembre 2005 -------------------------
D.N/S.B Claude X... décédé le 26.06.2003 Marie Y... épouse X... Z.../ S.A. SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Pierre COURREGES Jean Roger X... Daniel X... Pierre X... Marie Y... épouse X...
Marie Claude X... épouse A... Michèle X... Françoise X...
RG N : 03/01149
- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Décembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... décédé le 26.06.2003 né le 19 Octobre 1928 à MONTREUIL (93100) Madame Marie Y... épouse X... née le 30 Avril 1929 à MAULEON (79700) Demeurant Ahetzia 64130 ORDIARP représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
DEMANDERESSE sur opposition suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 06 Novembre 2002 D'une part, ET : S.A. SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 42 Cours du Chapeau Rouge B.P. 501 33001 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP G. MADAR - A. DANGUY, avocats Maître Pierre COURREGES mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre X..., héritier de Monsieur Claude X..., décédé le 26 juin 2003 Demeurant 16, rue Tran 64000 PAU ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS Monsieur Jean Roger X... pris en sa qualité d'héritier
de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 né le 07 Juin 1952 à MAULEON Demeurant 38 rue Principale LAFRAYE - 60510 BRESLES Monsieur Daniel X... pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 né le 03 Décembre 1953 à MAULEON Demeurant 18 rue de Folin 64200 BIARRITZ Monsieur Pierre X... pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 né le 25 Mars 1957 à MAULEON SOULE Demeurant 2 hameau des Camous 64190 MERITEIN Madame Marie Y... épouse X... prise tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 née le 30 Avril 1929 à MAULEON Demeurant Ahetzia - 64130 ORDIARP Madame Marie Claude X... épouse A... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 née le 14 Février 1951 à MAULEON Demeurant 34 rue de la Navarre 64130 MAULEON-SOULE Madame Michèle X... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 née le 22 Juillet 1963 à MAULEON 64130 ORDIARP Mademoiselle Françoise X... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Claude X... décédé le 26 juin 2003 née le 02 Février 1961 à MAULEON Demeurant 64130 ORDIARP représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués INTERVENANTS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Novembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Monsieur et Madame Claude X... ont fait assigner le 30 juin 2003 la SB CIC et Maître Courreges en sa qualité de liquidateur à la liquidation de Monsieur Pierre X... aux fins d'entendre : - juger recevable leur tierce opposition contre l'arrêt rendu le 6 novembre
2002, - dire que la SB CIC a commis une faute en escomptant les traites de Pierre X... sans vérifier la conformité de l'opération MCNE et en conséquence condamner la SB CIC à en payer les conséquences.
Ils réclament encore la somme de 50 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Claude X... est décédé le 26/06/2003.
La SB CIC a fait assigner en intervention selon actes des 15, 17 et 30 juin : Maître Courreges (à personne), Michèle X... (à personne), Pierre X... (à personne), Daniel X... (à personne) et Jean Roger X... (à personne).
La SB CIC conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la tierce opposition de Claude X... en raison de son décès, de Madame Marie X... par application des dispositions de l'article 583 du NCPC et à défaut en raison de la prescription décennale. A titre subsidiaire à leur débouté. Elle réclame encore la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte notifié à l'intimée le 16 novembre et à la Cour le 17 novembre 2005, les consorts X... ont déclaré se désister de la tierce opposition. A l'audience le conseil de la SB CIC a estimé tardif ce désistement et maintenu ses demandes en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI
Les appelants, jusqu'à la clôture des débats n'ont pas conclu, ils ont oralement par l'intermédiaire de leur avoué fait état de leur désistement qui n'a été régulièrement notifié à la cour que le lendemain de l'audience.
Le désistement n'est pas accepté par l'intimée qui a formé une demande reconventionnelle. Il revient en conséquence à la Cour de statuer.
Aucun des héritiers de Monsieur X... n'a repris l'instance engagée
en son nom, dès lors l'assignation délivrée à sa requête ne peut prospérer.
S'agissant de Madame Marie X... il doit être rappelé qu'elle agit en qualité de caution de son fils, celui-ci était partie à l'arrêt du 6 novembre 2002 contre lequel il est formé tierce-opposition.
Aux termes de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est recevable à formé tierce opposition que la personne qui n'a été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque.
La caution étant censée être représentée par le débiteur principal, Madame X... est irrecevable à agir par voie de tierce opposition. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la tierce opposition,
Y ajoutant,
Condamne les consorts X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne les consorts X... à payer à la SB CIC somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
Dominique SALEY
Bernard BOUTIE