DU 14 Décembre 2005 -------------------------
F.T/S.B S.A. COFINOGA C/ X... Y... épouse Z...
Aide juridictionnelle
RG N : 04/01226 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Décembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Centre de Gestion et relation clientèle 33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Anne-Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 07 Juin 2004 D'une part, ET : Madame X... Y... épouse Z... née le 25 Juillet 1962 à AIRE SUR L'ADOUR (40800) Demeurant Quartier Argela RN 124 32720 VERGOIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004137 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Saisi par la société COFINOGA le 24 février 2004 d'une demande en remboursement du solde débiteur d'un compte correspondant à l'existence d'un crédit à la consommation ouvert au nom de Madame Z... en 1991 qui n'aurait pu rétablir sa situation pour un montant
de 7 088 ç en principal outre intérêts et accessoires. Le tribunal d'instance de MIRANDE a soulevé d'office l'absence de l'offre d'augmentation de découvert dans les relations entre les parties et la forclusion prévue par l'article L311-37 du code de la consommation (découvert dépassé dès 1995), notant que Madame Z... avait comparu et sollicité des délais de paiement.
Et par décision du 7 juin 2004, sans désamparer, il a dit que l'action de la COFINOGA était forclose et donc irrecevable, rejeté les autres demandes, condamné la société COFINOGA aux dépens.
La société COFINOGA a formé appel de cette décision le 12 juillet 2004.
Dans ses conclusions du 12 novembre 2004, elle demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel formé,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de MIRANDE du 07 juin 2004,
- de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 7 585,45 ç outre les intérêts de 15,56 % sur la somme de 7 088,80 ç à compter du 20 janvier 2004 jusqu'à parfait règlement,
- de dire que Madame Z... pourra se libérer de leur dette par le paiement de 23 mensualités de 250 ç, le solde intervenant à 24ème échéance et la première mensualité devant intervenir entre le 1er et 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- de dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de dette sera exigible,
- de condamne Madame Z... au paiement de la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner Madame X... Z... aux dépens de première instance et d'appel, au motif que par acte sous-seing privé en date du 25 juin 1991, Madame Y... X... a obtenu de la S.A. COFINOGA une offre préalable d'ouverture de crédit d'un montant de 609,80 ç au
taux effectif global de 2.060 %.
Que suivant décompte arrêt au 19 janvier 2004, Madame Z... est redevable d'une somme de 7 588,45 ç.
Que malgré une mise en demeure du 8 janvier 2004, Madame Z... n'a pas régularisé la situation.
Que par exploit en date du 24 février 2004, la S.A. GROUPE COFINOGA a demandé la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 7 585,45 ç outre les intérêts de 15,56 % sur la somme de 7 088,80 ç à compter du 20 janvier 2004 ainsi qu'une somme de 400 ç au titre de l'article 700 et les dépens.
Que Madame Z... n'a pas contesté sa dette et a demandé la possibilité de se libérer de sa dette par acomptes mensuels de 250 ç, Que le premier juge a soulevé d'office les moyens tirés du découvert autorisé et la déchéance du droit aux intérêts.
Que toutefois le délai de forclusion s'applique aux actions de l'emprunteur qu'elles soient présentées à titre principal ou reconventionnellement.
Qu'ainsi, le point de départ pour contester la régularité du renouvellement du contrat est en l'espèce le 25 juin 1992, date du premier renouvellement de ce contrat.
Que dès lors, force est de constater que le délai de forclusion de deux ans est largement expiré et que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation que la débitrice elle-même ne peut plus invoquer par suite de forclusion.
Qu'en outre, le tribunal ne peut opposer la méconnaissance des exigences de l'article L311-9 du code de la consommation, même d'ordre public, qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger.
Que force est de constater que Madame Z... n'a formulé aucune
demande en ce sens.
Que par conséquent, le premier juge a excédé ses pouvoirs en relevant d'office ce moyen pour déclarer la demande de COFINOGA forclose.
Qu'au surplus, le point de départ du délai de forclusion n'est pas le jour où le montant du découvert autorisé a été dépassé sans que le solde ne redescende en dessous dudit montant, mais qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en effet aux termes de l'article 27 de la Loi du 10 janvier 1978 devenu l'article L311-37 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de l'action est fixé au premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après un plan conventionnel de redressement.
Et qu'en l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2002.
Dès lors, que l'assignation ayant été signifiée le 24 février 2004, la société COFINOGA n'est pas forclose en sa demande ;
Que sur le dépassement du découvert autorisé et en regard des dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte octroyé à Madame Z... s'élevait à la somme de 914,69 ç et est révisable à la hausse comme à la baisse sans jamais pouvoir dépasser la somme de 21 342,86 ç ainsi que cela est précisé mais que le contrat signé par les parties ne prévoit pas une augmentation tacite du montant du découvert autorisé mais exigeait un accord préalable de la société COFINOGA qui justifie avoir informé mensuellement Madame Z... de la situation de son compte, du montant du découvert autorisé et du solde disponible compte tenu des utilisations intervenues le mois précédents.
Que la lecture de ces relevés de compte permet de constater que le découvert initial a été augmenté au fil des ans.
Qu'à ce titre, il convient de souligner que Madame Z... n'a jamais contesté à réception les relevés de compte reçus mensuellement.
Que par ailleurs "l'information annuelle" avait été respectée par la société COFINOGA.
Pour sa part dans ses écritures du 19 mai 2005, Madame Z... demande à la cour:
- de dire et juger "irrecevable et à tout le moins mal fondé" l'appel de la société COFINOGA,
- de l'en débouter comme de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement du tribunal d'instance de MIRANDE du 7 juin 2004 en toutes ses dispositions,
- de condamner la société COFINOGA aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'accorder deux années de délais de paiement à Madame Z... par application de l'article 1244-1 du code civil,
- de réduire le taux d'intérêt au taux légal conformément à l'alinéa 2 dudit texte,
- de faire application à son bénéfice des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au motif que l'appel de la société COFINOGA est d'autant plus mal fondé que le premier incident non régularisé n'est pas intervenu comme elle le prétend au mois de novembre 2002 mais bien avant.
Qu'il s'évincerait en effet de l'historique du compte produit par l'appelante que l'échéance du mois de janvier 2002 est demeurée impayée.
Que cette échéance n'a pas été régularisée par un règlement
postérieur, compte des tenu des règles d'imputation établies par l'article 1256 du code civil.
Qu'en effet à défaut de convention contraire, les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.
Qu'au demeurant l'appelante ne démontre pas que l'échéance du mois de janvier 2002 aurait été régularisée.
Qu'en toute hypothèse donc, l'assignation du 24 février 2002 est intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Que l'action de la société COFINOGA est atteinte par la forclusion.
Que c'est donc à titre infiniment subsidiaire que la concluante entend solliciter, pour le cas où par impossible la cour accueillerait les demandes de l'appelante, le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et l'octroi des plus larges délais de paiement,
Que compte tenu des situations respectives des parties, et de l'importance des intérêts et indemnités décomptés par la société COFINOGA, il convient de réduire le taux d'intérêts au taux légal. MOTIFS
Sur le droit processuel
Il est exact que le premier juge n'avait pas à relever d'office la forclusion relative à l'action portant sur l'offre préalable qui n'avait pas été opposée par la personne que cette disposition avait pour objet de protéger sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement à cet effet ;
Dès lors ce jugement encourt l'annulation et, la cour, en application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile, évoquera l'affaire en constatant que les parties ont également conclu sur le fond du droit.
Au fond
Il résulte du document contractuel liant les parties que l'exécution du contrat vise la défaillance dans les remboursements qui permet à la société COFINOGA d'agir en remboursement ; cette défaillance est constituée par le non paiement d'une échéance à la date convenue (art 5- et II 6) ; le découvert supplémentaire à l'offre nécessite l'accord de la société COFINOGA (OE modalités) et les clauses ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'emprunteur (art II 9).
Il est exact que
Il est exact que l'échéance de janvier 2002 n'a pas été réglée et n'a pas été régularisée;
Il résulte des dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation et du droit positif que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L311-37 du code de la consommation court dans le cas d'une ouverture de crédit réutilisable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en constatant que le premier impayé non régularisé remonte au mois de janvier 2002 et que l'assignation étant du 24 février 2004, c'est à juste raison que Madame Z... invoque que la société COFINOGA était forclose en son action ;
Que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'économie des relations entre les parties, il convient de déclarer la demande de la société COFINOGA irrecevable.
Dès lors il n'y a lieu à statuer sur le surplus des demandes.
IL n'y a lieu à l'allocation sollicité par Madame Z....
La société COFINOGA supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES
MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant sur l'appel principal de la société COFINOGA et l'appel incident de Madame Z...,
Annule le jugement entrepris,
Et, évoquant en application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile, statuant au fond sur les conclusions adéquates des parties.
Constate la forclusion de l'action de la société COFINOGA en application de l'article L311-37 du code de la consommation, déclare en conséquence la demande de la société COFINOGA irrecevable.
Déboute la société COFINOGA et Madame Z... du surplus de leurs demandes en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à l'allocation sollicitée par Madame Z....
Condamne la société COFINOGA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président