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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947159

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947159


ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 04/01252 ----------------------- Société VIDÉO TRANSMISSION HAUTE RÉSOLUTION (VTHR) C/ Bernard X... ----------------------- ARRÊT no 417 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize décembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société VIDÉO TRANSMISSION HAUTE RÉSOLUTION (VTHR) Coeur Défense - Immeuble B1 90 esplanade du Général de Gaulle 92933 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Rep/assistant : la SELAFA CLIFFORD CHANCE (avocats au barreau de P...

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 04/01252 ----------------------- Société VIDÉO TRANSMISSION HAUTE RÉSOLUTION (VTHR) C/ Bernard X... ----------------------- ARRÊT no 417 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize décembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société VIDÉO TRANSMISSION HAUTE RÉSOLUTION (VTHR) Coeur Défense - Immeuble B1 90 esplanade du Général de Gaulle 92933 PARIS LA DÉFENSE CEDEX Rep/assistant : la SELAFA CLIFFORD CHANCE (avocats au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 7 Juillet 2004 d'une part, ET : Bernard X... Constans 46090 VALROUFIE Rep/assistant : Me Eric BRECY-TEYSSANDIER (avocat au barreau de LIMOGES) INTIMÉ

d'autre part,

puisque l'effectif de VTHR n'est que de treize salariés, et que de ce fait, la société n'est pas soumise à l'obligation prévue par l'article L.321-4 du Code du travail qui ne s'appliquent qu'aux entreprises de 50 salariés au moins.

Elle soutient qu'elle n'était pas tenue à un entretien préalable de licenciement du fait de son faible effectif et de l'article L.321-1 du Code du travail qui trouve ici son application.1-1 du Code du travail qui trouve ici son application.

Elle ajoute que la société s'est conformée à la procédure de licenciement applicable, que cette procédure est donc régulière.

Elle souligne la réalité du motif économique invoqué à savoir la cessation d'activité, à l'appui du licenciement du salarié, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Elle considère que l'appréciation des difficultés économiques doit se limiter à VTHR et non être étendue aux autres sociétés du groupe auquel elle appartient et que l'examen de ses bilans démontrait qu'elle subissait de graves difficultés économiques.

Elle fait valoir que dans un souci de gestion et pour assurer la pérennité de son activité et des emplois, elle s'est mise en quête de repreneurs mais qu'aucune offre présentée n'a pu aboutir.

Elle explique qu'elle a procédé à une recherche effective de postes de reclassement préalablement à la notification du licenciement de Bernard X..., au sein de la société EDEV et de ses filiales, au sein d'EDF, et au sein des filiales d'EDF situées à l'étranger, sans qu'aucune possibilité de reclassement n'ait pu être trouvée. Elle estime qu'elle a remplit son obligation préalable de reclassement.

Elle explique qu'il n'y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail avec des conséquences sur les revenus du salarié. Elle indique que le système de commission était calculé sur des résultats différés à long terme, et donc que les dispositions prises

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 8 novembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Françoise MARTRES, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Bernard X..., né le 15 février 1951 a été embauchée par la société VIDÉO TRANSMISSION HAUTE RÉSOLUTION (VTHR) à compter du 2 février 1998 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de délégué régional moyennant un salaire mensuel brut de 10.500 francs sur treize mois, plus commissions et remboursement de frais.

Pour assurer ses fonctions, Bernard X... a été chargé de prospecter les collectivités locales afin d'obtenir la signature d'un contrat d'abonnement avec VTHR. Il était rattaché à l'agence de Cahors.

En janvier 2002, expliquant une situation financière de plus en plus

difficile et des difficultés économiques importantes, la société VTHR a décidé la cessation progressive de son activité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2003, l'employeur a licencié le salarié pour raisons économiques selon les dans l'immédiat n'avaient pas de répercussions sur le revenu du moment. Elle ajoute que Bernard X... n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice financier puisqu'en réalité, il n'a subi aucune perte de sa rémunération, et que la décision du conseil de prud'hommes doit être confirmée à ce titre. Sur la demande de rappel de salaires et congés payés de Bernard X..., elle estime que le salarié doit être débouté de sa demande, car il n'apporte pas la preuve que la société VTHR l'ait empêché de travailler.

Concernant les préjudices matériels et moraux causés par VTHR invoqués par le salarié, elle expose qu'il ne s'agit que de pures allégations mensongères, qui sont de surcroît en contradiction avec la demande des commerciaux. Elle considère que Bernard X... a fait preuve de mauvaise foi et

devra être débouté de ce chef.

Elle estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a du engager pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 7 juillet 2004, excepté en ce qu'il a débouté Bernard X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices matériels et moraux causés par VTHR préalablement à son licenciement,

- de dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de condamner le salarié à lui payer la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Bernard X... aux dépens. * * *

Bernard X..., intimé, réplique que la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société VTHR est

irrégulière puisque le licenciement est intervenu pour motif économique, et concernait moins de dix salariés. Il soutient que la société VTHR aurait dû la termes suivants :

"Monsieur,

Comme vous le savez, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été introduite le 22 octobre 2002 visant à la suppression totale de l'activité de notre société ; cette procédure s'étant terminée lors de la réunion de vos délégués du personnel tenue le 9 décembre 2002.

Ainsi que cela a été indiqué au cours des diverses réunions, d'information et de consultation des délégués du personnel, la société VTHR est confrontée à de graves difficultés économiques et financières. Le chiffre d'affaires est en baisse constante depuis 2000 : il est passé de 1.984 kç en 2000 à 1.695 kç en 2001, puis à 1.560 kç en 2002 (budget). De même, le résultat d'exploitation s'est fortement dégradé : il est passé de -1.170 kç en 2000 à -1.233 kç en 2001 et sera de -970 kç tel que prévu au budget 2002. Par ailleurs,

les capitaux propres qui étaient déjà largement négatifs au 31 décembre 2000 (-929 kç) étaient encore négatifs à hauteur de -587 kç au 31 décembre 2001, malgré les abandons de créance de SODEL.

Un tel déficit s'explique par plusieurs facteurs concordants : en effet, notre société développe une technologie numérique de pointe permettant de diffuser par satellite aux communes équipées et abonnées à son réseau des spectacles prestigieux en direct ou en différé sur l'écran géant de leur salle des fêtes. Le développement d'une telle technologie implique donc des coûts fixes importants ne pouvant être supportés que par un nombre important d'abonnés. Or, depuis le début de l'année 2002, nous avons constaté un taux de désabonnement des contrats arrivant à échéance de près de 50 %.

De plus, afin d'avoir une offre attractive à l'égard de sa clientèle et de la rassurer sur ses aspects financiers et organisationnels, notre société a été amenée à assurer de nombreux services

convoquer à un entretien préalable à son licenciement.

Il explique que les dispositions de l'article L.321-3 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, contrairement aux affirmations de l'appelante, car le licenciement concernait moins de dix salariés sur une période de trente jours.

Il souligne que VTHR est une société appartenant au groupe EDF et que c'est dans le cadre complet de ce groupe qu'il convient de faire appliquer l'article du code du travail sur l'insuffisance du plan de sauvegarde. Elle ajoute que pour les mêmes raisons d'appartenance à un groupe important comme EDF il convient de faire appliquer l'article L.122-14-4 du code du travail et donc de déclarer que VTHR a commis une faute dans la procédure de licenciement à raison du défaut de convocation de Bernard X....

Il expose que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une absence de toute réalité des motifs invoqués par l'employeur la nullité du plan social, le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Il explique que s'agissant d'une société dépendant d'un groupe, l'appréciation des difficultés financières doit se faire au niveau du groupe, que c'est au niveau des comptes consolidés du groupe EDF

qu'il convient de se placer pour apprécier la réalité des difficultés financières alléguées par la société VTHR ; que divers éléments permettent de considérer que EDF est co-employeur de Bernard X....

Il fait valoir que si les difficultés économiques alléguées par l'employeur sont réelles, elles ne doivent pas résulter d'une faute ou d'une erreur de gestion de la part de l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce en raison du comportement de l'employeur qui a modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de Bernard X..., a provoqué la désaffection de la clientèle de la société en

d'accompagnement, tel que le montage et le suivi des dossiers de subvention, ainsi que la réalisation de dossiers de promotion. La majeure partie de ces prestations génère des coûts commerciaux substantiels pour notre société et il n'a pas été possible de n'en répercuter qu'une très faible partie sur les clients.

Par ailleurs la particularité de notre clientèle qui se compose essentiellement de petites collectivités locales rurales de 1.000 à 5.000 habitants induit de nombreuses étapes dans le processus de vente, et par conséquent une certaine lourdeur dans le processus de prise de décision. Les délais entre le premier contact et la signature du contrat sont ainsi souvent de 12 à 18 mois et les élections politiques locales qui ont eu lieu au cours des années 2001 et 2002 ont également participé à la lenteur du processus de vente, voire à son blocage.

Notre marché subit également une concurrence de plus en plus forte du "spectacle à domicile" (télévision, satellite, location vidéo, home cinéma).

Le nombre de programme fournit étant supérieur à la consommation réelle des communes, notre société avait déjà procédé à une réduction de leur nombre en passant de 20 à 17, puis à 14 en 2002.

Enfin les actions de communication et de promotion des spectacles par les communes sont souvent relayées de manière insuffisante au niveau local, bien qu'il y ait un fort impact sur la fréquentation des salles communales. Nous ne pouvons que constater que l'objectif de rentabilité ou d'équilibre des communes consistant à générer des

revenus à hauteur des coûts n'est pas atteint.

Face à ces différents constats, la société EDEV, actionnaire de notre société a décidé de mettre en oeuvre des voies d'amélioration afin que notre société puisse atteindre un équilibre financier, avec l'objectif d'un résultat positif d'exploitation en 2004.

passe de souscrire un abonnement et suscité le mécontentement de la clientèle qui avait déjà souscrit un contrat dont le suivi n'était plus assuré.

Il soutient que l'argument de l'employeur selon lequel le motif de son licenciement économique serait la cessation d'activité et l'impossibilité de trouver un repreneur est fallacieux du fait que VTHR est son employeur et a pris seul la décision de le licencier, que la société VTHR a comme actionnaire unique la société EDEV, filiale financière du groupe EDF qui détient 100 % de son capital, et que c'est EDEV qui a fait le choix d'arrêter l'activité de VTHR. Il expose également que VTHR n'a jamais cessé son activité puisque l'activité de l'entreprise a été poursuivie par un repreneur, la société Ciel Ecran, à laquelle la société VTHR l'a cédée.

Ll soutient que la nullité du plan social entraîne la nullité du licenciement, que la société n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait puisqu'il existait au sein du groupe de sociétés dont dépendait cette dernière des postes de travail susceptibles de lui convenir parfaitement et que la société VTHR aurait dû par conséquent lui proposer. Il considère donc qu'il a fait l'objet d'un licenciement illégitime.

Il sollicite la condamnation de la société VTHR au versement d'une indemnité nette de 102.861,60 ç en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail.

Il estime qu'elle a subi par la faute de son employeur un préjudice en terme de manque à gagner incluant la perte de droits à commission, mais aussi une indemnité de congés payés correspondante, égal à 25.000 ç nets.

Il ajoute qu'il était placé sous un lien de subordination juridique à l'égard de la société VTHR, et qu'il n'avait d'autres possibilités que de suivre ses instructions, sous peine de se voir infliger des

Un an après le début de tentative de redressement mené par EDEV, il est apparu que le développement de notre société n'avait pas suivi la trajectoire prévue. Malgré les efforts de redressement commercial engagés depuis plusieurs années et de manière encore plus développée en 2001, la situation économique et financière de notre société est toujours aussi préoccupante.

Dès lors, notre société s'est vu contrainte d'envisager de nouveaux scénarios plus offensifs pour mettre un terme aux renflouements financiers pratiqués depuis plusieurs années. Deux solutions ont été envisagées afin de garantir la pérennité de l'entreprise et le maintien des emplois, la recherche d'un repreneur et l'arrêt progressif de l'activité.

En ce qui concerna la première hypothèse, il s'est avéré qu'aucun groupe industriel ne s'est manifesté comme repreneur. Les offres proposées par des personnes physiques ne présentaient pas les garanties suffisantes pour permettre la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde des emplois dans les années à venir.

Par conséquent, l'actionnaire EDEV après consultation de ses organes internes de décision a choisi d'apporter son soutien à notre société

pour un arrêt progressif de l'activité.

Cependant, la direction poursuivra autant que possible l'exécution des contrats commerciaux en cours, afin de respecter ses engagements vis à vis des collectivités locales.

Le maintien provisoire d'un effectif de sept salariés est nécessaire pour assurer l'exécution des contrats commerciaux. L'ensemble des postes étant lié aux relations commerciales avec les clients et prospect est en revanche supprimé dans l'immédiat puisque aucun développement commercial ne sera plus effectué.

Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif anctions disciplinaires. Il considère qu'en agissant de la sorte, la société a discrédité par sa faute le salarié auprès de la clientèle qu'il avait été amené à côtoyer dans ses fonctions, lui causant un préjudice tant moral que matériel résultant de la perte de confiance à son égard de la clientèle, et de nature à compromettre toute possibilité de recherche d'emploi auprès d'elle. Il s'estime en conséquence fondé à mettre en jeu la responsabilité de la société

VTHR qui se trouve incontestablement engagée à son égard par sa faute, afin de solliciter sa condamnation à l'indemniser de ces différents préjudices spécifiques qu'elle subit, s'élevant à la somme de 41.145 ç.

Il réclame l'attestation ASSEDIC conforme et régulière, et estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépetibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, il demande à la cour :

- de débouter la société VTHR de son appel principal,

- de confirmer dans son principe la disposition du jugement ayant condamné la société VTHR à lui verser une indemnité par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, mais de condamner néanmoins la société VTHR à lui verser une indemnité de 102.861,60 ç net à ce titre,

- de confirmer dans son principe la disposition du jugement ayant constaté que la société VTHR avait modifié unilatéralement sa rémunération et condamné la société à lui verser une indemnisation à

ce titre, mais majorer les dommages et intérêts qui lui ont été alloués de ce chef, et condamner la société à lui verser la somme de 25.000 ç net,

- de réformer la disposition du jugement ayant déclaré que économique, que nous vous notifions par la présente.

Par ailleurs, comme vous le savez, nous avons effectué une recherche approfondie des possibilités de reclassement pouvant exister au sein de notre groupe, correspondant à votre expérience et vos compétences. Nous devons malheureusement vous informer qu'aucun poste n'est disponible au sein du groupe, aucune création de poste n'étant envisagée dans les circonstances économiques de notre groupe, les sociétés procédant également à des suppressions de postes ou à un simple maintien des effectifs.

De plus, en ce qui concerne Electricité de France, Etablissement public à caractère industriel et commercial et certaines de ses filiales relevant également du statut des industries électriques et Gazières, les dispositions de l'ordre législatif et réglementaire qui leur sont applicables ne permettent pas votre embauche statutaire

dans ces entreprises.

Par conséquent, nous vous informons que votre poste de responsable agence sud est supprimé du fait de la réduction de notre activité ventes.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. Nous entendons cependant vous dispenser de toute activité pendant votre préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances normales de la paie.

Vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail sous réserve que dans ce même délai, vous nous ayez fait savoir par écrit votre souhait de bénéficier de cette priorité.

En application des dispositions de l'article L 321-4-3 du code du travail, vous pouvez bénéficiez durant votre préavis d'un congé de reclassement de quatre mois tel qu'il a été présenté à vos délégués

l'employeur n'avait pas violé ses dispositions en lui demandant d'avertir la clientèle de sa nouvelle situation et statuant à nouveau, de condamner la société VTHR à lui verser la somme de 41.145 ç nets,

- de confirmer la disposition du jugement ayant ordonné à la société VTHR à lui délivrer sous astreinte l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes,

- de confirmer la disposition du jugement ayant condamné VTHR à lui verser une indemnité de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter la société VTHR de sa demande de condamnation aux dépens et à lui verser indemnités pour frais irrépetibles devant la cour,

- de condamner la société VTHR à lui verser une indemnité supplémentaire de 2.000 ç pour frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.122-14 du Code du travail les dispositions concernant l'obligation de convocation à un salarié à un entretien préalable à son licenciement n'est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique de dix

salariés et plus dans une même période de 30 jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

Attendu qu'il résulte des documents produits que l'entreprise comportait 13 salariés en octobre 2002 et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le maintien de 7 personnes, de telle sorte que le nombre de licenciement est inférieur à 10 ;

Qu'il y avait lieu en conséquence au respect des deux premiers alinéas de l'article L.122-14 du Code du travail ; que la procédure du personnel parmi les mesures sociales d'accompagnement. Pour votre information, vous trouverez ci-joint l'extrait correspondant. Nous nous rappelons que vous disposez d'un délai de huit jours à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux pour nous faire part de votre avis sur ce congé ; à défaut de réponse dans ce délai, vous serez considéré comme ayant refusé le bénéfice du congé de reclassement.

En cas de refus de votre part de bénéficier de ce congé de reclassement, les dispositions de l'article L.321-4-2 du Code du

travail relatives au plan d'aide au retour à l'emploi anticipé (PARE anticipé) vous seront applicables. A cet égard, nous vous remettons ci-joints les documents y afférents..."

Le salarié avait 5 ans d'ancienneté au moment de son licenciement.

Le 13 février 2003, Bernard X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors aux fins de contester le licenciement dont il a fait l'objet et de réclamer diverses sommes à ce titre.

Par jugement du 7 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- condamné la société VTHR à verser à Bernard X... la somme de 41.145 ç sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, - constaté que la société a modifié unilatéralement les conditions de rémunération de Bernard X... mais que la somme réclamée par ce dernier devait être ramenée à un montant plus raisonnable pour réparer à son plus juste niveau le préjudice subi sur ce poste,

- condamné la société VTHR à verser à Bernard X... à ce titre la somme de 5.000 ç de dommages et intérêts,

- dit que l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles en est donc irrégulière.

Sur le licenciement

Attendu que la société VTHR invoque des difficultés économiques ayant conduit à la décision de janvier 2002, une cessation progressive d'activité entraînant le licenciement ;

Attendu que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;

Attendu qu'en l'espèce la société VTHR fait plaider que la branche d'activité de la société VTHR est sans aucune relation avec l'activité du groupe EDF-GDF qui consiste dans le transfert de l'électricité ;

Mais attendu qu'il résulte des documents produits que VTHR avait pour seul actionnaire la EDEV qui gère l'ensemble des filiales d'EDF ; que depuis l'année 1999, le groupe EDF s'est associé au lancement de la

société VTHR pour contribuer au développement local qui selon elle complète les actions qu'elle met en oeuvre dans ce domaine ; que selon un document établi par EDF : "l'intérêt d'EDF consiste en autre à utiliser le réseau VTHR en propre à des fins institutionnelles pour promouvoir ou communiquer au sein d'EDF" ;

Qu'il est encore écrit que : "les centres EDF-GDF services souhaitent être reconnus comme des acteurs incontournables de la vie économique du département" que dans cette perspective le département interne à EDF "développement des activités nouvelles" a organisé de nombreuses réunions avec les salariés et commerciaux de BTHR don Catherine SUGERE et Bernard X... ; que certains comptes rendus font état des "décisions prises ensemble" que depuis le 18 octobre 1999 des contacts réguliers existent entre les responsables régionaux EDF et les responsables régionaux VTHR qui travaillent ensemble à la mise en

demandant au salarié d'avertir la clientèle de la nouvelle situation, cette mission même désagréable faisant partie du travail qui lui était confié et qu'il devait exécuter. Bernard X... a donc été débouté de sa demande d'indemnité de 41.145 ç de ce chef,

- ordonné à la société VTHR de remettre à Bernard X... le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés en fonction des sommes ci-dessus allouées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Passé ce délai, une astreinte de 100 ç par jour interviendra, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions du jugement,

- condamné la société VTHR à verser au salarié la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Bernard X... du surplus de ses demandes,

- débouté la société VTHR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 27 juillet 2004, la société VTHR a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la société VIDÉO TRANSMISSION HAUTE RÉSOLUTION fait valoir qu'elle est une société juridiquement distincte de la société EDF, qu'elle employait treize salariés au moment du licenciement de Bernard X..., que les salariés de VTHR dont Bernard X... était sous la seule subordination juridique de VTHR et que c'est donc à juste titre que la société a appliqué les règles légales applicables aux sociétés de moins de cinquante salariés.

Elle soutient que le licenciement de Bernard X... n'est pas entaché de nullité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde

place de réseaux de transmission ;

Que l'Agence Grand Sud à laquelle appartenaient Bernard X... et Catherine SUGERE rend compte à EDF des contacts pris dans le département du Lot (lettre du 23 février 2000) que la même Agence Grand Sud s'excuse auprès d'EDF de son retard apporté à répondre à se demande de liste.

Que la stratégie de développement est arrêtée d'un commun accord entre les représentants EDF-GDF et VTHR et que rien ne se fait sans l'accord d'EDF-GDF ; qu'il résulte des nombreux fax adressés par EDF à VTHR que des instructions sont régulièrement données et des reproches adressés en raison du retard de VTHR (septembre, octobre 2001).

Attendu qu'il résulte du fonctionnement de la société VTHR qu'elle faisait partie intégrante du groupe EDF-GDF qui ne peut se prévaloir d'une activité distincte dans la mesure où l'activité développée par VTHR constituait une partie de son développement commercial propre peu important qu'elle ait été constituée en entité juridique distincte.

Attendu dès lors que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe EDF ; qu'aucun élément n'est produit sur les éventuelles difficultés de ce groupe, qui paraissent hautement improbables.

Attend dès lors que les difficultés conduisant à l'arrêt progressif d'activité décidé uniquement par EDF-GDF par l'intermédiaire de sa filiale EDEV ne justifient pas le licenciement prononcé.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a délcaré dépourvu de cause économique réelle et sérieuse le licenciement dont Bernard X... et Catherine SUGERE a fait l'objet.

Attendu, s'agissant du préjudice qu'il résultait des nombreuses recherches auxquelles s'est livré le salarié qu'il n'a pu retrouver d'emploi depuis la date de son licenciement ; qu'il convient en conséquence de porter à 50.000 ç le montant des dommages et intérêts alloués à Bernard X... qui inclut le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du salarié portant sur le plan social ou l'obligation de recherche de reclassement de l'employeur.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la

modification de la rémunération

Attendu que l'employeur est contractuellement tenu de respecter les termes du contrat de travail jusqu'au terme de celui-ci et notamment d'assurer aux salariés la rémunération convenue ;

Attendu qu'en l'espèce la société VTHR a formulé une interdiction de prospecter dès le début du mois de janvier 2002, interdiction qui s'est poursuivie de fait jusqu'à la fin de l'année ; que cette interdiction a fait perdre à Bernard X... le montant des commissions qu'il aurait acquise, la circonstance que le paiement en était différé étant sans influence sur les droits du salarié à en obtenir le règlement ;

Qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris tant en ce qui concerne le principe que le montant de la somme allouée.

Que Bernard X... ne produit aucun élément permettant à la cour d'augmenter son montant comme il le demande.

Sur les dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux résultant selon Bernard X... de son obligation d'avertir la clientèle de la non poursuite de l'activité de la société VTHR.

Attendu, que Bernard X... n'établit pas le préjudice qu'il allègue ; que la décision de cessation de l'activité de la société VTHR ne lui incombait en rien et qu'il lui était loisible de l'expliquer à la clientèle ; qu'il doit être débouté de ce chef de demande.

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Bernard X... et lui a alloué des dommages et intérêts pour ce motif mais qu'il convient de dire et juger que le licenciement a eu lieu sans respect de la procédure ; qu'il convient de confirmer encore le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il a alloué à Bernard X... la somme de 5.000 ç de dommages et intérêts en raison de la modification unilatérale de sa

rémunération durant l'année 2002 et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernard X... ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la société VTHR à lui payer sur le fondement de l'article 700 la somme de 1.500 ç pour les frais exposés en cause d'appel.

Que les dépens resteront à la charge de la société Vidéo Transmission Haute Résolution. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Bernard X... a fait l'objet et lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef mais porte à 50.000 ç le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à ce titre et qui inclut le préjudice

résultant du non-respect de la procédure.

Le confirme en ce qu'il a alloué à Bernard X... 5.000 ç de dommages et intérêts pour modification de la rémunération durant l'année 2002 et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la société Vidéo Transmission Haute Résolution à payer à Bernard X... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société Vidéo Transmission Haute Résolution aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947159
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Cadre - Détermination - //JDF

Les difficultés économiques d'une société doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Il résulte de son fonctionnement que la société appelante fait partie intégrante du groupe EDF-GDF qui ne peut se prévaloir d'une activité distincte dans la mesure où l'activité développée par la société appelante constitue une partie de son développement commercial propre, peu important qu'elle ait été constituée en entité juridique distincte. Dès lors les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe EDF. Aucun élément n'est produit sur les éventuelles difficultés de ce groupe qui paraissent hautement improbables. II convient en conséquence de déclarer dépourvu de cause économique réelle et sérieuse le licenciement du salarié


Références :

Code du travail, article L.321-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;juritext000006947159 ?
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