La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947156

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947156


DU 13 Décembre 2005 -------------------------

R.S./S.C. TRESORERIE GENERALE DU A... C/ Hélène Z... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PROMO SHOP RG N : 04/01781 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le treize Décembre deux mille cinq, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : TRESORERIE GENERALE DU A... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué DEMANDERESSE suite au renvoi ordonné par un jugement du 18 juin 2004 rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH, devant la C

our de céans, sur l'opposition formée par la requérante à l'ordonn...

DU 13 Décembre 2005 -------------------------

R.S./S.C. TRESORERIE GENERALE DU A... C/ Hélène Z... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PROMO SHOP RG N : 04/01781 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le treize Décembre deux mille cinq, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : TRESORERIE GENERALE DU A... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué DEMANDERESSE suite au renvoi ordonné par un jugement du 18 juin 2004 rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH, devant la Cour de céans, sur l'opposition formée par la requérante à l'ordonnance du 3 février 2004 rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH D'une part, ET : Maître Hélène Z... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PROMO SHOP ... N'ayant pas constitué avoué DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Novembre 2005 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Séverine Y..., A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Premier Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard X... et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS , PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que par ordonnance en date du 3 Février 2004, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de LA SARL PROMO SHOP a, sur la requête de Me Hélène Z... et en application de l'art. L 627-3 du Code du Commerce, ordonné que l'avance des frais et débours exposés

par ce mandataire liquidateur pour un montant de 286 euros soit faite par la Trésorerie Générale du A... ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe du Tribunal de Commerce d'AUCH, la Trésorerie Générale du A... a formé opposition à cette ordonnance;

Que par jugement en date du 18 Juin 2004, le tribunal de Commerce d'AUCH , faisant application des dispositions des art. 3 et 108 du décret no2004-518 du 10 Juin 2004, s'est déclaré incompétent et ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de céans ;

Attendu que c'est en cet état que la Trésorerie Générale du A... a demandé que son opposition soit déclarée recevable au motif que la demande d'avance formée par le mandataire concernait les frais d huissier qui n'entrent pas dans la catégorie de ceux qui peuvent être avancés par le Trésor Public au titre de l'art. L 627.3 du Code de Commerce ;

Attendu que bien que régulièrement informée puis assignée par exploit en date du 9 Août 2005 , Me Hélène Z... ne s'est pas présentée ni personne pour elle pour faire valoir ses moyens de défense, la procédure ayant été clôturée le 4 octobre 2005 ; MOTIFS

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'art. 3 du décret No 2004-518 du 10 juin 2004, le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'art. L 627-3 du Code de Commerce doit être porté devant la Cour d'Appel ;

Que selon l'art. 108 de ce décret ces dispositions sont applicables aux procédures en cours à la date de sa publication ;

Qu'il en résulte que la Cour est compétente pour connaitre des recours portés devant le tribunal compétent et qui n'avaient pas été jugés à la date de publication de ce décret ;

Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que Me Hélène Z..., agissant en qualité de liquidateur de LA SARL PROMO SHOP, a

sollicité et obtenu du juge commissaire à la dite liquidation, l'avance de frais d'huissier ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'art. L 627.3 du Code de Commerce, le Trésorier Principal, "lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, fait l'avance des frais et débours y compris ceux de signification et de publicité afférents aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur" ;

Que les frais d'huissier n'entrent dans la catégorie de ceux qui peuvent être avancés par le Trésor Public au titre de ce texte que dans la mesure où l'accord du Ministère Public a été obtenu ce qui n'est nullement indiqué ;

Qu'il en résulte que le Trésorier Payeur Général du A... est bien fondé en son opposition , l'ordonnance déférée étant en voie de réforme , l'état de frais en cause n'étant pas en outre versé aux débats ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Vu l'art. L 627-3 du Code de Commerce ;

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 18 juin 2004 ;

Déclare recevable l'opposition formée par la Trésorerie Générale du A... à l'ordonnance en date du 3 février 2004 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de LA SARL PROMO SHOP ;

La déclare fondée ;

Infirme la dite ordonnance ;

Déboute Me Hélène Z... es qualité de liquidateur de LA SARL PROMO SHOP de sa demande ;

La condamne aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me BURG, avoué, aux offres de droit. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier Le Greffier,

Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947156
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Procédure - Frais - Trésor public - Avance - /jdf

Il résulte de l'article L. 627-3 du code de commerce que les frais d'huissier n'entrent dans la catégorie des frais qui peuvent être avancés par le trésor public au titre de ce texte que dans la mesure où l'accord du ministère public a été obtenu


Références :

code de commerce, article L. 627-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;juritext000006947156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award