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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947151

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947151


DU 13 Décembre 2005 -------------------------

B.M/S.B

S.A.R.L. SAFIM BATIR, C/ Antoine X... Marie Georgie Y... épouse X... RG Z... :

04/01421 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. SAFIM BATIR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 17, quai L

agrive 46000 CAHORS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Co...

DU 13 Décembre 2005 -------------------------

B.M/S.B

S.A.R.L. SAFIM BATIR, C/ Antoine X... Marie Georgie Y... épouse X... RG Z... :

04/01421 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. SAFIM BATIR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 17, quai Lagrive 46000 CAHORS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Corinne LAPORTE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 09 Janvier 2004 D'une part, ET : Monsieur Antoine X... né le 02 Mars 1969 à NANTES (44000) Demeurant Lotissement Vallon des Pins Combe du Paysan 46000 CAHORS Madame Marie Georgie Y... épouse X... née le 16 Septembre 1970 à TOULOUSE (31000) Demeurant Lotissement Vallon des Pins Combe du Paysan 46000 CAHORS représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

INTIMES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Novembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

La SARL SAFIM BATIR a réalisé un lotissement "Vallon des pins"situé

Combe du paysan à Cahors, en proposant à la vente des ensembles "terrains + maison terminée".

Les époux A... ont acheté le lot no9 par acte notarié du 21 février 2001.

Constatant certains désordres, les époux A... ont saisi le juge des référés le 27 décembre 2002 afin d'obtenir une expertise, et le juge du fond le 4 janvier 2002 afin d'obtenir réparation des désordres.

Gérard VIALARET, expert désigné par ordonnance de référé du 30 janvier 2002, a déposé son rapport le 20 janvier 2003.

Par jugement du 9 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Cahors a notamment dit que la SARL SAFIM BATIR devait payer aux époux A... la somme de 5.045 ç en réparation du préjudice résultant des désordres.

La SARL SAFIM BATIR a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

La SARL SAFIM BATIR ne conteste pas devoir la somme de 1.255 ç au titre des désordres a, b, c, l, n, q, et t, ni celle de 60 ç au titre du désordre d, pour lequel la garantie de la SMABTP a été retenue.

En revanche elle demande à la cour d'infirmer le jugement pour le reste et de débouter les époux A... de leurs autres demandes, et de les condamner à lui payer une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise en ce qui concerne les dommages e, k, m et o en ce qu'il ne s'agit que de désordres purement esthétiques pour lesquels aucun remède n'est préconisé, de sorte que les époux A... ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour ces désordres.

S'agissant des désordres f, g, h, i, et j relatifs aux garde-corps, elle soutient que les époux A... ont accepté leur non conformité,

laquelle était visible à la réception, et ne peuvent donc prétendre à aucune indemnité de ce chef.

Elle conteste enfin l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance.

Les époux A... sollicitent la confirmation du jugement déféré en y ajoutant la condamnation de la SARL SAFIM BATIR à leur payer une somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Ils soutiennent que les désordres purement esthétiques doivent être indemnisés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, que leur qualité de profane ne leur permettait pas d'accepter en connaissance de cause la non conformité des garde-corps, que ces désordres leur ont causé un préjudice de jouissance justement évalué par le tribunal à 500 ç, et que la résistance et l'appel abusif de la SARL SAFIM BATIR justifient une indemnisation complémentaire de ce préjudice à hauteur de 1.500 ç. MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les désordres esthétiques

Il résulte de l'article 1792-6 du Code civil que la garantie de parfait achèvement s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage.

Les désordres esthétiques ne sont en aucun cas exclus de la garantie de parfait achèvement, et l'absence de remède préconisé par l'expert ne fait pas obstacle à une indemnisation du préjudice résultant de ces désordres sous forme de dommages et intérêts.

C'est donc à juste titre que le premier juge a indemnisé le préjudice résultant de ces désordres par l'allocation d'une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts.

II- Sur la non conformité des garde-corps

Il résulte du rapport d'expertise que les garde-corps (désordres f, g, h, i, et j) ne sont pas conformes à la norme NFP01-012.

Les époux A... n'ont pas pu accepter, en connaissance de cause puisque profane en la matière, la non conformité de ces garde-corps. La SARL SAFIM BATIR ne peut prétendre les avoir acceptés en connaissance de cause puisqu'elle conserve, à l'égard des époux A..., la qualité de constructeur, et qu'il lui appartenait en conséquence de délivrer des équipements conformes aux normes de sécurité.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SARL SAFIM BATIR à payer aux époux A... une somme de 2.230 ç en réparation du préjudice résultant de la non conformité des garde-corps.

III- Sur le préjudice de jouissance

L'existence des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier créent incontestablement un préjudice de jouissance que la procédure d'appel n'a fait qu'aggraver en prolongeant la durée.

Ce préjudice, justement évalué à 500 ç en première instance sera réparé par l'allocation d'une indemnité complémentaire de 500 ç.

IV- Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC

La SARL SAFIM BATIR succombant à l'instance, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux époux A... une indemnité de 1.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Cahors ;

Y AJOUTANT :

Condamne la SARL SAFIM BATIR à payer aux époux A... une somme complémentaire de 500 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

Condamne la SARL SAFIM BATIR aux dépens, dont distraction de ceux

d'appel au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, en application de l'article 699 du NCPC, et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947151
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Il résulte de l'article 1792-6 du code Civile que la garantie de parfait achèvement s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage. Les désordres esthétiques ne sont en aucun cas exclus de la garantie de parfait achèvement et l'absence de remède préconisé par l'expert ne fait pas obstacle à une indemnisation du préjudice résultant de ces désordres sous forme de dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;juritext000006947151 ?
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