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13/12/2005 | FRANCE | N°1228

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 13 décembre 2005, 1228


DU 13 Décembre 2005-------------------------

N.R/S.BChristiane x épouse Y.../Juliette X... divorcée Z... Marie-Rose X... divorcée A...

Aide juridictionnelleRG N : 04/01589 - A R R E T No 1228 - 05-----------------------------Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Président de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Madame Christiane X... épouse B... le 17 Mai 1954 à AUCH (32000)Demeurant La JourdaneQuartier de Saintes32000 AUCHreprésentée par la SCP Henri

TANDONNET, avouésassistée de Me Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat

APPE...

DU 13 Décembre 2005-------------------------

N.R/S.BChristiane x épouse Y.../Juliette X... divorcée Z... Marie-Rose X... divorcée A...

Aide juridictionnelleRG N : 04/01589 - A R R E T No 1228 - 05-----------------------------Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Président de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Madame Christiane X... épouse B... le 17 Mai 1954 à AUCH (32000)Demeurant La JourdaneQuartier de Saintes32000 AUCHreprésentée par la SCP Henri TANDONNET, avouésassistée de Me Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 08 Septembre 2004D'une part ET :Madame Juliette X... divorcée Z...née le 19 Janvier 1940 à AUCH (32000)Demeurant Route de Saint ClarMoulin de Capsec32700 LECTOURE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/005434 du 14/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)représentée par Me Jean-Michel BURG, avouéassistée de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE, avocatsMadame Marie-Rose X... divorcée A...née le 19 Août 1938 à AUCH (32) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VIC FEZENSAC(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000611 du 08/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avouésassistée de Me Alain DUFFOURG, avocatINTIMEED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Novembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle

l'arrêt serait rendu. * * *FAITS ET PROCEDURE

Marcelle C... veuve d'Emile X... est décédé à AUCH le 30 décembre 1988 laissant pour recueillir sa succession ses trois filles issues de son union avec Emile X..., à savoir Marie Rose X..., Juliette X... et Christiane X....

L'actif successoral est composé d'une propriété rurale sise commune d'Auch au lieudit "La Jourdane" pour une superficie totale de 14 ha 93 ares 49 ca ainsi que de divers comptes à la Caisse du Crédit Agricole, un portefeuille à la caisse de crédit agricole.

Le passif était quant à lui constitué de divers frais d'obsèques, de factures, d'une créance de salaire différé et d'une créance à titre d'une obligation de soins.

En vertu de l'article 815 du code civil, Juliette X... divorcée Z... a assigné ses soeurs en partage suivant exploits des 20 mai et 30 juin 1999.

Par jugement du 16 février 2000, le tribunal de grande instance d'Auch a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme C... veuve X... et a commis à cet effet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des notaires ou son délégataire.

Le 7 mars 2001, Maître CAMBON a établi un procès verbal de difficultés.

Le 19 mars 2002, le juge commissaire a établi un procès- verbal de carence et a renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 23 juillet 2002, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mr PARONNEAU avec mission de décrire et d'évaluer les immeubles indivis, de mettre en lumière les éléments de situation de la succession.

Monsieur PARONNEAU a déposé son rapport le 13 mars 2003, en lecture duquel le tribunal de grande instance d'Auch a par jugement du 8

septembre 2004 :

- fixé à 283 250 ç la valeur de l'actif de la succession (hors avoirs bancaires et financiers

- fixé à 50 480,07 ç le montant de la créance de salaire différé de Juliette X...

- fixé à 23 677,33 ç le montant de la créance de salaire différé de Marie-rose X...

- fixé à 229,73 ç les impenses dues à Christiane X...

- fixé la créance de Christiane X... sur l'indivision au titre de l'obligation de soins à la somme de 8810,70 ç

- renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage sous la surveillance de M. le Président du tribunal ou son délégué auquel il sera référé en cas de difficultés.

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause étant précisé que Juliette X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Le 18 octobre 2004, Christiane X... épouse D... a relevé appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Christiane X... épouse D... fait valoir que le tribunal a à tort fait droit aux demandes de salaire différé de Juliette X... de Juliette et de Marie- rose X....

Elle ajoute également que c'est à tort que les premiers juges ont fixé la valeur de la prise en charge de Jeanne C... par sa nièce, Christiane X... épouse D... à la somme de 8810,70 ç. Elle sollicite la réformation partielle de ce jugement au motif que Juliette X... ne justifie d'aucune activité réelle au sein de l'exploitation familiale en dehors de la période de 1965 à 1967, que Marie-Rose X... n'a jamais aidé ses parents sur l'exploitation familiale dans les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'allocation d'une

créance de salaire différé.

Elle soutient qu'en plus de son emploi d'agent de l'éducation nationale, elle a seule après le décès de sa mère pris en charge sa tante, Jeanne C..., tous les soirs de la semaine, le week-end, les jours fériés et jours de congés de la tierce personne qui intervenait à son domicile. Elle estime que sa créance au titre de l'obligation de soins doit être fixée à la somme de 35 200 ç.

Elle soutient concernant l'actif successoral que le jugement dont appel doit être confirmé.

Concernant la créance de salaire différé à Juliette X..., elle expose que les créanciers du salaire différé doivent apporter la preuve d'avoir eu une activité effective et directe à l'exploitation, qu'en l'état, la preuve n'est pas rapportée par Juliette X... puisque l'attestation de mutualité sociale agricole qu'elle produit ne peut suffire à apporter la preuve que Juliette X... a effectué un travail effectif sur l'exploitation.

Elle explique que l'attestation d'une activité non salariée agricole produite par la partie adverse signée par Paule ESCOUSSE en qualité de témoin l'a été sans que le témoin en connaisse la portée et les conséquences.

Elle soutient que seule la période courant de 1965 à 1967 pouvait être examinée au titre de la créance de salaire différé de Juliette X... et que sur cette période, l'activité de Juliette X... était constituée essentiellement de travaux ménagers. Elle estime donc que la créance de Juliette X... n'est pas rapportée, mais que si la cour devait estimer la créance de salaire différé de Juliette X... établie, il conviendrait de dire que ce salaire différé n'est dû que pour la période allant de 1965 à 1967.

Elle fait valoir que les attestations qu'elle a produit tendent à démontrer que Juliette X... a au mieux travaillé en tant qu'aide

familiale sur l'exploitation de ses parents à partir du décès de son père jusqu'à la date de son mariage soit entre 1965 et 1967. Elle rappelle que le salaire différé n'est dû que pour une participation réelle et effective à des travaux exclusivement agricole.

Elle soutient que les attestations produites par Juliette X... sont infondées.

Concernant la créance de Marie-Rose X..., elle soutient qu'il y a lieu d'écarter l'attestation produite en sa faveur pour défaut d'objectivité et comme ayant été créée pour les besoins de la cause.

Elle soutient que dans ces conditions, et dans la mesure où la jurisprudence ne tient pas compte de l'attestation de la mutualité sociale agricole concernant la cotisation en qualité d'aide familiale dans la mesure où la partie adverse ne peut même pas prétendre avoir cotisé en qualité d'aide familiale, la preuve de la créance de salaire différé qu'elle revendique n'a pas été rapportée.

Concernant sa propre créance, elle explique qu'elle s'est occupée seule de sa mère, qu'à son décès, elle a assumé l'obligation de soins qui était due à sa tante et qui en raison du décès de Marcelle X... était dévolue au co-indivisaires. Elle produit diverses pièces au soutien de ses dires, et précise que Marie-Rose et Juliette X... ne se sont jamais acquittées du sort de leur tante.

Elle estime que le calcul de sa créance retenu par les juges de première instance est erroné et doit être effectué à raison de 4 heures par jour minimum, équivalent à une somme de 35 200 au titre de l'obligation de soins.

Elle soutient quil y a lieu de fixer les impenses qui lui sont dues à 229,73 ç et que sa demande d'attribution préférentielle est légitime.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de réformer partiellement le jugement du tribunal de grande

instance d'AUCH

- de débouter Marie-Rose et Juliette X... de leur demande de salaire différé

- subsidiairement, de dire que Juliette X... ne peut prétendre au salaire différé que pour la période allant de 1965 à 1967

- de fixer sa créance au titre de l'obligation de soins à la somme de 35 200 ç

- de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle

- de confirmer pour le surplus la décision de première instance

- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage

- de condamner les intimées à lui payer la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure Civile

- de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avoués de la cause. * * *

Juliette X... divorcée Z..., intimée réplique que l'expert a fait une juste appréciation des biens indivis, que ces valeurs seront homologuées, tout comme l'indemnité d'occupation due par Mme D... pour l'occupation des biens indivis et que Mme D... ne conteste pas ce point du rapport concernant l'actif successoral.

Elle conteste le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la totalité de la créance de salaire différé à laquelle elle a droit.

Par le biais d'une attestation, elle expose qu'elle a établi qu'elle a travaillé en qualité d'aide familiale sur la propriété de ses parents depuis 1956 et qu'elle a donc droit au maximum légal de la créance de salaire différé.

Elle ajoute qu'elle a produit une attestation sur l'honneur de deux témoins et confirmé par le maire d'Auch aux termes de laquelle elle a exercé une activité non salariée agricole en qualité de membre de la famille dans l'exploitation de ses parents de 1956 à 1967. Elle

estime avoir rapporté la preuve qu'elle a participé à l'exploitation agricole de ses parents sans être rémunérée depuis 1956 jusqu'au 31 décembre 1967.

Elle explique qu'elle n'a été déclarée à la MSA du GERS comme aide familiale qu'à compter du 1er janvier 1962 jusqu'au 18 août 1964 et chez sa mère, Marcelle X... du 19 août 1964 au 26 avril 1967 et qu'il lui est donc du à titre des salaires différés une somme de 94 709,33 ç.

Elle souligne, concernant la créance de salaire différé de Marie-Rose X... divorcée A... que l'expert a conclut qu'il lui est dû une somme de 23 677 ç. Elle ajoute que l'expert a estimé les charges d'indivision assumées par mme D... à 229,73 ç pour les impenses et à 8810,70 ç pour la créance à titre de l'obligation de soins.

Elle soutient que Mme D... a procédé à un calcul arbitraire sans en rapporter la justification pour affirmer que durant 4 heures par jour, elle s'occupait de sa tante. Elle ajoute qu'une tierce personne s'occupait de Mme LESCURRE ainsi que l'a reconnu Mme D... dans le constat d'huissier qu'elle a fait elle-même établir.

Elle estime que le calcul opéré par l'expert est à valider, que les attestations en dernière minute de mme D... devront être écartées.

Elle précise que l'expert a indiqué que sa mission s'est limitée à l'évaluation de l'actif immobilier en dehors des avoirs bancaires et financiers qui ont fait l'objet de la déclaration de succession.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de confirmer partiellement le jugement dont appel

- d'homologuer partiellement le rapport d'expertise de M. PARONNEAU

- de fixer à 283250 ç la valeur de l'actif de la succession

- de fixer à 94 709,33 ç le montant de la créance de salaire différé de Juliette X... et à 23 677,33 ç la créance du salaire différé de marie-Rose X...

- de fixer à 9040,43 ç les autres charges de l'indivision.

- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir

- de passer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. * * *

Marie-Rose X... épouse A..., intimée, réplique que l'expert a fait une juste appréciation des biens indivis après un minutieux examen des lieux et comparaison avec des biens situés à proximité en fonction du marché local. Elle expose que ces valeurs seront homologuées tout comme l'indemnité d'occupation due par Mme D... pour l'occupation des biens indivis.

Concernant le passif, il a été retenu la créance de salaire différé de Mme Z... soit une somme de 50480,07 ç.

En ce qui la concerne, l'expert a établi que lui était du un salaire différé à hauteur de 23 617,33 ç, somme contestée par Mme D... sans justificatifs.

Elle indique qu'elle apporte la preuve de sa créance de salaire différé par une attestation de M. BARBE du 23 octobre 2003 a explique qu'elle a travaillé avec ses parents à AUCH jusqu'à fin 1958. Elle produit également le témoignage d'André PUJOS au soutien de ses dires.

Elle ajoute qu'il ressort des témoignages joints au rapport d'expertise qu'elle a bien travaillé dans le cadre d'une activité non salariée agricole de 1956 à 1958 à Auch, qu'ainsi, elle peut prétendre aux salaires différés comme l'a indiqué l'expert à hauteur de 23 617,23 ç.

Elle souligne qu'aux termes d'une jurisprudence, en l'absence de déclaration en mairie la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut résulter d'écrits, de témoignages, d'aveux, de serments ou de simples présomptions, et qu'ainsi a été jugée suffisante la production d'une attestation délivrée par un tiers selon laquelle le demandeur n'avait perçu aucune rémunération en contrepartie de son travail. Elle rappelle qu'elle a produit une attestation sur l'honneur du 23 septembre 2002 contresignée par deux témoins majeurs et validée par le maire de la commune d'Auch.

Elle soutient que Mme D... a procédé à un calcul arbitraire sans en rapporter la justification pour affirmer que durant 4 heures par jour, elle s'occupait de sa tante. Elle ajoute qu'une tierce personne s'occupait de Madame LESCURRE ainsi que l'a reconnu Mme D... dans le constat d'huissier qu'elle a fait elle-même établir.Elle ajoute que le calcul opéré par l'expert est à valider.

Elle expose concernant l'évaluation du passif de la succession et au vu des pièces versées au débat par Juliette et marie Rose X... qu'il y a lieu de faire droit à leur demande de salaire différé à hauteur de 50480,07 ç pour Juliette X... et à hauteur de 23 677,33 ç pour Marie-Rose X... sur une période de deux ans et demi.

Elle demande à la cour de confirmer sur ce point la décision entreprise mais de la réformer en ce que le tribunal a considéré que Mme D... justifiait avoir prodigué des soins à sa tante pour le compte de l'indivision à compter de décembre 1988 jusqu'à son décès.

En conséquence, elle demande à la cour :

- d'homologuer le rapport d'expertise de M. PARONNEAU

- de fixer à 283 250 ç la valeur de l'actif de la succession

- de fixer à 50480,07 ç le montant de la créance de salaire différé de Juliette X...

- de fixer à 23617,33 ç le montant de la créance de salaire différé

de Marie-Rose X...

- de fixer à 9040,43 ç les autres charges de l'indivision

- de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il n'a rien de contraire aux présentes conclusions et le réformer pour le surplus

- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir

- de passer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avoués de la cause.MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les trois parties se déclarent d'accord sur l'évaluation de l'actif de la succession telle quelle résulte du rapport d'expertise et du jugement entrepris ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Attendu que les parties se déclarent également d'accord sur l'évaluation de l'expert relative à l'indemnité d'occupation due à la succession par Christiane X... ainsi que sur la fixation de la créance de Christiane X... au titre du règlement d'une facture d'un montant de 229,73 ç pour le compte de la succession.

Attendu que demeurent en litige les points suivants :

- la créance de salaire différé de Juliette X...

- la créance de salaire différé de Marie-Rose X...

- la créance de Christiane X... en raison des soins prodigués à Jeanne C... pour le compte de l'indivision du 30 décembre 1988 jusqu'au 4 août 1992

Qu'il convient successivement d'étudier ces trois points.

1) Créance de salaire différé de Marie-Rose X...

Attendu que Marie-Rose X... ne justifie pas de la créance de salaire différé dont elle se prévaut ; que l'attestation d'André PUJOS ne répond en aucun cas aux prescriptions du code de procédure civile et fait état d'un travail de Marie-Rose X... chez ses parents jusqu'en fin 1958 ; que néanmoins le salaire différé n'était dû qu'à partir de 21 ans et que Marie-Rose X..., née le 19 août 1938 a eu 20 ans en 1958 ; qu'il convient de dire qu'aucune somme ne lui est due au titre du salaire différé.

2) Sur la créance de Juliette X... au titre du salaire différé

Attendu qu'il est clairement établi que jusqu'à son mariage le 27 avril 1967 Juliette X... a vécu chez ses parents et a participé à l'exploitation ; que ses soeurs n'allèguent pas qu'elle ait perçu une rémunération pour sa participation à l'exploitation de la propriété agricole de polyculture élevage ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 50 480,07 ç correspondant à cinq ans et quatre mois de salaire différé ; cette décision doit être confirmée.

3) Sur la créance de soins de Christiane X... épouse AUTIN

Attendu que Christiane X... produit de nombreux éléments dont certains remontent à 1992 établissant la constance et la durée des soins qu'elle a prodigués à sa tante pour le compte de l'indivision ; que la circonstance qu'elle se soit également occupée de sa mère ne peut faire obstacle à une évaluation conforme au temps passé pour le compte de l'indivision auprès de Jeanne C... ;

Il convient néanmoins d'observer qu'accomplissant ce devoir pour le compte de l'indivision, elle était elle-même tenue à titre personnel d'y participer ; qu'il convient en conséquence de fixer à trois heures par jour le montant de la somme qui lui est due par

l'indivision à ce titre.

Que la présence d'une tierce personne ne peut suffire à écarter la créance de Christiane D..., la tierce personne étant une salariée qui peut prétendre à des jours de congés, à des week-ends, à des congés payés, durant lesquelles Christiane D... ou son mari assuraient la garde auprès de Jeanne C....

Attendu que dès lors la créance de Christiane X... épouse D... au titre de l'application de soins doit être évaluée à 26 000 ç.

Attendu que les dépens doivent être passés en frais privilégiés de partage.PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 8 septembre 2004 sauf en ce qu'il a alloué à Marie-Rose X... une créance de salaire différé à laquelle elle ne peut avoir droit.

Porte la créance de Christiane X... sur l'indivision au titre de l'application de soins à la somme de 26 000 ç.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avoués de la cause étant précisé que Juliette X... et Marie-Rose X... bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 1228
Date de la décision : 13/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : ROGER Président, TCHERKEZ et MORNET Conseillers

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;1228 ?
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