La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°1223

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 1223


DU 13 Décembre 2005 -------------------------

C.C/S.B

Isabel ORTEGA épouse X... C/ S.A.R.L. LE VIENNOIS S.A. GENERALI ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Aide juridictionnelle

RG N : 04/00874 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Isabel ORTEGA épouse X... née le 02 Février 1931 à BILBAO (ESPAGNE) Demeurant 36 rue Georges Lecomte 47300 VILLENEUV

E SUR LOT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/00324...

DU 13 Décembre 2005 -------------------------

C.C/S.B

Isabel ORTEGA épouse X... C/ S.A.R.L. LE VIENNOIS S.A. GENERALI ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE Aide juridictionnelle

RG N : 04/00874 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Isabel ORTEGA épouse X... née le 02 Février 1931 à BILBAO (ESPAGNE) Demeurant 36 rue Georges Lecomte 47300 VILLENEUVE SUR LOT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/003243 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 06 Avril 2004 D'une part, ET : S.A.R.L. LE VIENNOIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est R.N. 113 - "Lafon" 47240 BON ENCONTRE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Guy NOVO, avocat S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 7 boulevard Haussman 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Guy NOVO, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue de Diderot 47914 AGEN CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCPA

DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats

INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Victime d'une chute le 22 mars 1999 dans les toilettes du dancing "l'Evasion" dont le propriétaire est la S.A.R.L. LE VIENNOIS, Isabel X... après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire par voie de référé, a fait citer cette société et l'assureur de cette dernière la SA GENERALI ASSURANCES devant le Tribunal d'Instance d'Agen, lequel selon jugement rendu le 6 avril 2004 a rejeté ses demandes en indemnisation du préjudice éprouvé lors de cet accident. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Isabel X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Soutenant que le sol des toilettes, en pente et fait d'un carrelage en grés émaillé dont la surface présente un relief mais qui ne constitue pas un carrelage antidérapant était humide et glissant, elle recherche, et ce désormais sur le fondement de l'article 1384 OE 1du Code civil, la responsabilité de l'établissement qui en est le gardien, soulignant que se trouve suffisamment établie la situation anormale de ce sol sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration de son rôle actif.

Poursuivant en conséquence la réformation de la décision déférée, elle sollicite ainsi qu'il suit la condamnation in solidum de la S.A.R.L. LE VIENNOIS et de la SA GENERALI ASSURANCES à lui payer en

réparation des préjudices éprouvés :

- ITT du 22 mars au 5 mai 1999

750 ç - IPP

2 %

1 800 ç - pretium doloris 3/7

3 500 ç ainsi qu'une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure civile. [*

La S.A.R.L. LE VIENNOIS et la SA GENERALI ASSURANCES qui soulignent le souci de l'établissement d'assurer la sécurité de ses clients, ce que confirment à la fois l'absence d'autre incident de ce type et une visite de la Commission de Sécurité le 30 septembre 1999 aboutissant à un avis favorable à la poursuite de son fonctionnement, soutiennent que le sol n'est pas glissant et n'a joué aucun rôle dans la survenance de la chute d'Isabel X..., laquelle a vraisemblablement perdu l'équilibre pour cette raison qu'elle n'était chaussée que de ballerines de danse.

Elles concluent à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 000 ç au titre de leurs frais irrépétibles. *]

La CPAM de Lot et Garonne fait valoir que ses débours constitués de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport s'élèvent à la somme de 4 726.87 ç et sollicitent en cas de réformation la condamnation des intimées à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2004, date de la première demande et celles de 760 ç au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;

Et qu'en présence d'un dommage provoqué par une chose inerte, tel le sol actuellement incriminé, il appartient à la victime de prouver le rôle de la chose en démontrant le caractère anormal ou dangereux de celle-ci ou une faute du gardien ; qu'en l'absence de faute directe reprochée en l'espèce à l'exploitant de l'établissement, il revient

en conséquence à Isabel X... d'établir l'anormalité du sol sur lequel elle a chuté ;

Or attendu tout d'abord que l'expertise des lieux réalisée le 26 septembre 2000 décrit les locaux comme comportant depuis la porte qui en permet l'accès, un dégagement horizontal de 4 m de long sur 1.15 m de large se poursuivant sous forme de rampe d'une longueur de 1.82 m sur 1.80 m de large présentant une pente de 10 % et un angle d'inclinaison de 6o, de sorte que cet agencement ne présente en lui-même aucun caractère d'anormalité, y compris l'accès en pente légère, tandis que nul ne conteste que les lieux aient été correctement éclairés sur l'ensemble du cheminement emprunté permettant ainsi à l'usager de bien discerner les lieux ;

Qu'ensuite et afin de démontrer l'existence d'une état anormal lors de l'accident Isabel X... produit les attestations délivrées par quatre personnes le 16 février 2002, soit plus de trois ans plus tard et qu'il convient pour cette raison de considérer avec une prudence particulière, dont une seule certifie avoir assisté à la chute, les trois autres se contentant de décrire le sol des toilettes comme humide et glissant en raison, mais ceci découle plus de l'analyse que du fait constaté, soit de la présence d'eau sur le sol provenant des lavabos, soit d'une condensation excessive ;

Mais attendu que la présence d'eau à l'endroit de la chute que le premier des témoins situe au niveau de la rampe d'accès est tout à fait improbable compte tenu d'une distance supérieure à 6 m séparant cet endroit des vasques de lavabos situés à l'autre extrémité du local et séparées par un mur à angle droit, permettant dés lors d'écarter toute projection directe d'eau ;

Que le rapport d'expertise relève ensuite que les locaux sont correctement et suffisamment ventilés par une entrée d'air de 56 x 27

cm et trois sorties d'air de 12 x 12 cm, toutes situées dans la partie principale des sanitaires ce qui exclut ici encore un phénomène de condensation tel que le sol en soit devenu humide ou mouillé à l'endroit déjà décrit qui correspond de fait à la sortie des locaux d'aisance ;

Que les sapeurs-pompiers appelés sur place n'ont pas davantage noté que le sol aurait été humide ou mouillé lors de leur intervention ;

Et qu'à la fois si la réglementation n'exige en l'occurrence aucun type de revêtement particulier et si le carrelage en cause ne peut être qualifié d'anti-dérapant, la description qui en est faite par l'expert comme les photographies produites permettent de tenir pour constant qu'il présente un aspect de relief de nature à offrir une adhérence de bonne qualité ;

Qu'il s'ensuit du tout que le sol n'a pas été l'instrument du dommage, la description faite par deux des témoins de la manière dont était chaussée la victime concourant plus sûrement à la chute de celle-ci sur le carrelage déjà décrit par le port d'un accessoire dépourvu de semelle comme de talon présentant de ce fait une moindre adhérence, laquelle est précisément recherchée afin de faciliter les mouvements du pied sur le sol ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de condamner Isabel X... aux dépens sans toutefois prononcer à son encontre pour des raisons tenant à l'équité comme à sa situation matérielle la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Qu' il convient de même, en l'absence de tiers déclaré responsable, de rejeter la demande formée par la CPAM de Lot et Garonne au visa de l'article 9,I de l'Ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 et codifié à l'article L. 376-1 OE 7 du Code de la Sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne Isabel X... aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP VIMONT et Maître BURG, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, le tout sans préjudice des règles propres à l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1223
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En présence d'un dommage provoqué par une chose inerte, tel le sol actuellement incriminé, il appartient à la victime de prouver le rôle de la chose en démontrant le caractère anormal ou dangereux de celle-ci ou une faute du gardien


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;1223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award