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13/12/2005 | FRANCE | N°1218

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 1218


DU 13 Décembre 2005 -------------------------

C.C/S.B

Emile X... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE RG N : 01/00569 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Emile X... né le 03 Novembre 1936 à L'ISLE JOURDAIN (32600) Demeurant 32220 SAINT LIZIER DU PLANTE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Jean Luc PEDAILHE, avocat APPELANT d'un

jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 05 Mars 2001 D...

DU 13 Décembre 2005 -------------------------

C.C/S.B

Emile X... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE RG N : 01/00569 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Emile X... né le 03 Novembre 1936 à L'ISLE JOURDAIN (32600) Demeurant 32220 SAINT LIZIER DU PLANTE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Jean Luc PEDAILHE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 05 Mars 2001 D'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de ses Directeurs et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est 11 Boulevard du Président Kennedy B.P. 329 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

La Cour, par un précédent arrêt rendu le 30 janvier 2003, auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits de la cause et de la procédure suivie, sauf à rappeler qu'Emile X... s'oppose à la demande de saisie-arrêt de ses rémunérations formée par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE pour paiement d'une somme de 160 514.98 francs arrêtée au 31 août 1999, a confié un complément d'expertise à

Monsieur Ceccotti afin de donner tous éléments de réponse aux critiques faites par l'appelant et de préciser les imputations faites par la banque des sommes versées par le débiteur. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Emile X... rappelle les deux jugements successivement rendus les 15 avril 1981 et 21 mai 1986 emportant condamnation au paiement de sommes dues en vertu d'engagements souscrits entre 1976 et 1981.

S'agissant de la première de ces décisions il soutient que n'ont pas été pris en compte quatre versement effectués pour un total de 64 922.33 francs soit 9 897.35 ç et que le taux d'interet n'est pas déterminé permettant à la banque de le calculer au taux de 20 % alors que le dispositif de cette décision se contente de faire référence à des intérêts calculés conformément aux contrats. Il s'empare des décomptes successivement adressés par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE pour dire que seul le prêt no 819 ne serait pas à ce jour soldé.

Il conclut donc au débouté des demandes formées à son encontre et à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * *

La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE oppose l'autorité de la chose jugée au jugement rendu le 15 avril 1981 en sorte qu'aucune imputation antérieure ne peut sérieusement être faite avant cette date.

Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision déférée, elle demande que les frais d'expertise soient intégralement mis à la charge de l'appelant également condamné à lui payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

MOTIFS

Attendu que pour procéder par voie de saisie-arrêt des rémunérations de son débiteur, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que la créance est

liquide au sens de l' article 4 de la loi du 9 juillet 1991 lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation ;

Attendu au cas précis que si le titre constitué du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 15 avril 1981 dont nul ne conteste le caractère définitif condamne expressément Emile X... et son épouse Pierrette Y... à payer au titre de chacun des cinq contrats de prêt successivement souscrits les 27 avril 1976, 7 août 1978, 8 mars 1979, 16 septembre 1977 et 6 novembre 1978 un montant parfaitement chiffré au résultat de la prise en compte des sommes restant dues et donne acte aux défendeurs d'un versement de 5 000 francs effectué en cours de délibéré, il est tout aussi constant que le montant des intérêts assortissant ces condamnations n'est pas intégralement repris mais fait l'objet d'une formule générale aux termes de laquelle "les sommes précitées seront majorées des intérêts de retard conformément aux contrats" ;

Que ce titre contient toutefois les éléments permettant cette évaluation sans risque d'erreur ou de confusion dés lors que le juge avait pris cette précaution de rappeler au travers de l'examen par lui fait des actes de prêts et des lettres de mise en demeure remis

par la banque au soutien d'une demande au demeurant non contestée par les débiteurs qui se bornaient à solliciter un délai de grâce que les prêts des 27 avril 1976, 16 septembre 1977, 8 mars 1979 et 6 novembre 1978 portent chacun interet au taux de 20 % et que celui du 7 août 1978 distingue l'interet de 20 % du sur l'échéance impayée et de 5 % sur le capital restant dû;

Que cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ne saurait être actuellement remise en cause ni justifier une quelconque interprétation autre que celle qui précède et qui a servi de base au travail de l'expert, excluant désormais la prise en compte de sommes qui auraient été versées en déduction de ces cinq engagements antérieurement au 15 avril 1981 ; que Monsieur Ceccotti relève d'ailleurs que si ces versements pour un total de 47 746.86 francs sont mentionnés par le débiteur dans l'état qu'il a dressé au titre du prêt no 811 du 27 avril 1976, elles ne figurent pas dans les calculs qu'il a ensuite effectués ; que l'expert a ainsi pu, en reprenant chacun des cinq prêts considérés au dispositif de ce jugement compléter chacune des condamnations prononcées du taux de l'interet applicable tel que repris ci-dessus et arrêter le montant des sommes dues ou trop versées en exécution de chacun d'eux;

Attendu que pour sa part le second des titres produit condamne les époux X... au paiement du solde du sur quatre autres prêts, ceux-ci en date des 25 juillet 1978, 6 décembre 1978, 13 septembre 1979 et 10 octobre 1980 qui ne peuvent donc se confondre avec les précédents ;

Qu'ainsi au terme d'un travail précis et rigoureux, connaissance prise des calculs présentés par les parties et après des erreurs signalées de part et d'autre, l'expert dégage prêt par prêt soit un trop versé par le débiteur soit un solde du à la banque, constate la véracité du compte fait par Emile X... sur deux des prêts concernés (prêts no 821 du 25 juillet 1978 et 824 du 6 novembre 1978), justifie

les écarts constatés, ne relève aucune anomalie à raison des imputations faites par la banque et dégage une situation arrêtée au 31 août 1999 de laquelle il découle qu'Emile X... reste redevable à cette date de la somme de 188 580.05 francs;

Que répondant aux critiques formées, il explique encore l'imputation faite des sommes de 37 282 francs reçues de Maître TAXIL et de 168 928.10 francs reçue de Maître SEILHAN provenant de la vente de terres ; que si Emile X... tire d'un décompte adressé par la banque le 2 août 1986 sur lequel ne figurent pas les prêts no823 du16 septembre 1977, no824 du 6 novembre 1978 et no827 du 6 novembre 1978 cette conséquence que ces derniers étaient soldés à cette époque, le travail de l'expert a permis de vérifier qu'il n'en était rien, que sur le prêt no 823 la différence s'explique par un versement de 4 000 francs antérieur au premier jugement et à des intérêts encore en cours, que sur le prêt no 824 le débiteur a effectivement trop versé une somme de 9 848.61 francs que l'expert retient, et qu'enfin sur le prêt no 827 la différence porte sur deux versements de 20 000 francs et 12 175.41 francs dont l'expert n'a pas retrouvé la trace et qui ne sont pas justifiés par Emile ALIOS qui soutient ici encore les avoir versés avant le premier des deux jugements ;

Que si au résultat de l'ensemble l'expert parvient à la somme de 188 580.05 francs, il est à relever que l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré qui avait fixé dans les mêmes circonstances à 160 514.98 francs, soit 24 470.35 ç la somme due en principal, intérêts et frais arrêtée au 31 août 1999, et que cette demande s'impose à la Cour en conséquence des dispositions des articles 4, 5 et 464 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Qu'il convient dés lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de condamner Emile ALIOS aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en cause d'appel, sans

toutefois prononcer à son encontre pour des raisons tenant à l'équité la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2003,

Confirme le jugement déféré en toutes des dispositions,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne Emile X... aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1218
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titre constatant une créance liquide et exigible

Pour procéder par voie de saisie-arrêt des rémunérations de son débiteur, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance est liquide au sens de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation, ce qui est le cas du titre constitué d'un jugement qui prend la précaution de rappeler que les prêts dont s'agit portent chacun intérêt au taux de 20%


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;1218 ?
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