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07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946631

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 07 décembre 2005, JURITEXT000006946631


DU 07 Décembre 2005 -------------------------

R.S/S.B Henri A... Y... N : 05/00785 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé en Chambre du Conseil du sept Décembre deux mille cinq, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

Maître Henri A... Demeurant ... assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANT d'une décision rendue par la Chambre Départementale des Notaires du Lot-et-Garonne en date du 12 Avril 2005, assistée de la SCP HANDBURGE

R PLENIER, avocats

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait ...

DU 07 Décembre 2005 -------------------------

R.S/S.B Henri A... Y... N : 05/00785 - A R R E T No - -----------------------------

Prononcé en Chambre du Conseil du sept Décembre deux mille cinq, par René SALOMON, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

Maître Henri A... Demeurant ... assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANT d'une décision rendue par la Chambre Départementale des Notaires du Lot-et-Garonne en date du 12 Avril 2005, assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public qui a pris des conclusions, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard X... et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Francis Z... et Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que Henri A..., notaire à PUYMIROL (Lot et Garonne) a déféré à la censure de la Cour une délibération de la Chambre Départementale des Notaires de Lot et Garonne en date du 12 Avril 2005 qui a prononcé contre lui la peine du rappel à l'ordre et, à titre de peine complémentaire, l'a déclaré inéligible aux Chambres et Organismes Professionnels pendant six mois ;

Que la Chambre lui reprochait un manquement à l'obligation de l'interdiction de publicité personnelle, visant sur ce point un article paru dans "LE PETIT BLEU" du 3 Février 2005 intitulé "Un notaire branché, pionnier en la matière, Henri A..., a ouvert un site d'information et de présentation de son étude sur le net" ;

Qu'il fait valoir que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet devait être annulée en ce sens que la convocation du 25 mars 2005 du Président de la Chambre qui l'invitait à se présenter le mardi 12 Avril 2005 à la Maison du Notariat afin d'être entendu au sujet de cet article était elle-même entachée de nullité en ce que :

- elle n'informait pas le destinataire de ce qu'elle introduisait contre lui une instance disciplinaire ;

- elle n'émanait pas du Syndic de la Chambre mais de son Président ; - elle n'énonçait pas les reproches formulés contre lui ;

Que ces trois irrégularités portaient une atteinte grave au respect de ses droits notamment en ce qu'elles le mettaient dans l'ignorance du caractère disciplinaire de la procédure dont il faisait l'objet et l'avaient détourné de l'idée d'assurer ou de faire assurer sa défense;

Qu'il demande à ce que la Chambre Départementale soit renvoyée à mieux se pourvoir, cet appel selon lui étant dépourvu de tout effet dévolutif sur le fond dans la mesure où la décision critiquée était déclarée nulle en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif et que le défendeur n'avait pas comparu ;

Attendu que le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, sollicité pour donner son avis, a fait valoir à l'audience qu'il n'approuvait pas la décision prise par la Chambre de discipline du Lot et Garonne et qu'en tout état de cause, la Chambre qu'il représentait et qui résultait depuis le 31 mai 2005 de la fusion entre les trois chambres départementales de la Cour d'Appel d'Agen n'engagerait pas de poursuite contre Me A... si la Cour annulait la procédure dont ce confrère avait fait l'objet ;

Attendu que le Ministère Public a conclu pour sa part à l'annulation de la procédure pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le conseil du requérant ; MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret No 73-1203 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, l'officier public ou ministériel appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique les faits reprochés.

Attendu au cas d'espèce que le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Lot et Garonne a adressé à Maître Henri A... un courrier daté du 25 mars 2005 ainsi libellé :

"Mon Cher Confrère,

Je vous serais très obligé de bien vouloir vous présenter le mardi 12 Avril 2005 à 18 Heures 30, à la Maison du Notariat afin que les

membres de la chambre puissent vous entendre au sujet de l'article paru dans le journal "le petit bleu".

Dans cette attente.

Je vous prie de me croire votre bien dévoué.

Signe "Le Président Jacques SCHREIBER."

Que Me Henri A..., qui n'a pas déféré à cette convocation, mais avait fait parvenir à la Chambre un courrier dans lequel il expliquait les conditions dans lesquelles l'article incriminé avait été publié, a reçu le 27 Avril 2005 un courrier du Premier Syndic de la Chambre auquel était joint un extrait de la délibération rendue par la Chambre statuant en matière disciplinaire et que l'intéressé a déféré à la censure de la Cour dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Attendu que cette convocation, qui n'émanait pas du syndic est entachée de nullité alors en effet qu'elle ne l'informait nullement de ce que la Chambre introduisait contre lui une instance disciplinaire et n'énonçait pas en conséquence les reproches formulés contre lui mais l'invitait simplement à se présenter à la Maison du Notariat pour y être "entendu" au sujet de l'article paru dans le journal "Le Petit Bleu", irrégularités qui ont gravement porté atteinte au respect des droits d'Henri A....

Qu'il ne pouvait d'autant moins se douter de l'engagement de cette procédure contre lui alors qu'il avait été invité le 21 février par le Président de la Chambre à se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur sur la création des sites internet telle qu'édictée par le Conseil Supérieur du Notariat, le second volet de la réclamation de ses confrères d'Agen devant être mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Chambre.

Attendu que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond, la décision étant déclarée nulle en raison d'une irrégularité qui

affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu, l'instance étant atteinte dans son principe même, l'affaire au fond devant être renvoyée devant la Chambre, en l'espèce la Chambre Interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, qui s'est substituée aux trois chambres départementales de la Cour d'Appel d'Agen depuis les faits ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience solennelle disciplinaire, contradictoirement et en dernier ressort;

Annule la convocation du 25 mars 2005 ainsi que la procédure subséquente ;

Renvoi en conséquence à mieux se pourvoir la Chambre Interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, substituée à la Chambre départementale des notaires de Lot et Garonne depuis le 31 mai 2005 ;

Dit que les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé par le Premier Président assisté de Dominique SALEY, Greffier , qui a signé avec lui.

Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946631
Date de la décision : 07/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Action exercée par le président de la chambre de discipline

IL S AGIT EN FAIT D UNE DECISION DE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LOT ET GARONNE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE A été rendu en violation des dispositions de l'article 4 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels une décision d'une chambre départementale des notaires statuant en matière disciplinaire alors qu'il est établi que l'officier ministériel sanctionné qui avait reçu un courrier du président de la chambre qui l'invitait à se présenter à la maison du notariat à une date et une heure déterminées afin que les membres de la chambre puissent vous entendre au sujet de l'article paru dans le quotidien local , n'avait pas déféré à cette convocation mais avait adressé à la chambre un courrier dans lequel il expliquait les conditions dans lesquelles l'article incriminé avait été publié, cette convocation, qui n'émanait pas du syndic étant entachée de nullité alors en effet qu'elle n' informait nullement ce confrère de ce que la chambre introduisait contre lui une instance disciplinaire et n'énonçait pas en conséquence les reproches qui lui étaient reprochés mais l'invitait simplement à se présenter à la maison du notariat pour y être entendu .


Références :

Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-07;juritext000006946631 ?
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