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07/12/2005 | FRANCE | N°204

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0002, 07 décembre 2005, 204


COUR D'APPEL D'AGEN

204/2005 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ----------------- Affaire : Joseph X... PC : Céline X... épouse Y... Dossier no 05/00212 A R R E T DU 7 DECEMBRE 2005

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Composition de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 7 Décembre 2005 :

Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de la Chambre de l'Instruction,

Madame Dominique NOLET, Conseiller,

Monsieur Françis TCHERKEZ, Conseiller

tous trois désignés conformément aux dispositions de l'arti

cle 191 du code de procèdure pénale,

assistés de Madame Nicole GALLOIS, Greffier,

en présence ...

COUR D'APPEL D'AGEN

204/2005 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ----------------- Affaire : Joseph X... PC : Céline X... épouse Y... Dossier no 05/00212 A R R E T DU 7 DECEMBRE 2005

------------------------

Composition de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 7 Décembre 2005 :

Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de la Chambre de l'Instruction,

Madame Dominique NOLET, Conseiller,

Monsieur Françis TCHERKEZ, Conseiller

tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procèdure pénale,

assistés de Madame Nicole GALLOIS, Greffier,

en présence de Monsieur Dominique TROUILHET, Substitut Général,

Vu l'information no 2/05/23 suivie au cabinet de Mademoiselle LAJOIE, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, contre :

X... Joseph Pierre

né le 15 Janvier 1937, à MONHEURT(47)

de Ignace et de Hélène RAZWNIESKA

nationalité : française

profession : retraité

demeurant : "Laspailloles" 47500 MONTAYRAL

Ordonnance de contrôle judiciaire en date du 13 avril 2005

MIS EN EXAMEN des chefs d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime

Ayant pour conseil Maître RUMMENS avocat PARTIE CIVILE :

Céline X... Céline épouse Y...

née le 3 novembre 1971 à FUMEL (47)

domiciliée : 1, rue des Mimosas

47300 BIAS

Ayant pour conseil Maître DAVELU-CHAVIN Avocat

Vu la requête en annulation de pièces présentée par Maître RUMMENS, conseil de Joseph X... le 6 octobre 2005,

Vu les pièces de la procédure reçues au Greffe de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AGEN le 11 octobre 2005,

Vu l'ordonnance de transmission du dossier de l'information no 2/05/23 par M. le Président de la Chambre de l'Instruction, à M. le Procureur Général en date du 12 octobre 2005,

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 16 novembre 2005 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 16 novembre 2005 ;

Vu le mémoire visé au greffe de la Chambre de l'Instruction d'AGEN, le 22 novembre 2005 à 14 h 50 par Maître DAVELU-CHAVIN pour Madame Céline Z... épouse Y... ;

A cette audience : Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire, Maître BRUSSIAU loco Maître DAVELU-CHAVIN pour la partie civile a été entendu en ses observations, Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions, Maître RUMMENS est entendu pour le mis en examen et à eu la parole en dernier.

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Et ce jour, 7 décembre 2005 , après qu'il en a été délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil, hors la présence de Monsieur l' Avocat Général et du Greffier, la Cour a rendu, en

Chambre du Conseil, en présence de l'Avocat Général et de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier l'arrêt dont la teneur suit

A R R E T

-------- Faits et procédure

Joseph X..., né le xxxxxxxxxxxxxxx a été mis en examen le 13 avril 2005 des chefs d'atteintes sexuelles avec violences contraintes, menaces ou surprise sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, pour des faits commis en 85-86 et placé sous contrôle judiciaire le 13 Avril 2005.

Le 6 octobre 2005 il a fait régulièrement présenter une requête en annulation des pièces de l'instruction en faisant notamment valoir que les faits pour lesquels il a été mis en examen seraient atteints par la prescription.

Ainsi, selon lui la poursuite était et est impossible de sorte qu'il demande la nullité de la totalité des actes de procédure, du premier interrogatoire et de la garde à vue manifestement illégaux.

Le Procureur Général a requis le rejet de la requête et la partie civile a déposé un mémoire en ce sens. Motifs

A supposer la prescription invoquée établie, celle-ci ne saurait entraîner une quelconque nullité, puisqu'aux terme des articles 6 du Code de Procédure Pénale la prescription , lorsqu'elle est démontrée à pour seul effet d'entraîner l'extinction de l'action publique.

Il revenait au requérant, ainsi que le suggère le Procureur Général de faire application des dispositions de l'article 82-3 du Code de Procédure Pénale.

La requête en nullité est donc infondée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,

Statuant en Chambre du Conseil,

Vu les articles 82-3, 173 et 174 du Code de procédure Pénale,

Rejette la requête en annulation présentée par Joseph X... à l'encontre de la procédure d'instruction suivie sous le no 2/05/23 au Cabinet de Madame LAJOIE, Vice-Présidente chargée de l'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'AGEN.

Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : B. REGERT-CHAUVET

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 204
Date de la décision : 07/12/2005

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen

Aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, la prescription lorsqu'elle est démontrée, a pour seul effet d'entraîner l'extinction de l'action publique. À supposer la prescription invoquée établie, celle-ci ne saurait dès lors entraîner une quelconque nullité des actes de procédure. Il revenait au requérant de faire application des dispositions de l'article 82-3 du Code de procédure pénale. Il en résulte que la requête en annulation de la procédure d'instruction formée par le mis en examen est infondée et rejetée


Références :

Code de procédure pénale, articles 6, 82-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-07;204 ?
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