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06/12/2005 | FRANCE | N°05/01205

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 05/01205


DU 06 Décembre 2005 C. L / S. B
Roger X... Claude Y... Annie Marie-Thérèse Z... épouse Y... C / SA LILLOISE D'ASSURANCES Serge C... Gisèle D... épouse C... Jean E... Christine F... épouse E... Jacques G... Christine H... épouse G... Jean Claude I... Jocelyne Marie J... épouse I... SA HLM CARPI etc.
RG N : 05 / 01205 - A R R E T No
Prononcé à l'audience publique du six Décembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Roger X... né le 08 Janv

ier 1956 à TOULOUSE (31000)...-31500 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel B...

DU 06 Décembre 2005 C. L / S. B
Roger X... Claude Y... Annie Marie-Thérèse Z... épouse Y... C / SA LILLOISE D'ASSURANCES Serge C... Gisèle D... épouse C... Jean E... Christine F... épouse E... Jacques G... Christine H... épouse G... Jean Claude I... Jocelyne Marie J... épouse I... SA HLM CARPI etc.
RG N : 05 / 01205 - A R R E T No
Prononcé à l'audience publique du six Décembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Roger X... né le 08 Janvier 1956 à TOULOUSE (31000)...-31500 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Claude DISSES, avocat Monsieur Claude Y... né le 19 Novembre 1949 à GAUDONVILLE (Gers) Madame Annie Marie-Thérèse Z... épouse Y... née le 24 Janvier 1948 à BUZET SUR BAISE (Lot-et-Garonne) Demeurant ensemble... 47520 LE PASSAGE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats
DEMANDEURS sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 12 Juillet 2005 D'une part,
ET : SA LILLOISE D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 1 A avenue de la Marne B. P. 79-59442 WASQUEHAL représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP DELORMEAU et amp ; CO, avocats Monsieur Serge C... né le 29 Mai 1956 à PUCH D'AGENAIS Madame Gisèle D... épouse C... née le 15 Février 1959 à TONNEINS (47400) Demeurant ensemble... 47520 LE PASSAGE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Jean-Claude DISSES, avocat Monsieur Jean E... né le 27 Avril 1948 à THEZA (66200) Madame Christine F... épouse E... née le 10 Janvier 1952 à SEMPESSERRE (32700) Demeurant ensemble... 47520 LE PASSAGE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Jean-Claude DISSES, avocat Monsieur Jacques G... né le 08 Janvier 1956 à NERAC (47600) Madame Christine H... épouse G... née le 30 Juin 1959 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-de-Seine) Demeurant ensemble... 47520 LE PASSAGE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Jean-Claude DISSES, avocat Monsieur Jean Claude I... né le 10 Mai 1952 à MARMANDE (47200) Madame Jocelyne Marie J... épouse I... née le 28 Août 1952 à MARMANDE (47200) Demeurant ensemble... 47520 LE PASSAGE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats SA HLM CARPI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège sociale st 14, rue Neuve 59406 CAMBRAI CEDEX représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP DOUCET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE et amp ; ASSOC, avocats SA ICS ASSURANCES venant aux droits de SPRINKS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 112, rue Victor Hugo-92532 LEVALLOIS CEDEX représentée par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Charles Henri COSTE, avocat Maître Bernard A... pris en son ancienne qualité de liquidateur spécial de la Société ICS ASSURANCES SA Demeurant...-75006 PARIS représenté par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Charles Henri COSTE, avocat Maître Jacques B... es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ICS ASSURANCES SA suivant jugement du TC de NANTERRE du 30 / 09 / 99 venant aux droits de SPRINKS ASSURANCES venant elle-même aux droits de SIS ASSURANCES Demeurant...-92000 NANTERRE représenté par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Charles Henri COSTE, avocat Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR venant aux droits du BET SERACO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 19, rue des Capucines-75001 PARIS assistée de la SCP CORINE ARSENE HENRY-PIERRE LANCON, avocats, Me PERRONNET, avocat ALBINGIA DIRECTION POUR LA FRANCE D'AXA VERSICHERUNG AXA VERSICHERUNG A. G. venant aux droits de la Cie ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 41, rue Schweighauser-67000 STRASBOURG représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Evelyne NABA, avocat MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 19-21, rue de Chanzy-72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me LEFEBVRE, avocat SCP BECHERET-THIERRY successeur de Maître B..., liquidateur de la Société ICS ASSURANCES SA Dont le siège social est 3-5-7 avenue Paul Doumer 92853 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP A. L. PATUREAU et amp ; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Charles Henri COSTE, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Octobre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Vu l'arrêt prononcé par cette Cour le 12 juillet 2005,
Vu la requête en rectification déposée le 28 juillet 2005 par les époux Y... et par Roger X...,
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2005 par la S. A. d'H. L. M. CARPI et celles déposées par la S. A. LILLOISE d'ASSURANCES le 10 octobre 2005 qui déclarent s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur la demande en rectification formée par les consorts Y... X...,
Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2005 par la SCP BECHERET THIERRY et par la S. A. ICS Assurances aux termes desquelles les concluantes demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à justice sur le mérite des demandes articulées par les consorts Y... et de ce qu'elles ne s'opposent pas à la rectification sollicitée par Roger X... dans la limite de ses propres demandes à savoir 16 500 Euros, les intéressées prétendant, à cet égard, qu'en allouant à celui-ci la somme de 18 000 Euros, la Cour a statué au-delà des prétentions de ce dernier ; lequel, dans ses écritures signifiées le 20 avril 2005, avait sollicité l'allocation d'un préjudice moral de 15 000 Euros outre celle d'un préjudice de déménagement de 1 500 Euros soit 16 500 Euros au total.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que le dispositif de l'arrêt dont il s'agit, ne mentionne pas la condamnation de la S. A. H. L. M. CARPI à verser la somme de 18 000 Euros aux époux Y... et à Roger X... alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt en cause qu'il est alloué à ces accédants à la propriété une indemnité forfaitaire de ce montant, au titre du préjudice matériel et moral complémentaire subi par ces derniers, cette somme ayant été allouée aux intéressés en sus de l'indemnité accordée en réparation du préjudice directement lié à l'abandon de leur pavillon
Qu'en accordant cette indemnité complémentaire de 18 000 Euros à Roger X... et en lui allouant, par ailleurs, une somme de 43 273, 87 Euros en réparation du préjudice directement lié à l'abandon de son pavillon, la Cour n'a pas statué au-delà des prétentions de l'intéressé, ce dernier ayant sollicité la condamnation de la S. A. H. L. M. CARPI à lui verser une indemnité s'élevant au total à la somme de 114 804, 48 Euros, toutes causes de préjudices confondues, étant ajouté qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la somme précitée de 18 000 Euros n'est pas strictement limitée à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel résultant uniquement des frais de déménagement. niquement des frais de déménagement.
Attendu qu'il y a lieu, par conséquent, d'accueillir la requête tant des époux Y... que de Roger X... et de réparer l'omission purement matérielle affectant l'arrêt de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que le dispositif de l'arrêt du 12 juillet 2005 doit être rectifié de la manière suivante : la mention figurant à la page 30 dudit arrêt et ainsi libellée :
" Condamne la S. A. H. L. M. CARPI à verser la somme de 18 000 Euros à chacun des accédants à la propriété ci-après dénommés : époux C..., époux E..., époux G..., " sera complétée ainsi qu'il suit :
" Condamne la S. A. H. L. M. CARPI à verser la somme de 18 000 Euros à chacun des accédants à la propriété ci-après dénommés : époux C..., époux E..., époux G..., époux Y..., Roger X... ",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample,
Dit que les dépens de la procédure rectificative resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/01205
Date de la décision : 06/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle

Il est constant que le dispositif de l'arrêt dont la rectification matérielle est sollicitée ne mentionne pas la condamnation de la SA à verser la somme de 18 000 EUR aux époux O et à Roger R alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt en cause qu'il est alloué à ces accédants à la propriété une indemnité forfaitaire de ce montant, au titre du préjudice matériel et moral complémentaire subi par ces derniers, cette somme ayant été allouée aux intéressés en sus de l'indemnité accordée en réparation du préjudice directement lié à l'abandon de leur pavillon. En accordant cette indemnité complémentaire de 18 000 EUR et en allouant par ailleurs une somme de 43 273,87 EUR en réparation du préjudice directement lié à l'abandon de son pavillon, la Cour n'a pas statué au-delà des prétentions de l'intéressé, ce dernier ayant sollicité la condamnation de la SA à lui verser une indemnité s'élevant au total à la somme de 114 804,48 EUR toutes causes de préjudice confondues, étant ajouté qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la somme de 18 000 EUR n'est pas strictement limitée à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel résultant uniquement des frais de déménagement. Il y a donc lieu de réparer l'omission purement matérielle affectant l'arrêt de la Cour


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-06;05.01205 ?
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