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29/11/2005 | FRANCE | N°402

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 29 novembre 2005, 402


ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2005 CL/SBA ----------------------- 04/01858 ----------------------- Patrice X... exerçant sous l'enseigne "Ténarèze Tout Trafic" C/ Jean Y... ----------------------- ARRÊT no 402 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt neuf novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Patrice X... exerçant sous l'enseigne "Ténarèze Tout Trafic" Plégassous 32480 LA ROMIEU Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS

LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du...

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2005 CL/SBA ----------------------- 04/01858 ----------------------- Patrice X... exerçant sous l'enseigne "Ténarèze Tout Trafic" C/ Jean Y... ----------------------- ARRÊT no 402 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt neuf novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Patrice X... exerçant sous l'enseigne "Ténarèze Tout Trafic" Plégassous 32480 LA ROMIEU Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 22 Novembre 2004 d'une part, ET : Jean Y... né le 9 mai 1954 à AGEN (47000) Place de la Mairie 47470 BEAUVILLE Rep/assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 11 octobre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Jean Y..., né le 9 mai 1954, a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 1999, en qualité de chauffeur, coefficient 118, par Patrice X... qui exerçait à titre individuel, sous le nom commercial TENAREZE TOUT TRAFIC.

Par lettre recommandée en date du 9 février 2004, l'employeur lui a notifié son licenciement en ces termes :

"Je vous informe être contraint désormais de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la baisse très significative de l'activité de mon entreprise et des conséquences financières qui en découlent.........

Conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, je vous informe que vous pouvez bénéficier d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pour tout poste disponible et correspondant à votre qualification actuelle durant un an à compter de la date de la cessation de nos relations contractuelles, à condition de m'en

informer dans les quatre mois suivant cette même date....."

Le 22 mars 2004, Jean Y... contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le règlement d'indemnités liées à cette rupture du contrat de travail et de rappels de salaires ou de compléments de salaires.

Suivant jugement en date du 22 novembre 2004, le conseil de prud'hommes d'AGEN a :

- dit que le licenciement économique dont a fait l'objet Jean Y... est sans cause réelle et sérieuse du fait qu'il n'a bénéficié d'aucune tentative de reclassement préalable,

- condamné Patrice X... à verser à Jean Y... les sommes de 2.100 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 ç à titre de défaut de procédure sur l'irrégularité des mentions relatives à la priorité de réembauchage, de 2.103,62 ç à titre de rappel de salaire de septembre 1999 jusqu'au mois de février 2004, de 210,36 ç au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, de 1.266,59 ç à titre de salaire du mois de mars 2004, de 126,65 ç à titre de congés payés afférents au salaire du mois de mars, de 1.094,27 ç à titre de rappel de salaire pour travail de nuit, de 109,42 ç à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour le travail de nuit, de 674,53 ç au titre du rappel de salaire pendant l'arrêt accident du travail, de 960 ç à titre de rappel de salaires dus pendant l'arrêt de travail maladie, de 1.023,82 ç à titre de rappel de congés payés, de 10,21 ç à titre de rappel de prime de panier, de 584,42 ç à titre de solde d'indemnité de licenciement et de 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.516-37 du

Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.516-18 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée, en l'espèce, à 1.267 ç

- condamné Patrice X... à remettre à Jean Y... le bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 20 ç par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Patrice X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Patrice X... fait valoir, pour l'essentiel, que le licenciement économique dont a fait l'objet Jean Y... était parfaitement fondé puisque l'entreprise générait un chiffre d'affaires qui ne lui permettait plus de faire face à ses charges et qu'elle se trouvait en déficit chronique (- 100.184 ç en 2004), qu'elle a perdu son unique client (un grossiste en médicaments, le groupe ALLIANCE SANTÉ) sur un marché plus que restreint, ce qui a réduit à néant tout espoir d'amélioration de sa situation et enfin, que son état de santé s'est dégradé au point de le contraindre à cesser son activité de sorte qu'il a été radié du registre du commerce à compter du 31 mars 2004, lui même ayant été reconnu comme inapte au travail, une allocation d'adulte handicapé tenant compte d'un taux d'incapacité de 50 % lui ayant été allouée, suivant décision de la COTOREP du 23 juillet 2004. Il ajoute qu'il ne pouvait sérieusement faire, dans ces conditions, une proposition de reclassement puisqu'il avait connaissance du fait

que son mauvais état de santé et la perte de son unique client le contraignait à cesser ses activités professionnelles et donc, à fermer définitivement son entreprise, alors au surplus que celle-ci n'avait qu'un seul salarié en la personne de Jean Y..., lorsque celui-ci a été licencié.

Il considère, par ailleurs, qu'il ne pouvait pas non plus et pour les mêmes raisons faire état d'une priorité de réembauchage dans le cadre d'une entreprise qui cessait d'exister pour des raisons indépendantes de sa volonté.

En ce qui concerne les rappels des indemnités de nuit et la majoration de 5 %, il soutient que contrairement à ce que prétend le salarié, ce dernier ne faisait pas 6 heures 30 de nuit mais 5 heures 30 puisqu'il travaillait de 19 heures 30 à 2 heures 30 et qu'il appartient à Jean Y... ce qu'il ne fait pas, de justifier des heures de nuit qu'il aurait effectuées et notamment, de celles pouvant donner lieu à un repos compensateur de 5 % supplémentaires.

Il estime, en outre, que l'intéressé ne peut prétendre, comme il le fait, à l'allocation d'indemnités de congés payés pour les périodes où il se trouvait en arrêt de maladie et que, de plus, il ne justifie nullement que pour l'année 2002- 2003, il ne lui aurait pas laissé le bénéfice de huit jours de congés.

Il demande, par conséquent, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement dont Jean Y... a fait l'objet était régulier et bien fondé, de le débouter de ses demandes de dommages intérêts ainsi que des demandes dont il ne justifie pas d'une façon indiscutable. * * *

Jean Y... demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'absence de respect de la priorité de réembauchage, le rappel de salaires et le rappel d'indemnités dues sauf à parfaire le

montant des condamnations mises à la charge de l'employeur et de condamner, dès lors, ce dernier à lui payer les sommes suivantes :

- 11.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail,

- 2.400 ç à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail,

- 2.103,62 ç à titre de rappel de salaire,

- 210,36 ç à titre de congés payés afférents,

- 1.094,27 ç à titre d'heures de nuit et de repos compensateurs,

- 109,42 ç à titre de rappel de congés payés afférents,

- 674,53 ç à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt liée à l'accident du travail du 16 juillet 2002,

- 67,45 ç à titre de congés payés afférents,

- 960 ç à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie consécutif au 9 juillet 2003,

- 96 ç à titre de congés payés afférents,

- 584,42 ç à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.266,59 ç à titre de salaire du 10 mars au 10 avril 2004,

- 126,65 ç à titre de congés payés afférents,

- 1.816,94 ç à titre d'indemnité de congés payés,

- 71,47 ç au titre de rappel de prime de panier.

Il sollicite, enfin, la condamnation de Patrice X... à lui payer les sommes de 3.000 ç tant à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de ce dernier à lui remettre sous astreinte de 150 ç par jour de retard le bulletin de salaire portant mention des condamnations.

Il considère que la rupture du contrat de travail est illégitime dans

la mesure où l'employeur lui a notifié le licenciement sans faire état d'une quelconque recherche de reclassement.

Il soutient, par ailleurs, que Patrice X... n'a pas respecté l'étendue des obligations légales concernant la priorité de réembauchage puisqu'il en a limité la portée en lui expliquant dans la lettre de licenciement qu'il devait l'informer de sa volonté d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois suivant la cessation des relations contractuelles contrairement aux dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail qui prévoient, en pareil cas, un délai d'un an.

Il maintient ses demandes de rappel de salaire, l'employeur ne l'ayant jamais fait bénéficier du salaire conventionnel garanti par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et n'ayant pas régularisé, en dépit de ses engagements le versement du salaire du mois de mars 2004.

Il explique qu'il travaillait de 21 heures à 3 heures 30 soit pendant une amplitude journalière de 6 heures 30 de sorte que l'employeur reste lui devoir une majoration de salaire et il estime, par ailleurs, être en droit de bénéficier d'un repos compensateur, celui ci ne lui ayant pas été proposé pour les mois de mars, mai et juin 2003 de même qu'à compter de juillet 2003.

Il ajoute qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2002, qu'il a été arrêté du 17 juillet 2002 au 16 février 2003 et qu'il avait droit au maintien intégral de sa rémunération durant la période du 17 juillet 2002 au 17 août 2003 puis à 75 % de sa rémunération, ce qui n'a pas été le cas.

Il fait état, également, de ce qu'il a été arrêté pour cause de maladie du 9 juillet au 23 novembre 2003 et de ce que durant cette période, il n'a pas davantage été rempli de ses droits, de même en ce qui concerne les congés payés et la prime de panier, un solde lui

restant encore dû au titre de l'indemnité de licenciement. SUR QUOI

Attendu que le motif économique qui est visé dans la lettre de licenciement ne fait l'objet d'aucune discussion.

Que les difficultés économiques à l'origine de la suppression de l'emploi de Jean Y... sont, en tout état de cause, suffisamment établies en l'état des pièces du dossier et qu'elles apparaissent suffisamment graves pour justifier un tel licenciement.

Qu'il est constant, par ailleurs, qu'au regard des exigences légales, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement interne de l'intéressé n'est pas possible et que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de son salarié à l'évolution de son emploi.

Qu'ainsi, un tel reclassement destiné à éviter le licenciement doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise.

Que dans le cas présent, il n'est pas contesté que Jean Y... occupait le seul emploi salarié disponible de l'entreprise gérée à titre individuel

Que dans le cas présent, il n'est pas contesté que Jean Y... occupait le seul emploi salarié disponible de l'entreprise gérée à titre individuel par Patrice X... laquelle ne comportait qu'un seul établissement dans lequel travaillait Jean Y....

Que cette seule constatation suffit à établir que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de procéder, antérieurement à la date de licenciement, au reclassement du salarié et que le motif économique invoqué et non contesté rendait le licenciement

inévitable, la perte de l'unique client de l'entreprise rendant, au surplus, inéluctable la fermeture de celle-ci.

Que, dès lors, le seul fait que Patrice X... n'ait fait mention d'aucune proposition de reclassement à son salarié lorsqu'il a engagé la procédure ou lorsqu'il a notifié le licenciement ne permet pas de caractériser de la part de l'employeur une violation de l'obligation de reclassement.

Que le licenciement économique dont Jean Y... a fait l'objet procède, donc, d'une cause réelle et sérieuse et qu'il convient, par conséquent, de débouter ce dernier de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que la lettre de licenciement qui a été notifiée le 9 février 2004 à Jean Y... contient l'indication de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.122-14-2 du Code du travail ; que le seul fait que l'employeur ait fait mention dans cette lettre, s'agissant du délai laissé au salarié pour manifester son intention de bénéficier de cette priorité, d'un délai de quatre mois, dès lors réduit par rapport à celui d'un an prévu par le texte légal précité ne saurait ouvrir droit, pour Jean Y..., à l'octroi de dommages intérêts alors qu'en tout état de cause, le délai légal lui restait ouvert, l'employeur ne pouvant valablement restreindre ainsi les droits qu'un salarié tient de la loi, et l'intéressé ne démontrant pas en quoi cette seule mention a pu lui porter préjudice alors que la fermeture de l'entreprise est intervenue le 31 mars 2004 soit moins de deux mois après la notification du licenciement.

Attendu, par ailleurs, qu'en l'état des pièces du dossier, des textes légaux en vigueur et de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport applicable au cas présent, les premiers juges ont correctement déterminé le montant des sommes dues à Jean Y... tant au titre du rappel de salaire depuis

le mois de septembre 1999 jusqu'au mois de février 2004 ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférent, qu'au titre du salaire du mois de mars 2004 (préavis) et de l'indemnité de congés payés y afférent, qu'au titre du solde de l'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre du rappel de salaire pendant les arrêts de travail survenus suite à l'accident du travail du 16 juillet 2002 et pour cause de maladie à compter du 9 juillet 2003.

Qu'il en va de même s'agissant du montant des sommes qui doivent être allouées à Jean Y... à titre de rappel de salaire pour travail de nuit et d'indemnité de repos compensateur de 5 % pour repos compensateur non pris, l'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que le salarié travaillait avec une amplitude journalière moindre, l'indemnité de congés payés y afférent ayant été également correctement fixée.

Attendu que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de ses congés payés et ce, dans la proportion qui a été justement retenue par les premiers juges, de sorte qu'il lui est bien dû une somme de 1.023,82 ç brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés correspondant à 22 jours et demi de congés payés non réglés, l'employeur ne justifiant pas de ce qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation et la demande du salarié tendant à obtenir une indemnisation supplémentaire n'apparaissant pas justifiée, étant ajouté qu'ainsi que l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, ce dernier est mal fondé à réclamer, en outre, une indemnité spécifique de congés payés sur les arrêts maladie et accident du travail.

Attendu que le rappel de la prime de panier n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 10,21 ç, correspondant à un panier non réglé en janvier 2004.

Attendu, enfin, que les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la

remise, sous astreinte, à Jean Y..., du bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées.

Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera réformée, seulement, en ce qu'elle a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet Jean Y..., en ce qu'elle lui a alloué des dommages intérêts à ce titre et en ce qu'elle lui a accordé des dommages intérêts à titre de défaut de procédure, sur l'irrégularité des mentions relatives à la priorité de réembauchage : que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que Patrice X... dont une partie des prétentions est accueillie en cause d'appel ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer, en appel, pour la défense de ses intérêts ; qu'il convient, dès lors, de lui allouer une somme de 1.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que Patrice X... qui succombe pour la majeure partie des demandes doit être condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond :

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet Jean Y..., en ce qu'elle lui a alloué des dommages intérêts à ce titre et en ce qu'elle lui a accordé des dommages intérêts à titre de défaut de procédure, sur l'irrégularité des mentions relatives à la priorité de

réembauchage,

Et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement économique dont Jean Y... a fait l'objet procède d'une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, déboute Jean Y... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le déboute également de sa demande de dommages intérêts à titre de défaut de procédure, sur l'irrégularité des mentions relatives à la priorité de réembauchage,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant :

Condamne Patrice X... à payer à Jean Y... la somme de 1.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Patrice X... aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 402
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Manquement à l'obligation de reclassement - /

Au regard des exigences légales, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement interne de l'intéressé n'est pas possible. Il appartient dès lors à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de son salarié à l'évolution de son emploi. L'employeur se trouvait dans l'impossibilité de procéder, antérieurement à la date de licenciement, au reclassement du salarié alors que le motif économique invoqué et non contes- té rendait le licenciement inévitable, la perte de l'unique client de l'entreprise rendant, au surplus, inéluctable la fermeture de celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-29;402 ?
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