La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946900

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, JURITEXT000006946900


DU 22 Novembre 2005 -------------------------

B.M/S.B Stuart X... C/ Edward Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 05/01137 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Stuart X... né le 14 Juin 1947 à SHREWSBURY (R.U.) Centre de Détention Route d'Eyburie 19140 UZERCHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000612 du 18/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridic

tionnelle d'AGEN) représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Ph...

DU 22 Novembre 2005 -------------------------

B.M/S.B Stuart X... C/ Edward Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 05/01137 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Stuart X... né le 14 Juin 1947 à SHREWSBURY (R.U.) Centre de Détention Route d'Eyburie 19140 UZERCHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000612 du 18/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe BELLANDI, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 07 Octobre 2004 D'une part, ET : Monsieur Edward Y... né le 06 Janvier 1937 à GLASCOW (ECOSSE) Demeurant "Caminot" 47120 SAINT PIERRE SUR DROPT représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats

INTIME et demandeur à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation (Art. 915 du N.C.P.C.) rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 21 Juin 2005 D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal d'instance de Marmande a

condamné Stuart X... à payer à Edward Y... la somme de 6.787,65 ç au titre de loyers et charges impayées, a prononcé la résiliation du bail existant entre les parties, a fixé l'indemnité d'occupation et condamné Stuart X... à payer à Edward Y... la somme de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2004, Stuart X... a relevé appel de cette décision.

Edward Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation au paiement de la somme de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2005.

SUR QUOI :

Attendu que Stuart X..., appelant, n'a pas conclu ;

Attendu qu'en raison de la carence de l'appelant, la Cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les premiers juges ont pris leur décision après que les parties aient été régulièrement convoquées et que les pièces aient été contradictoirement débattues devant eux ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'ordre public susceptible de justifier une réformation de la décision déférée ; que celle-ci sera donc confirmée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par Edward Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Marmande.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Stuart X... aux dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946900
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Effet - /

L'appelant n'ayant pas conclu, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-22;juritext000006946900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award