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21/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947517

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 21 novembre 2005, JURITEXT000006947517


DU 21 Novembre 2005 -------------------------

J.L.B./I.L. Daniel X... C/ EARL DE CAUBEL, RG N : 04/01848 - A R R E T No 1127/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 02 Septembre 1954 à PLAINFAING (88230) demeurant Lieudit Le Mané 47800 MOUSTIER représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me François RABANIER, avocat APPELANT

d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en da...

DU 21 Novembre 2005 -------------------------

J.L.B./I.L. Daniel X... C/ EARL DE CAUBEL, RG N : 04/01848 - A R R E T No 1127/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 02 Septembre 1954 à PLAINFAING (88230) demeurant Lieudit Le Mané 47800 MOUSTIER représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me François RABANIER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 15 Octobre 2004 D'une part, ET : EARL DE CAUBEL, dont le siège social est "Caubel" 47380 SAINT PIERRE DE CAUBEL prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

L'EARL DE CAUBEL, dont le gérant est Mr GOULOUMES a acheté un tracto-pelle selon facture du 17 juin 2002. Daniel X... a avancé la somme de 6.573,60 euros, représentant la T.V.A., par chèque tiré sur le CREDIT AGRICOLE le 17 juin 2002. Aucun écrit n'a été passé.

Malgré plusieurs relances adressées à L'EARL, Daniel X... n'a pu obtenir le remboursement de cette somme, de sorte que le 25 novembre

2003, il a assigné l'EARL devant le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en paiement.

L'EARL a fait valoir que son gérant avait accepté d'acheter le tracto-pelle et un véhicule de service, pour le compte de Sylvain X..., fils du demandeur. A la suite de cette acquisition, L'EARL avait signé avec Sylvain X... un contrat de location- vente pour une durée de 36 mois, moyennant 1.016 euros par mois.

C'est à cette occasion que le chèque de 6.573 euros avait été transmis par Daniel X... à l'EARL à titre de garantie et d'avance sur la bonne fin du contrat.

* *

*

Le Tribunal, dans son jugement du 15 octobre 2004 a retenu qu'aucun écrit n'avait été établi et s'est basé sur le témoignage, notamment sur celui de Mr PEYNET, dont il résulte que Daniel X... s'engageait à s'acquitter de la T.V.A. pour remerciement de la

confiance accordée à son fils. Il a en conséquence réglé la demande en paiement de Daniel X...

Il a également écarté la demande reconventionnelle de l'EARL en relevant que le contrat de location n'avait pas été signé avec la partie demanderesse, mais avec son fils, de sorte que les parties n'étant pas identiques, la compensation ne pouvait être ordonnée.

Enfin, Daniel X... était condamné aux dépens.

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*

Daniel X... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 7 février 2005 :

- Condamner l'EARL de CAUBEL à lui payer 6.573,60 euros avec les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- Condamner l'EARL DE CAUBEL à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi

incontestable ;

- Condamner L'EARL de CAUBEL à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP VIMONT.

Il relève que l'attestation de Mr PEYNET est en contradiction avec celle faite par Mr GOULOUMES, qui prouve que le fils de Daniel X... n'a jamais été propriétaire du matériel loué et que l'EARL n'a rendu aucun service au fils de l'appelant.

Il en déduit que le chèque T.V.A réglé par Daniel X..., n'a pas été fait pour le compte du fils de Daniel X..., mais bien pour le compte de l'EARL, qui a récupéré la T.V.A.

L'EARL a donc encaissé le chèque pour 6.573,60 euros, a payé le Trésor Public pour ce montant, mais a été remboursée par le Trésor Public, et a donc encaissé une deuxième fois la somme de 6.573,60 euros.

De plus, dans ses écritures, L'EARL a reconnu avoir renoncé à encaisser une somme de 33.528 euros, due au titre de la location-vente du tracto-pelle, mais en contre-partie de cette rémunération, Daniel X... devait renoncer à réclamer les 6.573,60 euros de T.V.A.

L'EARL avoue par écrit que Daniel X... pouvait réclamer remboursement de la T.V.A. C'est donc qu'il s'agissait d'un prêt. Il s'agit là d'un aveu dont le Tribunal n'a pas tenu compte.

Il verse aux débats l'attestation de Michel BACHETTI démontrant que le montant de la T.V.A. a bien été prêté par Daniel X... à L'EARL de CAUBEL.

Il soutient que les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas contre un défendeur commerçant (EARL DE CAUBEL), dès lors que l'opération litigieuse s'est faite dans l'intérêt de son commerce.

Ce n'est qu'à l'égard des commerçants que l'obligation peut se prouver par tous moyens.

Il en déduit deux conséquences :

1o une reconnaissance de dette ou un écrit n'était pas nécessaire entre les parties et la preuve testimoniale de la part de Daniel X... est admise ;

2o plus encore, l'attestation d'Henri PEYNET, faite en faveur d'un commerçant n'est pas recevable, alors que celle de Mr BACHETTI faite pour le compte de Mr Daniel X..., non commerçant, à l'égard d'un commerçant, est recevable.

*

Dans ses conclusions déposées le 11 avril 2005, L'EARL de CAUBEL demande au visa des articles 1142 et 1892 du Code Civil :

- de confirmer le jugement et de débouter Daniel X... ;

- de condamner Daniel X... à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BURG.

Après avoir rappelé l'historique des relations entre les parties, l'intimée soutient que le versement de 6.573 euros ne constituerait pas un prêt. Il s'agit d'un chèque de garantie. Dans l'hypothèse d'une avance ou d'un prêt, Daniel X... aurait nécessairement exigé un écrit.

Elle ajoute que le matériel a fait l'objet de réparations et qu'il lui est dû à ce titre deux factures de 1.524,30 euros et 592,26 euros : soit 2.116,56 euros.

Conformément aux articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil, l'appelant doit prouver le prêt.

La preuve par témoin ne peut être acceptée, s'agissant d'une obligation à caractère civil, puisque L'EARL est une société civile :

le témoignage est inacceptable par application de l'article 1341 du Code Civil. Ce témoignage est sans valeur car il ne fait que rapporter une discussion faite à la cantonade.

* *

*

MOTIFS :

Vu les conclusions déposées le 7 février 2005 et le 11 avril 2005, respectivement notifiées le 4 février 2005 pour Daniel X... et le 8 avril 2005 pour L'EARL DE CAUBEL.

Il est constant qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties à la suite du paiement litigieux par l'appelant, susceptible d'en établir la nature de prêt ou de dépôt de garantie.

Dès lors et comme l'observe l'intimée, il appartient à Daniel X..., demandeur, de prouver que le versement est intervenu à titre de prêt.

En l'occurrence, la STE EARL DE CAUBEL étant une société civile,

Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé ;

Confirme le jugement du 15 octobre 2004 ;

Condamne Daniel X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BURG, avoué.

Le Condamne en outre à verser à L'EARL DElus souligné que Daniel X... n'a pas réclamé le remboursement dans les mois qui ont suivi le paiement, ce qui démontre effectivement l'affectation à titre gratuit de cette somme, et la conscience de l'appelant qu'il ne s'agissait pas d'un prêt.

La décision déférée sera confirmée et l'appelant condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé ;

Confirme le jugement du 15 octobre 2004 ;

Condamne Daniel X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BURG, avoué.

Le Condamne en outre à verser à L'EARL DE

Le Condamne en outre à verser à L'EARL DE CAUBEL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947517
Date de la décision : 21/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Exclusion - Cas

Aucun écrit n'ayant été établi entre les parties à la suite d'un paiement litigieux effectué au profit d'une société civile, le demandeur, tenu de respecter les dispositions de l'article 1341 du Code civil, ne peut produire des attestations prouvant l'existence d'un prêt. Par ailleurs, l'absence de réclamation en vue d'un remboursement dans les mois qui ont suivi le paiement démontre effectivement l'affectation à titre gratuit de cette somme, et la conscience du demandeur qu'il ne s'agissait pas d'un prêt


Références :

Code civil, article 1341

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-21;juritext000006947517 ?
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