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21/11/2005 | FRANCE | N°1123

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 21 novembre 2005, 1123


DU 21 Novembre 2005 -------------------------

F.T/F.K Yvette SAUQUES épouse X... C/ Marc LERAY, RG N : 04/00927 - A R R E T No1123/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Yvette SAUQUES épouse X... née le 08 Août 1954 à NOGARO (32110) demeurant route de Bordeaux 47230 BARBASTE représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Claude GUERRE, avocat AP

PELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en d...

DU 21 Novembre 2005 -------------------------

F.T/F.K Yvette SAUQUES épouse X... C/ Marc LERAY, RG N : 04/00927 - A R R E T No1123/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Yvette SAUQUES épouse X... née le 08 Août 1954 à NOGARO (32110) demeurant route de Bordeaux 47230 BARBASTE représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Claude GUERRE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 11 Juin 2004 D'une part, ET : Maître Marc LERAY, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EURO CORK demeurant 20 Place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public et débattue et plaidée en audience publique, le 05 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par déclaration en date du 24 janvier 2002, la SA SOCIETE NOUVELLE EURO- CORK à BARBASTE, a effectué sa déclaration de cessation de paiements.

Le Tribunal de Commerce d'AGEN, par décision en date du 06 février 2002, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate et a désigné Maître LERAY en qualité de mandataire liquidateur.

Ce dernier, par acte du 24 juin 2003, a demandé au Tribunal de

Commerce d'AGEN de condamner, en sa qualité de PDG de ladite société, Madame Yvette X..., en comblement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif en application de l'article L 624-3 du Code de Commerce.

Il indique en effet, qu'en l'état actuel de la procédure, les opérations de vérification des créances sont en cours, mais qu'il en ressort que l'état du passif arrêté par le Juge Commissaire s'élève à la somme de 60.814,82 euros, alors que l'actif, compte tenu des réalisations effectuées, ne s'élève qu'à 5.661,56 euros.

Selon lui, la comparaison entre ces deux chiffres suffit à elle seule à démontrer l'insuffisance d'actif.

A l'examen de la comptabilité, la situation de l'entreprise n'a fait que se dégrader depuis 1999 :

- l'exercice clos le 31 août 1999 fait ressortir une perte de 36.256,00 francs,

- l'exercice clos le 31 août 2000 fait ressortir une perte de 158.892,83 francs,

- l'exercice clos le 31 août 2001 fait ressortir une perte de 266.714,48 francs.

Malgré cette situation, Madame X... n'aurait pas hésité à demander le remboursement de son compte courant d'associé au Conseil d'Administration lors de sa réunion du 20 août 2001.

Madame X..., du fait de ses fonctions, ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait la Société EURO-CORK et la date de réunion du Conseil d'Administration se situe seulement quelques jours avant la clôture des comptes.

Selon le liquidateur, ces agissements permettent de considérer que Madame X... a poursuivi une activité déficitaire et dans son intérêt personnel, ce qui constitue une faute de gestion. Au surplus, il résulterait des relevés bancaires de la Société que des prélèvements

ont été effectués quelques mois avant la déclaration de cessation de paiements (faite le 24 janvier 2002) et pour certains, d'un montant de 13.320,52 euros, quelques jours avant le dépôt de bilan.

Maître LERAY aurait alors demandé à Madame X... de rembourser l'intégralité des sommes prélevées mais celle-ci s'y serait opposée. Pour sa part, Madame X... a rappelé que la SA EURO-CORK fabriquait principalement des bouchons de pêche et que la société, outre une unité de fabrication, ne comptait qu'un seul commercial, elle-même.

Elle a souligné, que contrairement à ce qu'indiquerait Maître LERAY, elle a géré normalement l'entreprise, et que si l'année 2000 a vu une baisse sensible du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de 2001 a augmenté dans de substantielles proportions :

1999 - chiffre d'affaires : 1.521.165 francs - perte : 36.256 francs 2000 - chiffre d'affaires : 1.248.302 francs - perte : 158.892 francs 2001 - chiffre d'affaires : 1.736.683 francs - perte : 266.715 francs Elle explique la perte de l'année 2000 par la conjoncture économique et celle de l'année 2001, d'une part par des vols et dégradations qui n'ont été que partiellement remboursés par son assurance, ainsi que par des créances irrécouvrables.

Elle a également précisé que la décision de dépôt de bilan a été motivée par une ordonnance rendue le 21 décembre 2001 par le Conseil

de Prud'hommes qui condamnait la SA EURO-CORK à verser 33.000 francs, 1.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une astreinte de 200 francs par jour de retard. La SA EURO-CORK ne pouvant pas régler ces sommes, aurait décidé alors de déposer son bilan.

Sur le prélèvement qu'elle a fait en septembre 2001 sur son compte courant, elle a indiqué que la société avait alors les fonds pour le permettre et cela sans nuire à son fonctionnement, qu'elle en avait été autorisée par le Conseil d'Administration du 20 août 2001 et selon le calendrier suivant :

- au 13 septembre 2001, la somme de 24.391,84 euros,

- au 18 septembre 2001, la somme de 19.818,37 euros,

- au 27 septembre 2001, la somme de 20.214,67 euros,

soit un total de 64.424,88 euros ; et que les prélèvements ont été effectués selon le calendrier précité et que les sommes indiquées en 2002 ne sont qu'une régularisation d'écriture faite par l'expert comptable de la SA EURO-CORK ;

Elle conclut que ni dans sa gestion ni sur ce point précis, il n'y a de sa part faute de gestion.

Maître LERAY a ajouté, à cet égard, que le fait que ces prélèvements soient autorisés par le Conseil d'Administration ne permet pas à lui seul d'exonérer Madame X... de sa responsabilité et qu'elle a fait une mauvaise appréciation de la situation financière dans laquelle se trouvait la société.

Il a précisé, au vu des relevés de banque de la société, que si une partie des prélèvements a été réalisée en octobre et novembre 2001, la majeure partie a été effectuée en décembre 2001 et janvier 2002 soit après la réunion du Conseil d'Administration qui a examiné les

comptes arrêtés au 31 août 2001, qu'à cette date Madame X... ne pouvait ignorer, compte tenu de la perte enregistrée au titre de cet exercice, plus de 266.000 francs, que la poursuite d'activité était définitivement compromise et que la mise en liquidation judiciaire allait s'imposer.

Le Tribunal de Commerce d'AGEN a estimé que les pertes des exercices de 1999 à 2001 n'ont fait que s'aggraver bien que le chiffre d'affaires de ces années respectives, hors celui de l'année 2000, ait augmenté ;

Que l'élément déterminant de la déclaration de cessation des paiements soulevé par Madame X..., en l'occurrence le procès devant la juridiction des Prud'hommes, existait déjà au moment où elle a obtenu de son Conseil d'Administration le remboursement de son compte courant ;

Qu'elle pouvait alors craindre de voir la situation s'aggraver lourdement ;

Qu'elle ne pouvait ignorer que ces prélèvements sur son compte courant ne pouvaient que compromettre définitivement la santé financière de son entreprise ;

Qu'elle avait donc poursuivi, dans ces conditions, une activité déficitaire et ce dans son intérêt personnel ;

Qu'en application de l'article L 624-7 du Code de Commerce, le Tribunal avait demandé un rapport au Juge Commissaire et que celui-ci précisait le 22 octobre 2003 :

"Je n'ai pu obtenir aucun document ou information sur la situation patrimoniale de Madame Yvette X......"

Que dans ces conditions, et compte tenu de l'attitude de Madame X..., l'article L 624-3 du Code de Commerce s'appliquait de plein droit ;

Et par décision du 11 juin 2004, le Tribunal de Commerce d'AGEN, au

visa de l'article L624-3 du Code de Commerce a condamné Madame X... au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA EURO-CORK.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Madame SAUQUES épouse X... a formé appel par acte du 18 juin 2004.

Dans ses dernières conclusions (no3) du 21 juillet 2005, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris,

Au principal de :

Débouter Maître LERAY de la totalité de ses demandes,

Subsidiairement de :

Réduire à de plus justes proportions la part de règlement de l'insuffisance d'actif de la Société Nouvelle EURO-CORK mise à la charge de Madame X....

En tout état de cause :

De condamner Maître LERAY à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de le condamner aux dépens, au motif que le chiffre d'affaires ayant progressé, sa gestion aurait été bonne, que les prélèvements sur son compte courant auraient été autorisés par le Conseil d'Administration (64.424,88 euros) ; s'agissant de salaires non prélevés et des sommes réglées par elle à des fournisseurs, que le dépôt de bilan est dû à une condamnation à payer 33.000 francs à une employée, que la société a fait l'objet de vols mais que l'assurance avait résilié le contrat relatif à ce risque, que la société a essuyé des problèmes sociaux, qu'elle était seule "commerciale" de l'entreprise et qu'elle a été contrainte de supporter des arrêts de travail pour dépression, en raison de ces problèmes, que d'une manière générale il n'y a pas de lien entre les prélèvements effectués et l'insuffisance d'actif, que

les opérations de vérification de l'actif ne sont pas achevées.

Pour sa part, Maître LERAY, dans ses dernières écritures du 05 septembre 2005, demande à la Cour de débouter Madame X... de son appel et de confirmer la décision entreprise ; il sollicite en outre l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; reprenant ses arguments avancés en première instance, il note dans le dernier état des écritures de l'appelante que fin 2000, la société connaissait une situation délicate de trésorerie qui n'autorisait pas les prélèvements dont il avait fait état, même en accord avec les membres de la famille X... constituant le Conseil d'Administration ; il note également que le paiement, par le dirigeant social, de certaines dettes de l'entreprise est la démonstration du mauvais état de celle-ci puisqu'il était en cela établi qu'elle ne pouvait faire face à ses engagements ; il constate également que les prélèvements ont été opérés entre octobre 2001 et janvier 2002, pour la plupart après le Conseil d'Administration du 1er décembre 2001 (comptes du 31 août 2001) et l'activité de la société a été arrêtée le 23 janvier 2002, qu'il y avait donc bien poursuite d'une activité déficitaire dans l'intérêt de la dirigeante, qu'en tout cas il y a une faute de gestion de cette dernière dans le déroulement des faits qui ont conduit au dépôt de bilan notamment des résultats déficitairess il y a une faute de gestion de cette dernière dans le déroulement des faits qui ont conduit au dépôt de bilan notamment des résultats déficitaires de l'entreprise ; il rappelle enfin que le passif a été arrêté le 04 décembre 2002 - (actif : 5.661,56 euros et passif : 70.982,63 euros). MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la Cour que :

- les dispositions de la loi de 1966 aujourd'hui codifiée (cf article L 225-47 et suivants du Code de Commerce) ne paraissent pas avoir été

vêtues ;

En effet, la détermination de la rémunération de Madame X... n'est pas établie selon les règles légales, les bulletins de salaire présentés sont équivoques (fonction : gérante, ce qui est sans signification en l'espèce) ;

En tout cas aucun document probatoire ne permet de constater que cette rémunération ait été fixée par le Conseil d'Administration dans le respect des textes en question ; la valeur probante du procès-verbal de Conseil d'Administration en question -l'analyse de son contenu qui fait problème mise à part- n'est pas établie en regard des dispositions des articles 85 et suivants du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales qui imposent un formalisme qui n'est pas établi et dont l'absence prive ce document de toute crédibilité nonobstant le fait exact relevé par le mandataire que l'autorisation postérieure du Conseil d'Administration accordée à Madame X... de prélever des fonds sur l'entreprise n'a pas pour effet de régulariser une situation antérieurement irrégulière.

Dès lors, Madame X... est dans l'incapacité de justifier des prélèvements qu'elle a effectués dans la précipitation sur l'entreprise dans la période précédant le dépôt de bilan.

Cette attitude n'est pas neutre puisqu'il peut être rapproché le chiffre de ces prélèvements : 63.143,01 euros du montant du passif vérifié : 70.982,63 euros.

Même si par hypothèse ces prélèvements n'auraient qu'une influence minime sur la création de ce passif, reste à envisager l'attitude d'un dirigeant qui entame trois exercices déficitaires et se résoud alors que son entreprise est en cessation de paiement sur une dette de "33.000 francs" qui aurait dû être provisionnée, de prélever, par préférence, la créance qu'il estime lui revenir sur les fonds encore disponibles de l'entreprise et au mépris de ses obligations vis à vis

des créanciers de ladite entreprise et des droits de ces derniers.

Ceci étant, il est bien évident que la dirigeante a accumulé les pertes pendant trois ans et, quelqu'en soit le motif ou le ressort secret de sa détermination, il s'avère qu'une gestion déficitaire réitérée est une faute si aucun correctif n'est apporté pour éviter la déconfiture ; or tel est le cas en espèce et cette faute de gestion est, pour le moins, l'une des causes de cette déconfiture et établit un lien de causalité supplémentaire avec l'insuffisance d'actif constatée à la suite permettant l'application des dispositions de l'article L 624-3 du Code de Commerce.

Les éléments ci-dessus rappelés conduisent à mettre à la charge de l'appelante l'insuffisance d'actif en totalité.

C'est donc à juste raison que le premier Juge en a ainsi décidé.

Sa décision sera donc confirmée.

Il n'y a lieu à statuer pour le surplus.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Madame SAUQUES épouse X... supportera la charge des dépens d'appel PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort sur l'appel principal formé par Madame SAUQUES épouse X..., Le déclare mal fondé et l'en déboute

Confirme en conséquence la décision entreprise,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Condamne Madame SAUQUES épouse X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1123
Date de la décision : 21/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Conditions - Faute de gestion.

Il ne résulte pas des circonstances de la cause que les dispositions de la loi de 1966 aujourd'hui codifiée (article L. 225-47 et suivants du code de commerce) aient été appliquées. La détermination de la rémunération de Mme B n'est pas en effet établie selon les règles légales, les bulletins de salaire présentés étant équivoques (fonction : gérante, ce qui est sans signification en l'espèce ). En tout cas aucun document probatoire ne permet de constater que cette rémunération ait été fixée par le conseil d'administration dans le respect des textes en question. La valeur probante du procès-verbal du conseil d'administration n'est pas établie en regard des dispositions des articles 85 et suivants du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales qui imposent un formalisme non respecté et dont l'absence prive ce document de toute crédibilité nonobstant le fait exact relevé par le mandataire de l'autorisation postérieure du conseil d'administration accordée à Mme B. de prélever des fonds sur l'entreprise, n'a pas pour effet de régulariser une situation antérieurement irrégulière. Il en résulte que Mme B. est dans l'incapacité de justifier des prélèvements qu'elle a effectués dans la précipitation sur l'entreprise dans la période précédant le dépôt de bilan. Cette attitude est d'autant moins neutre que le chiffre des prélèvements (63 143,01 EUR) peut être rapproché du montant du passif vérifié (70 982,63 EUR), même si ces prélèvements n'auraient qu'une influence minime sur la création de ce passif alors en effet que doit être envisagée l'attitude d'un dirigeant qui entame trois exercices déficitaires et se résout alors que son entreprise est en cessation de paiement sur une dette de 33 000 FF qui aurait dû être provisionnée, de prélever, par préférence, la créance qu'il estime lui revenir sur les fonds encore disponibles de l'entreprise et au mépris de ses obligations vis-à-vis des créanciers de la dite entrepris et des droits de ces derniers. Ces éléments conduisent à

mettre à la charge de Mme B. l'insuffisance d'actif en totalité


Références :

Code de commerce, articles L225-47, L624-3
Décret du 23 mars 1967, article 85

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-21;1123 ?
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